Accord d'entreprise "accord relatif a l'aménagement de la duree du travail sur l'année" chez PHARMACIE KARINTHI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE KARINTHI et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06320002401
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : Pharmacie Karinthi
Etablissement : 85272934200018 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L'ANNEE
ENTRE
La société PHARMACIE ,
Société à responsabilité limitée,
Représentée par en qualité de Gérant,
D’UNE PART
ET
Les salariés de la société PHARMACIE , représentant les 2/3 du personnel (Procès-verbal de consultation joint).
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoit la possibilité pour les entreprises de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise, telle que la durée du travail.
En application des dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés ou est compris entre 11 et 20 salariés en l'absence de membre élu de la délégation du personnel au CSE.
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du travail qui autorisent un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
En application de ces dispositions, les parties ont souhaité institué un accord d'aménagement du temps de travail propre à la société PHARMACIE afin de mieux s'adapter aux contraintes de l'activité de l'officine en permettant de satisfaire les besoins de la clientèle et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Pour les salariés, cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base tout en maintenant la souplesse actuellement mise en œuvre dans l'organisation du temps de travail.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord qui, à compter de son entrée en vigueur, telle que prévue in fine, s'appliquera à l'exclusion de toutes autres dispositions conventionnelles portant sur le même sujet.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’officine, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il n’est toutefois pas applicable :
au personnel d'entretien,
aux intérimaires ;
aux préparateurs en pharmacie embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur présent accord. Il s'imposera néanmoins à tout salarié relevant de cette catégorie embauché après l'entrée en vigueur de cet accord.
Article 2 – Durée du travail
2.1 Période de décompte
En application des dispositions de l'article L3121-44 du Code du travail, il est mis en place pour le personnel visé à l'article précédent, une répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
2.2 durée annuelle de référence
A compter de la mise en place du présent accord, l’horaire hebdomadaire de travail effectif variera autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que la durée annuelle légale est fixée à 1607 heures.
La durée annuelle définie ci-dessus s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux (soit 30 jours ouvrables) ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
2.3 amplitude de variation des horaires de travail
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).
Ainsi, il est rappelé, conformément aux dispositions des articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22 du Code du travail ainsi qu'en application des dispositions conventionnelles que :
la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation ;
la durée de travail effectif ne peut dépasser 46 heures au cours d'une même semaine, sauf cas de prolongations temporaires visés par les dispositions réglementaires applicables :
la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.
Conformément à l'article L3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dispositions réglementaires permettant de le réduire à 9 heures.
Par principe, la durée du travail est organisée sur la base de 35 heures par semaine ou sur la base de durée contractuelle prévue au contrat, réparties sur 6 jours travaillés.
Toutefois, cette programmation n’est qu’indicative et pourra donc faire l’objet de modifications en cours de période.
Article 3- Transmission des plannings
Pour tenir compte des contraintes de fonctionnement de l’officine, la durée et les horaires de travail des salariés seront communiqués aux intéressés par la voie d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’officine au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois civil suivant.
Les plannings individuels feront apparaître les jours non travaillés et les horaires à effectuer sur les jours travaillés.
Par ailleurs, les salariés seront informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail, en respectant un délai de prévenance d’au moins 10 jours calendaires avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Lorsqu'un salarié envisage de demander une modification des plannings pour des raisons personnelles, il doit en informer l'officine au minimum 10 jours calendaires à l'avance. Par dérogation et avec l’accord de la Direction, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures
Tous les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en main propre du nouvel horaire applicable.
Le total des heures de travail effectif accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci (ou lors du départ du salarié s’il a lieu avant) sur un document annexé au bulletin de salaire.
Article 4- heures supplémentaires
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale du travail de 1607 heures.
Il est rappelé que tout salarié est tenu de solliciter l’autorisation de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées seront soumises à validation de l’employeur.
4.2 paiement des heures accomplies
Lors qu'il est constaté en fin de période de référence un dépassement de la durée annuelle, les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de référence sont des heures supplémentaires.
Ces heures donneront lieu soit à paiement avec une majoration de 25%, soit, à repos compensateur de remplacement tel que prévu par l'article 4.3 du présent accord.
Ainsi, il sera remis à chaque salarié au terme de la période de référence un bulletin d’option permettant au salarié de faire part de son choix quant au traitement de ces heures supplémentaires et majorations.
Les parties entendent par le présent accord fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Ainsi, au-delà des limites fixées par ce contingent, les salariés bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos.
4.3 Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur est pris par demi-journée ou journée entière.
Le nombre d’heures de repos décompté pour la demi-journée ou la journée entière correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette demi-journée ou journée s’il n’avait pas exercé son repos.
Le salarié devra transmettre au plus tard dans les 15 jours suivants le terme de la période annuelle, un calendrier de prise de son repos compensateur. Ce calendrier devra être validé par la hiérarchie dans un délai de 15 jours suivant sa remise.
La prise du repos compensateur se fera dans le respect de l’équité entre les salariés et dans le souci du bon fonctionnement des services de l’entreprise. L’accord de l’employeur sera un nécessaire préalable à la prise du repos compensateur.
Si la prise de ce jour de repos est incompatible avec les exigences du service, il pourra être demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.
A compter de leur inscription dans le compteur (soit au 31 décembre) le salarié disposera jusqu'au 31 mai de l'année pour positionner ses jours de repos.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement portées à leur crédit dans un document mensuel. Ce document rappellera la date maximale accordée pour sa prise.
En outre, ce document comporte :
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis ;
Le nombre de repos compensateur effectivement pris au cours du mois.
En l'absence de demande du salarié présentée dans les délais précités, la Société PHARMACIE KARINTHI demandera au salarié par courrier de prendre effectivement son repos dans un délai maximal d'un an. A défaut pour le salarié de s’y conformer, le droit au repos sera perdu.
4.4 Dispositions spécifiques au seuil de déclenchement des heures supplémentaires
En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est recalculé en fin d’année : la durée annuelle du travail (telle que déterminée à l’article 2.2) est diminuée du nombre d’heures correspondant au nombre d’heures d’absence constaté pour l’un de ces motifs.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante pour un temps complet :
N*35
N = le nombre de semaines restant à écouler (mêmes incomplètes), soit entre la date d’embauche et le 31 décembre suivant en cas d’arrivée, soit entre le 1er janvier et la date de fin de contrat en cas de départ.
Le seuil d’heures obtenu ne peut jamais être supérieur à la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 2.2.
En application de l’article L.3141-22 du Code du travail, en cas d’absence du salarié sur l’année N l’ayant empêché de prendre la totalité de son droit acquis à congés payés sur l’année civile, il est convenu que ces droits à congés payés ouverts mais non pris, peuvent faire l’objet d’un report afin d’être pris au cours de l’année civile suivante (N+1).
Dans un tel cas, les congés seront rémunérés au moment de leur prise selon les modalités fixées par l’article L.3141-24 du Code du travail.
Le report des congés tel que prévu ci-dessus aura pour effet de majorer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de l’année N et de le minorer pour l’année N+1, tel que fixé au présent article, d’un nombre d’heures équivalent à :
(Durée contractuelle du contrat /5) x nombre de jours de congés reportés.
Article 4.5 Dispositions spécifiques aux gardes, urgences et astreintes
Les heures de permanence effectuées dans le cadre des gardes et urgences, à volets ouverts ou volets fermés, ainsi que les heures d'intervention dans le cadre d'une astreinte sont considérées comme temps de travail effectif. Ces heures sont donc comptabilisées dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires tel que défini au présent accord.
Les heures d'astreintes qui ne donnent pas lieu à intervention, en revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne sont pas comptabilisées dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Article 5 -Lissage de rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés, selon le temps prévu à leur contrat de travail, sur la base de :
35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures pour un salarié à temps complet ;
la durée hebdomadaire contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Toutefois, lorsque le salarié est amené à réaliser des astreintes, l'indemnité conventionnelle y afférent est versée à échéance mensuelle.
En outre, dans le cadre des heures effectuées dans le cadre des gardes et urgences, les éventuelles majorations pour heures de nuit sont payées à échéance mensuelle.
Article 6– Gestion des absences
Les absences rémunérées en raison d’une autorisation d’absence légale ou conventionnelle ainsi que les absences indemnisées pour maladie, maternité ou accident ne donneront pas lieu à récupération.
Le décompte de ces absences rémunérées ou indemnisées qui ne constituent pas du temps de travail effectif, est effectué sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En matière de rémunération, les absences pour maladie, AT/MP, maternité, paternité sont valorisées selon la formule suivante :
35* 52 semaines * nombre de jours calendaires d’absence / 365.
Les autres types d’absences non indemnisées ou non rémunérées donnent lieu à une déduction de salaire équivalente à l’horaire qui aurait été pratiqué le jour de l’absence.
Ces absences viendront en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que fixé à l’article 4.4 du présent accord, la durée de ces absences étant calculée sur la base de la durée qui aurait dû être travaillée conformément à l’horaire établi, ou, à défaut, sur la base de la durée du travail définie au contrat de travail, répartie équitablement sur les jours travaillés de la semaine.
Article 7 – arrivées ou départs en cours de période
La rémunération du mois d’arrivée ou du mois de départ est déterminée en prenant en compte le temps de travail effectif du mois considéré et le nombre d’heures réelles dans le mois.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures payées, il est opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’entreprise verse un complément de rémunération ;
Soit le salarié a réalisé un nombre d’heures de travail inférieur à la rémunération qu’il a perçue, une régularisation est effectuée sur le solde de tout compte.
Article 8 – décompte du temps de travail
Le décompte de la durée du travail quotidienne est assuré au moyen d'une feuille d'émargement indiquant l'horaire de prise de poste, le début et la fin du temps de pause repas, et l'horaire de fin de service.
Elle est remplie par la salarié qui la signe. La direction valide ou non les différences apportées par les salariés au planning prévu et en informe le salarié à défaut de validation.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 9 - Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale.
Les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions permettent une variation de leur durée du travail sur l'année.
Article 10 - Temps partiel aménagé sur l’année : principe
La rémunération mensuelle, lissée indépendamment de l’horaire réel effectué chaque semaine, est déterminée de la manière suivante :
Y x 52/12, où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.
Les conditions de prises en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou des départs en cours d’année définis aux articles 6 et 7 du présent accord, s’appliquent également aux salariés travaillant à temps partiel. Seule la référence à 35 heures est remplacée par la durée hebdomadaire contractuelle du salarié.
Article 11 - programmation indicative – horaires de travail - décompte
La programmation indicative de la durée et de l’horaire de travail est celle prévue au contrat de travail.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions conventionnelles, l'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.
Les conditions et les délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont identiques à celles définies à l’article 3 du présent accord.
La répartition de la durée du travail peut alors être faite sur tous les jours de la semaine ou sur toutes les plages horaires d’ouverture de l'officine
Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par le biais d’un relevé d’activité effectué de manière journalière conformément aux dispositions de l'article 8 du présent accord.
Chaque salarié peut consulter chaque mois un décompte individuel du temps travaillé sur la période en cours.
Article 12 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra être faite sur tous les jours ouvrables de la semaine et toute la plage d’ouverture de la pharmacie, dans les cas suivants :
surcroît temporaire d'activité ;
embauche ou départ d’un salarié ;
absence d'un ou plusieurs salariés ;
réorganisation des horaires de l’entreprise ;
formation.
Les salariés concernés seront informés des changements de leur horaire et/ou de la durée de leur temps de travail, non prévus par la programmation indicative individuelle, en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant l’intervention de cette modification. Par dérogation et avec l’accord du salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures.
Les changements de la durée et/ou de leur horaire de travail seront portés à la connaissance des salariés par remise en main propre du nouvel horaire applicable.
Article 13 – Heures complémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée au contrat ne sont pas considérées comme des heures complémentaires.
Seules sont considérées comme des heures complémentaires, les heures de travail effectif réalisées, autorisées et validées par la hiérarchie au-delà de la durée annuelle moyenne de travail prévue au contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies sur l’année, dans la limite de la durée annuelle du travail telle que déterminée à l’article 2.2, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail et calculée sur la période annuelle.
Les heures complémentaires, telles que définies ci-dessus et réalisées dans la limite d’un dixième de la durée hebdomadaire contractuelle calculée sur l’année, donnent lieu à une majoration du taux horaire conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur (soit actuellement 15%).
Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est déterminé de la manière suivante :
Durée légale annuelle de travail * (Y/35) où Y = volume d’heures hebdomadaire contractuel.
En cas de maladie, AT/MP, maternité, paternité, constatés en cours de la période de 12 mois, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est recalculé en fin d’année : le seuil déterminé ci-dessus est diminué du nombre d’heures correspondant au nombre de semaines complètes d’absence ainsi que des congés payés non pris du fait de ces absences.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est déterminé au prorata, selon la formule suivante :
N * durée hebdomadaire contractuelle
Où N, correspond au nombre de semaines restant à écouler, même incomplètes, soit entre la date d’embauche et le 31 décembre suivant en cas d’arrivée, soit entre le 1er janvier et la date de fin de contrat en cas de départ.
Article 14 - Garantie liée au travail à temps partiel
Il est confirmé l’existence d’une priorité d’affectation à des emplois à temps complet ou à temps partiel. Ainsi, les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.
Dans ce but, les salariés seront informés des postes à pourvoir à temps plein et à temps partiel, au moyen d’affichages sur les panneaux de la Direction, dans l’officine.
DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Article 15 – Entrée en vigueur, durée, révision et renonciation
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit le dépôt du présent accord auprès des services compétents.
Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés de la société.
Le projet d’accord est transmis à chaque salarié.
Un scrutin est organisé. Les modalités de ce vote sont précisées dans le courrier qu’adresse la société PHARMACIE KARINTHI avec le projet d’accord.
Un bureau de vote est constitué. Le bureau de vote consigne le résultat sur un PV qui sera annexé à l’accord.
Pour être valable, le présent accord doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel de celle-ci, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l’indication des points à réviser, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires.
Lorsque celle-ci émanera des salariés de l'officine (en vue de la signature d’un avenant de révision selon les modalités de l’article L.2232-22 du Code du travail), cette demande devra avoir été approuvée par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise constatée au moyen d’une liste d’émargement.
Au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, soit les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, soit la société aura soumis un projet d’accord à l’approbation des salariés.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par la Société. La dénonciation doit alors être notifiée à chaque salarié de l’entreprise présent à l’effectif au jour de la notification de l’acte de dénonciation.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des salariés de la société, dès lors que ceux-ci notifieront collectivement, par écrit et à la majorité des deux tiers du personnel présent à l’effectif au moment de la dénonciation. Cette majorité des 2/3 devra être constatée par un vote organisé dans les mêmes conditions qu’au moment de l’approbation de l’accord (question formulée avec une réponse par OUI ou par NON, désignation d’un bureau de vote, vote à bulletins secrets, établissement d’un PV de résultat du vote).
Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Elle produira ses effets au terme d’un préavis de 3 mois. Il est fait renvoi pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Article 16 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Réunion quinquennale de la commission de suivi de l’accord composé :
d’un ou plusieurs représentants salariés désigné par le personnel de l’entreprise,
de la direction, le nombre de représentants de la direction ne pouvant excéder celui des représentants des salariés sauf accord exprès de ces derniers.
A l’occasion de cette réunion, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 17- Dépôt légal et publicité
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate forme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Fait à COUDES, le....04/05/2020
..
En 6…. Exemplaires
Pour la Société PHARMACIE
Pour les salariés – annexe PV de résultat du vote
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