Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires et à la mise en place d'astreintes" chez LE PRO CUREUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE PRO CUREUR et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001461
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS
Etablissement : 85275517200016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES

Entre les soussignés :

- La société

dont le siège social est situé

Inscrite au RCS de BLOIS sous le numéro XXXXXXXXXXX, identifiée auprès des services de l’URSSAF de sous le numéro en cours d’immatriculation

Numéro de SIRET  , code NAF :

Représentée par, agissant en qualité de , ayant tout pouvoir aux présentes,

Ci –après dénommée «»

d’une part,

Et

Représentant la majorité des 2/3 du personnel et ci-après dénommé « le salarié »,

d’autre part,


PREAMBULE :

Les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise dont l’objet est de :

  • définir le montant du contingent annuel d’heures supplémentaires à appliquer au sein de la société,

  • mettre en place des périodes d’astreintes.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, mais également la nécessité d’adaptation aux besoins de l’activité de la société.

En effet, l’activité de la société impose que soient effectuées de nombreuses heures supplémentaires pour répondre aux demandes des clients dans des délais d’intervention contraints.

La fixation d’un contingent d’heures supplémentaires, différent de celui résultant des dispositions légales et conventionnelles permettra une plus grande souplesse dans la réalisation des heures supplémentaires et donnera à la société , la réactivité nécessaire pour s’adapter aux besoins de sa clientèle et améliorera la rentabilité propre à l’utilisation d’un véhicule d’intervention qui constitue un lourd investissement.

Les dispositions de cet accord collectif d’entreprise se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.

Il est par ailleurs rappelé qu’en l’absence de délégué syndical et avec un effectif inférieur à 11 salariés, l’entrée en vigueur de cet accord a nécessité son approbation par la majorité des 2/3 de son personnel (article L 2232-21 et suivants du Code du Travail).

Notamment, en application de l’article L 2232-23 du Code du Travail, lequel renvoie aux dispositions des articles L 2232-21, L 2232-22 et L 2232-22-1 du Code du Travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié inscrit à l’effectif, le ……………………. 2020, soit au moins de 15 jours avant la consultation du personnel, laquelle a eu lieu le ……………………. 2020.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec les textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale telle que rappelée notamment ci-après.

La société a donc, après avoir remis à l’ensemble du personnel le présent accord ainsi qu’une note relative aux modalités de consultation du personnel, procédé à cette consultation le ……………………. 2020.

A l’issue de cette consultation, la majorité des 2/3 des membres du personnel a approuvé la mise en place du présent accord.

Le procès verbal de la réunion de consultation sera annexé au présent projet en vue de sa publicité.


TITRE I. FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23 et L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1.1 – Champ d’application

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la société. Sont donc exclus du champ d’application du présent accord, les catégories de personnel suivantes :

  • les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail,

  • les salariés soumis à une convention de forfait en jours,

  • les salariés recrutés en alternance (contrat d’apprentissage, professionnalisation, etc.) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes liées au suivi des enseignements de leur contrat,

  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.

ARTICLE 1.2 – Définition de la notion « d’heure supplémentaire »

Une heure supplémentaire s’entend comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, et qui ouvre droit à une majoration salariale, conformément à l’article L 3121-28 du Code du Travail.

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Les parties rappellent que seules les heures effectuées à la demande de la Direction seront considérées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à la majoration prévue à l’article 1.3 du présent accord.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est par conséquent rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires, au-delà de celles prévues contractuellement, sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Direction.

ARTICLE 1.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente fixée à l’article 1.2 donnent lieu à une majoration.

La majoration salariale s’élève à 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 43ème heure.

Les heures accomplies au-delà de la 8ème heure supplémentaire (soit à partir de la 44ème heure) au cours d’une semaine donnent lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif.

Les parties rappellent que :

  • les heures supplémentaires se calculent par semaine civile, conformément à l’article L 3121-29 du Code du Travail,

  • la semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00,

  • la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures,

  • la durée de travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives, ne peut excéder 46 heures,

  • enfin, la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

ARTICLE 1.4 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L 3121-33 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, visé à l’article L 3121-33-2° est fixé à 360 heures (trois cent soixante heures) pour une année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

Dès lors, sont exclues les périodes non travaillées, notamment les contreparties obligatoires en repos ou le repos compensateur de remplacement, les jours de RTT s’ils existent, les périodes de congés, les périodes de maladie même rémunérées ou les jours fériés chômés.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, seules les heures effectuées au-delà du contingent tel que fixé ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos sera de 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné supra.


TITRE II. MISE EN PLACE D’ASTREINTES :

ARTICLE 2.1 – Champ d’application

Le présent accord est conclu en application de l’article L 3121-11 du Code du Travail qui permet à un accord d’entreprise de mettre en place des périodes d’astreinte.

ARTICLE 2.2 – Définition de l’astreinte

La période d’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer sa prestation de travail.

Il est rappelé que les astreintes, hors périodes d’intervention, ne sont pas des périodes de temps de travail effectif et sont donc prises en compte pour le calcul de la durée minimum de repos quotidien et hebdomadaire (article L 3121-10 du Code du Travail).

ARTICLE 2.3 – Organisation de l’astreinte

Chaque salarié sera informé par écrit, au moyen d’un tableau, du programme de ses jours et heures d’astreinte, au moins un mois à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

Cette modification devra intervenir par écrit.

Il sera également remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

ARTICLE 2.4 – Indemnisation de l’astreinte

Les périodes d’astreinte seront indemnisées dans le respect des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’assainissement, à savoir au 1er juillet 2020 :

  • pendant le repos hebdomadaire (habituellement le samedi et le dimanche) : 69,05 €,

  • pendant les heures ouvrées de la semaine (7 jours) : 125,64 €, étant précisé que cette dernière valeur (125,64 €) est majorée de 16,73 € bruts si un jour férié tombe un jour de la semaine en dehors du repos hebdomadaire.

La société suivra l’évolution de la Convention Collective Nationale sur ce point.

Par ailleurs, ces indemnités sont dues, que le salarié ait été appelé à travailler ou non.

ARTICLE 2.5 – Rémunération du temps d’intervention

Le temps d’intervention comprend, le cas échéant, le temps de déplacement du salarié depuis son domicile jusqu’au lieu d’intervention (aller et retour) et du temps de travail effectif, qui sera rémunéré comme tel sur la base du taux horaire applicable au salarié.

Les éventuelles majorations ou avantages dus en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur seront également appliquées (heures supplémentaires, travail de nuit, jour férié, travail le dimanche, etc.).

ARTICLE 2.6 – Temps de repos

En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

En conséquence, lorsqu’un salarié en astreinte n’est pas intervenu pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il sera considéré comme en ayant bénéficié.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos hebdomadaire est suspendu. Le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé qui sera pris dans son cycle de travail de référence.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévues à l’article L 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

SI le salarié est amené à intervenir pendant la nuit ou la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévues à l’article L 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.

ARTICLE 2.7 – Document récapitulatif de suivi de l’astreinte

En fin de mois, la société L remettra à chaque salarié soumis à une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES :

ARTICLE 3.1 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le ……………….. 2020.

ARTICLE 3.2 – Dénonciation – Révision – Suivi et clause de rendez-vous

3.2.1 Toute organisation syndicale représentative au sein de la société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Une notification devra être faite dans un délai de 8 jours par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, aux parties signataires.

3.2.2 Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L 2232-21 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le respect des dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail, selon les modalités suivantes :

  • à l’initiative de l’employeur, dans les conditions définies par les articles L 2261-9 à L 2261-13,

  • à l’initiative du salarié, dans les conditions prévues par les mêmes articles L 2261-9 à L 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

    • les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, au moyen de document notifiant la demande de révision ou la dénonciation en compagnie d’une liste d’émargement comportant le nom et la signature d’au moins les 2/3 du personnel,

    • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit, par Lettre Recommandée avec AR à l’autre partie signataire, et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion du présent accord.

3.2.3 Le présent accord pourra être modifié et / ou complété par voie d’avenants et d’annexes, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou de la modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires, étant précisé que, lorsque l’une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d’une demande de révision, les salariés représentant les 2/3 du personnel devront suivre la même procédure que celle décrite ci-dessus concernant les modalités de dénonciation de l’accord.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

ARTICLE 3.3 – Clauses de suivi

Les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise après une année d’application, puis ensuite, sur simple demande des 2/3 du personnel.

L’objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d’en négocier une diminution de leurs effets.

En toute hypothèse, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté ou toute demande d’évolution de l’accord.

ARTICLE 3.4 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique), à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE CENTRE VAL DE LOIRE – Unité Départementale de BLOIS, et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, situé à BLOIS.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le procès verbal de la consultation du personnel approuvant à la majorité des 2/3 le projet d’accord sera annexé au présent accord afin qu’il soit transmis à la DIRECCTE, lors de son dépôt.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D 2132-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Convention Collective dont relève la société, après son anonymisation.

ARTICLE 3.5 – Information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Pour la société Monsieur ou Madame

Monsieur ou Madame (représentant la majorité des

2/3 du personnel de la société)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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