Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT" chez PROBENT PROJET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROBENT PROJET et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05020001978
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROBENT PROJET
Etablissement : 85260771200035 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
accord collectif fixant
le volume du contingent annuel
d'heures supplémentaires
et les conditions de son dépassement
(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants du Code du Travail)
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’encadrer le recours aux heures supplémentaires et de fixer les dispositions du droit à la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
La mise en œuvre de ce contingent a fait l’objet d’une consultation des salariés de l’entreprise le 27/03/2020 par vote à bulletin secret.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
Il est rappelé que l’accomplissement des heures supplémentaires doit être validé par le manager du salarié avant que ces heures ne soient effectuées.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur.
Contrepartie sous forme de repos
Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 50% du temps accompli en heures supplémentaires.
Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise au fur et à mesure de l’acquisition du droit.
Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journées entières, par demi-journées, ou par heures si reliquat de moins de 4h dans le mois.
Le repos doit être pris dans un délai de 2 mois à partir de l’ouverture du droit.
Cette demande doit être formulée au minimum 5 jours ouvrés avant la date de début de repos, en complétant le document prévu à cet effet et enregistré dans l’espace commun.
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
En cas de refus, l’employeur doit fixer une autre date dans un délai de 1 mois courant à partir de la date de refus via le document prévu à cet effet et enregistré dans l’espace de partage.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, soit 2 mois, l’employeur se manifestera afin de planifier la prise de ce repos au plus tard dans le mois suivant.
Si au terme d’un délai de 1 an à partir de la mise en demeure de l’employeur, le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos qui lui est imparti, ce repos sera perdu. (art. D. 3121-17 CT).
Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos est inclus dans le décompte du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié est informé de son droit à repos via un tableau de suivi d’activité.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants et L.2232-22 du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Cherbourg et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à Cherbourg, le 18/06/2020
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