Accord d'entreprise "Accord relatif à l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822012892
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SLD
Etablissement : 85287031000020
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29
Accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre
La société SLD,
Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 85287031000020,
Dont le siège social est situé rue du Val de Seine, Centre commercial du Valot – 78540 VERNOUILLET
Représentée aux fins des présentes par Madame XXX en sa qualité de Gérante
Ci-après dénommé « la Société »
Et
Les salariés de la société SLD, consultés sur le projet d’accord ci-après
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
Ensemble ci-après désignées « Les parties »
Préambule
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société SLD, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
La société applique les dispositions de la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (IDCC 2596).
Selon l’article 8-1-5 de ce texte, « Le contingent annuel conventionnel est fixé à 200 heures par année civile et par salarié ». Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société SLD. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société SLD.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société SLD par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, contrats intérimaires), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires
Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail
Aux salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées à postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Article 3.2 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 8-1-5 de la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (IDCC 2596), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (quatre cents heures) par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
L’accord s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 (quatre cents heures) supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 3.3 – Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées, et répondant à la définition de l’article 3.1 du présent accord, seront rémunérées sur les bases suivantes :
25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine
50% de majoration pour les heures supplémentaires suivantes sur la semaine
Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.2.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement
L’employeur recueille le consentement écrit du salarié
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.2 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) en sus des majorations habituelles (article 3.3 du présent accord).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 (cinquante) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, 1 (une) heure supplémentaire donnant droit à 30 (trente minutes) de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 (sept) heures.
Le salarié qui a cumulé 7 (sept) heures de COR peut alors bénéficier de son repos, par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 2 (deux) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés.
Il présente sa demande à son employeur par écrit, en précisant la date et la durée du repos souhaitées. La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société.
L’employeur dispose d’un délai de 4 (quatre) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 6 (six) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 (deux) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de d’1 (an) an.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1. Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 5.3 ci-après.
Article 5.2. Révision et dénonciation de l’accord
Les conditions de révision et de dénonciation du présent accord sont prévues à l'article L. 2232-22 du code du travail.
Les modalités de dénonciation du présent accord sont prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Article 5.3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société SLD :
Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de POISSY (78) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation : UNEC – 36 rue du Sentier – 75002 Paris.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société SLD par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à VERNOUILLET
Le 29/12/2022
Pour la société SLD, Madame XXX
Pour les salariés, Annexe 1 « Procès-verbal de consultation des salariés »
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