Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI HEBDOMADAIRE ET AUTRES DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez CARS ROCHETTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARS ROCHETTE et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222005462
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CARS ROCHETTE
Etablissement : 85288735500018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
Entre
La SARL Cars Rochette au capital de 159.000 €
Dont le siège social est situé 115 Cours Fauriel 42100 Saint Etienne RCS de Saint-Etienne sous le numéro 85288735500018
Représentée par Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE agissant en qualité de Gérant
D’une part,
ET
Et les salariés de la Société Cars Rochette, consultés sur le projet d'accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux
tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
En application des dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail, la Direction de la Société Cars Rochette a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire et autres dispositions de conditions de travail.
En effet, l’activité de transport routier de voyageurs de la Société Cars Rochette est sujette aux variations d’activité sur l’année, et la conclusion du présent accord permet d’adapter l’organisation du travail à ces sujétions, aux besoins des clients et d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un contexte fortement concurrentiel.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, d’une part à toute pratique, accord d’entreprise, accord atypique, usage ou engagement unilatéral de la société antérieur à sa mise en œuvre relatif à l’aménagement et au décompte du temps de travail.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er- Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Cars Rochette et concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail, mais selon des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie.
Article 2 – Principe de variation des horaires et de durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence :
d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein des périodes de référence, définies par le présent accord,
et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée du travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 – Plannings individuels de travail
Le planning propre à chacun des salariés de l’entreprise est communiqué individuellement et en priorité au travers des outils digitaux de l’entreprise (portail conducteurs par exemple, ou par courrier électronique ou, à défaut, par courrier postal).
Ainsi, afin de faciliter les conditions de travail des salariés (exemple : accès rapide au planning conducteur, portail web conducteur, etc.), l’entreprise propose de mettre en place une indemnité forfaitaire de 5€ nette par mois, soit 60€ par an, afin de financer une partie du forfait téléphonique ou internet des salariés.
Cette indemnité se substitue à toute autre indemnité téléphonique ou internet existante et ne se cumule pas.
Cette indemnité se veut être une incitation forte mais en aucun cas une obligation qui doit permette aux salariés d’utiliser les applications digitales mises à disposition par l’entreprise à partir des outils informatiques, téléphoniques et digitaux personnels du salarié (smartphone, tablette, PC, SMS etc.).
En cas de refus, le salarié devra notifier sa décision par écrit auprès du service exploitation. Le conducteur ne recevra
donc pas l’indemnité de 5€ par mois.
En contrepartie, les salariés pourront être appelés sur leur téléphone personnel, dans le respect des règles du codes de
la route et devront, à la demande de l’entreprise, communiquer une fois par an une facture de leur abonnement
téléphonique (avec data) ou internet en vue d’un éventuel contrôle de l’Urssaf. L’entreprise pourra également communiquer des informations (feuille de travail, notes de service, note d’information etc..) par l’intermédiaire de leur adresse mail personnelle. Le salarié s’engage alors à consulter au quotidien et régulièrement sa boite mail.
Article 4 – Heures de nuit
La Convention Collective et l’accord de branche étendu rappellent que la période nocturne est comprise entre 21 heures
et 6 heures.
Toute heure travaillée pendant la période nocturne donne droit à une prime horaire de 10% du taux horaire.
Article 5 – 13ème mois
En préambule, il est rappelé les règles de la Convention Collective et de l’accord de branche étendu concernant le 13ème
mois.
Tout salarié ne bénéficiant pas d’un an d’ancienneté ne bénéficie pas du 13eme mois.
A partir d’un an d’ancienneté, tout salarié accumule des droits à un 13ème mois qui sera payé sur la paie du mois de
décembre suivant la date d’acquisition des un an d’ancienneté.
D’autre part, il est précisé que les salariés auront la possibilité de demander un acompte sur ce 13ème mois, qui sera versé
sur la paie du mois d’août, avec un seuil maximum de 30%, sous réserve de bénéficier de l’ancienneté requise.
Article 6 – Barème Kilométrique
Il est convenu entre les parties de la nécessité d’harmoniser les indemnités kilométriques au sein de la société Cars Rochette.
Le montant des indemnités kilométriques est ainsi fixé à 0,41 € par kilomètre pour l’utilisation d’un véhicule à moteur.
Article 7 – Transfert des salariés
A titre liminaire, il est rappelé le dispositif de transfert automatique de personnel défini à l’article L 3317-1 du code des transports, et l’accord du 03 juillet 2020 portant sur la révision de l’accord du 07 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Ces règles définissent les modalités de transfert automatique de personnel en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, d’une entreprise « sortante », à une entreprise « entrante ». Dans ce contexte, les parties décident la conclusion des présentes modalités, dans le but de favoriser les conditions d’emploi des conductrices et des conducteurs de la société Cars Rochette de la manière suivante :
d’une part : de limiter l’impact social et de favoriser l’emploi des conducteurs et des conductrices de la société Thuret, en entérinant le choix donné aux conductrices et aux conducteurs concernés par une mesure de transfert automatique de pourvoir refuser cette mesure de transfert et de conserver leur emploi au sein de l’entreprise Thuret.
et d’autre part : à défaut de volonté de la conductrice ou du conducteur de signer un avenant au contrat de travail au sein de la société Thuret, d’appliquer les règles de transfert automatique de personnel légales et conventionnelles précitées.
Ce dispositif concerne toutes les activités de transport de voyageurs par autocar (scolaire, lignes régulières, TAD etc.), ainsi que toutes les conductrices et tous les conducteurs de l’entreprise Cars Rochette (temps complet, temps partiel et CPS). Ce dispositif se réfère à l’article L 3317-1 du code des transports et à l’accord du 03 juillet 2020 portant sur la révision de l’accord du 07 juillet 2009, au sujet de la détermination des salariés à transférer, dans le cadre d’un changement de prestataire.
Les parties conviennent de l’application des règles légales et conventionnelles dans le cadre d’un transfert automatique de personnel, tel que rappelé ci-dessus. Cependant, il sera possible à la société Thuret de proposer un avenant au contrat de travail de la conductrice ou du conducteur concerné par une mesure de transfert automatique de personnel, selon les modalités suivantes :
Il est convenu par les parties que toute conductrice ou tout conducteur de la société Cars Rochette qui acceptera un avenant à son contrat de travail pourra refuser le transfert automatique de son contrat de travail.
Dans cette hypothèse, la conductrice ou le conducteur est affecté à son nouveau poste au sein de la société Cars Rochette selon son nouvel avenant au contrat de travail. Ce salarié ne peut donc pas faire l’objet d’un transfert automatique de personnel vers la société « entrante ».
Article 8 – Mise en place des astreintes
Compte tenu de la spécificité de l’activité et du fonctionnement de l’entreprise, impliquant notamment une continuité du service, la société Cars Rochette a décidé de mettre en place un système d’astreintes, s’agissant du personnel administratif, de maintenance et conducteurs.
Ce dispositif a pour finalité de fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de
prévenance des salariés concernés, ainsi que les modalités de compensation auxquelles elle donne lieu.
Conformément à l’article L 3121-9 du Code du Travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail, les week-end (samedi et dimanche) et jours fériés.
L'astreinte n'est pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci mais donne lieu à une compensation. Par conséquent, seules les durées d’interventions d’un salarié ainsi que son temps de déplacement, durant une période d’astreinte, sont considérés comme un temps de travail effectif.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle par tout moyen, 3 jours ouvrables à l’avance, et pourra être modifiée, sous réserve que le salarié en soit averti, 1 jour ouvrable avant, notamment, pour les motifs suivants :
Absence d’un salarié ;
Surcroit d’activité ;
Travaux, intempéries, accidents ;
Grèves.
Dans cette perspective, les parties ont convenu ce qui suit.
- L’astreinte du service exploitation
Tous les salariés rattachés au service Exploitation pourront être amenés à effectuer des astreintes, à partir du moment où ils disposent des connaissances et des compétences suivantes :
La visualisation et la saisie dans le logiciel de gestion des temps et des activités ;
La règlementation liée à la législation sociale ;
La connaissance des procédures relatives au service exploitation.
L’astreinte s’organise dans le cadre d’un planning, selon la base ci-dessous :
du lundi au vendredi : de 18h00 au lendemain 8h00
puis du vendredi 18h00 au lundi 08h00
Les jours et les horaires de cette astreinte pourront être adaptés par la Direction en fonction des contraintes de
l’entreprise.
Cette astreinte ayant pour objectif un fonctionnement plus performant de l’exploitation, elle sera remise en cause voire arrêtée par la Direction en cas de dérives dans l’application.
L’astreinte du personnel affecté au service exploitation sera compensée sous la forme du versement d’une indemnité, dont le montant s’élève à 35€ brut par semaine et peut être proratisé par jour.
- L’astreinte du service atelier
Tous les salariés rattachés au service atelier pourront être amenés à effectuer des astreintes, à partir du moment où ils disposent des connaissances et des compétences suivantes :
Connaissances mécaniques des autobus et des autocars ;
- La connaissance des procédures atelier.
L’astreinte s’organise dans le cadre d’un planning, selon la base ci-dessous :
du lundi au vendredi : de 18h00 au lendemain 8h00
puis du vendredi 18h00 au lundi 08h00
Les jours et les horaires de cette astreinte pourront être adaptés par la Direction en fonction des contraintes de
l’entreprise.
Cette astreinte ayant pour objectif un fonctionnement plus performant de l’exploitation, elle sera remise en cause voire
arrêtée par la Direction en cas de dérives dans l’application.
L’astreinte du personnel affecté au service atelier sera compensée sous la forme du versement d’une indemnité, dont le montant s’élève à 35€ brut par semaine et peut être proratisé par jour.
- L’astreinte des conducteurs receveurs
Les astreintes pourront être effectuées par tous les conducteurs receveurs de la société Cars Rochette.
L’astreinte s’organise dans le cadre d’un planning, selon la base ci-dessous :
Du lundi au samedi : de 17h00 à 22h00
Le dimanche : de 10h00 à 20h30
L’astreinte des conducteurs receveurs sera compensée sous la forme du versement d’une indemnité, dont le montant s’élève à 5€ brut par jour.
Les jours et les horaires de cette astreinte pourront être adaptés par la Direction en fonction des contraintes de
l’entreprise.
Cette astreinte ayant pour objectif un fonctionnement plus performant de l’exploitation, elle sera remise en cause voire
arrêtée par la Direction en cas de dérives dans l’application.
En outre, le temps d’intervention et le temps de trajet dans le cadre d’une astreinte sont considérés comme du temps
de travail effectif et rémunérés comme tels.
Par défaut, le point de départ du salarié considéré sera l’adresse de son domicile, à moins qu’il ne communique à l’employeur d’autres éléments permettant de déterminer son point de départ.
Ces heures donneront lieu aux majorations prévues par les dispositions légales, conventionnelles ou accords en vigueur (majoration de nuit, dimanche, etc.).
Les astreintes sont proposées par l’exploitation qui laisse le choix au conducteur d’accepter ou non, sauf en cas d’insuffisance horaire.
– Dispositions diverses
Les salariés concernés par l’astreinte doivent intervenir :
Physiquement au maximum dans les 30 minutes après leur sollicitation.
Par téléphone au maximum dans les 15 minutes après leur sollicitation ou par mail au maximum dans les 15 minutes après leur sollicitation.
Toute intervention dans le cadre de l’astreinte ne pourra être inférieure à une heure de temps de travail effectif, y compris le temps de trajet. Si, dans le cadre d’une astreinte, le temps d’intervention et le temps de trajet sont inférieurs à une heure, le salarié devra effectuer à cette occasion des travaux complémentaires (ex : vérification d’autres installations techniques), de sorte que ce temps ne soit pas inférieur à une heure.
Article 9 - Définition du temps de travail effectif
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue à l’article L 3121-1 du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Conformément à l’article 4 de l’accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif, pour les conducteurs comprend les
temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition :
Les temps de conduite :
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
Les temps de travaux annexes :
L’objet du présent accord est de définir les temps annexes ainsi que leurs conditions de paiement pour tous les
conducteurs de Cars Rochette.
Il est ainsi convenu entre les parties que les temps de travaux annexes comprennent, notamment et sans être exhaustif, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte conducteur ou du disque, à la préparation du véhicule, au lancement du système billettique et des girouettes, à la feuille de route ou au billet collectif, au nettoyage et désinfection éventuelle du véhicule, les prises de carburant (ou toute autre énergie alternative) et d’ADblue, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que pour le conducteur receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
Il est également rappelé, conformément à la Convention Collective, que la durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée ne puisse être inférieure à 1 (une) heure par semaine entière de travail, soit 10 minutes par jour (ou 17 centièmes d’heure) par jour travaillé sur une base de 6 jours par semaine.
S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.
Ainsi, il est décidé, par le présent accord, de mettre en place des durées de temps annexes forfaitisées de la manière suivante :
-10 minutes de prise de service : ce temps est consacré notamment à faire le tour du véhicule intérieur et extérieur, à la mise en place de la carte ou du disque conducteur, au lancement de la billettique et des girouettes, à la mise en place de la feuille de route, aux contrôles des niveaux du véhicule et des pneumatiques, à la prise de service portail internet ABC planning.
-5 minutes de fin de service : ce temps est consacré notamment à faire le tour intérieur et extérieur du véhicule, à clôturer sa feuille de route, le système billettique et les girouettes, au retrait de la carte ou du disque conducteur, à la fin de service portail internet ABC planning.
De plus, la société Thuret souhaite valoriser la qualité de travail des conducteurs en ajoutant, à ce minimum conventionnel, un forfait de temps supplémentaire travaillé, en contrepartie d’un travail sérieux et rigoureux.
Un temps supplémentaire de 10 minutes par jour de travail, appelé « PCLE » (Plein, Caisse, Lavage, Entretien) est donc créé.
A contrario, il est décidé par le présent accord des dispositions suivantes :
Tout conducteur n’ayant pas effectué le plein de son véhicule, effectué correctement le nettoyage de son car ou
géré correctement sa caisse (pour les coefficients 140V et au-delà) se verra retiré ce temps supplémentaire PCLE.
Il ne s’agit pas d’une sanction financière mais d’une retenue strictement proportionnelle aux heures de travail non réalisées. Il est convenu de la suppression de ce temps supplémentaire PCLE et ceci, jusqu’à engagement formel du salarié d’effectuer les missions attendues de manière sérieuse et rigoureuse.
Ces temps de PCLE seront intégrés au planning en priorité dans un temps d’attente ou de coupure d’une durée
équivalente.
Enfin, le calcul de l’indemnisation de l’amplitude de la journée de travail de toutes les activités de transport effectuées par la société Cars Rochette, débutera au moment du début du premier service de roulage (TTE) jusqu’au moment du dernier service de roulage (TTE), hors temps annexes (prise et fin de service, nettoyage gasoil etc.).
Les temps à disposition :
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passés au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise et, pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soir pour le surveiller soir pour être à disposition des clients.
Si un conducteur a un arrêt de conduite entre deux temps de conduite inférieur ou égal à 10 minutes, ce temps sera considéré comme du temps à disposition.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille de travail journalière,
hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif etc.)
Article 10 - Droit à la déconnexion
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.
Article 11 – Nouvelles règles concernant les délais congés pour la catégorie
« ouvriers »
L’article 30 de l’accord du 18 avril 2002 précise les dispositions suivantes tenant à la durée du délai-congé de démission des conducteurs : « Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises de transport roturier de voyageurs en matière d’embauche des conducteurs, la durée du délai congé en cas de démission de cette catégorie de personnels est fixée à 2 semaines »
Dans la réalité des faits, il a été observé à plusieurs reprises que ce délai n’était pas respecté par le salarié à l’origine de
la rupture.
D’autre part, le métier de conducteur de transport de voyageurs est en perpétuelle tension et évolution, du fait du développement des nouvelles technologies et du besoin en formation rattaché à celles-ci. Les changements de règlementation successifs nous obligent également à une formation plus soutenue de nos salariés pour maintenir leur niveau de connaissances. Certaines de ces formations ont par ailleurs un caractère obligatoire.
L’analyse de cette profession montre également qui si le nombre de postes à pouvoir reste important (10 00 en France), le nombre de candidats s’amenuise du fait des contraintes importantes liées au métier (horaires décalés, amplitude de travail importante…) et aux faibles niveaux de rémunérations. Les entreprises ont donc de très grandes difficultés à recruter, et souvent, pour palier au départ d’un conducteur, la courte durée du délai congé (15 jours), ne permet pas de trouver un nouveau candidat et d’étudier de manière approfondie et sereine les candidatures potentielles. Il a été constaté également que certains salariés indélicats ne respectaient pas la durée du délai congé conventionnel (« je mets fin à mon contrat ce jour sans préavis »).
Fort des éléments énoncés ci-dessus, les parties se sont accordées à dire que la courte durée du délai congé ne permet pas toujours un recrutement de qualité pour palier au remplacement d’un salarié mettant fin à son contrat de travail, et qu’il faut, de toute manière, former les nouveaux arrivants, à minima, sur les circuits qu’ils devront effectuer ainsi qu’aux méthodes de l’entreprise.
Ceci entraine obligatoirement une charge financière pour l’entreprise, ainsi qu’une dégradation d’ordre social pour les salariés en place qui ont souvent une charge de travail supplémentaire, le temps de l’adaptation du nouvel arrivant. Ce dernier phénomène étant amplifié lors du départ sans préavis de salariés qui ne respectent pas leur durée de délai- congé.
Afin d’éviter les désagréments évoqués ci-dessus, les parties sont convenues des modalités suivantes :
Le délai congé à respecter par les conducteurs (catégorie ouvriers » en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, et après la fin de la période d’essai, est porté d’une durée de 15 jours à une durée de 30 jours ouvrables.
En cas de non-respect de ce délai congé, le salarié concerné sera redevable envers l’entreprise d’une indemnité
de départ calculée comme suit :
Montant hors-taxe des formations non-obligatoires facturées à l’entreprise par les organismes externes et concernant le salarié sortant. Ce montant sera majoré du salaire brut perçu par le salarié pendant le temps de la formation, majoré du taux de charges sociales de l’entreprise indiqué au dernier bilan,
Montant du salaire brut perçu par le salarié et par le formateur de l’entreprise pendant le temps de la formation, majoré du taux de charges sociales de l’entreprise indiqué au dernier bilan. Ce point concerne les formations non obligatoires dispensées en interne depuis moins d’un an à la date du départ et concernant le salarié sortant,
Montant hors taxe de la carte conducteur (carte de chronotachygraphe) du salarié sortant si celle-ci a été renouvelée depuis moins d’un an à la charge de l’entreprise,
Les trois points ci-dessus sont cumulables et limités au montant du salaire net à payer figurant au solde de tous comptes, hors acomptes ou avances sur salaires.
Article 12 – Amplitude de la journée de travail
En préambule, il est rappelé les disposition du décret N° 2003-1242 du 22 décembre 2003, « relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes », indique dans le chapitre II « Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs », article 11, section V : « Par exception aux dispositions du IV de l’article 7, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier, peut être prolongée jusqu’à treize heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut être prolongée jusqu’à quatorze heures dans les conditions prévues par cet article.
En l’absence de convention ou accord collectif étendu, l’amplitude de de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongé jusqu’à quatorze heures sans autorisation ni formalité particulière ».
Il est donc précisé et convenu entre les parties que tout service effectué par le personnel roulant (scolaire, ligne, occasionnel etc.) Cars Rochette, dans une journée de travail, peut être prolongée jusqu’à quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière.
Article 13 – Journée de solidarité
L’entreprise exerçant une activité de service public, elle est contrainte en terme d’organisation du travail, par les horaires imposés par les autorités organisatrices de transport et à ce titre fonctionne tous les jours de l’année.
Aussi, le lundi de Pentecôte reste, à ce jour, un jour férié chômé pour une majorité des salariés de l’entreprise.
Il est donc nécessaire de prévoir d’autres modalités afin que chaque salarié effectue bien une journée de travail
supplémentaire non rémunérée (ou au prorata pour les salariés à temps partiel et en période scolaire).
Il est donc décidé, entre les parties, de retenir un jour de congé à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel de Cars Rochette. Ce jour de congé sera défalqué, si possible, au mois de mai, chaque année. L’information sera portée à la connaissance des salariés par note de service par la Direction.
En outre, concernant les conducteurs CPS, la journée de solidarité sera prélevée sur les heures qui seront travaillées la veille de la rentrée scolaire dans le cadre de la formation de rentrée scolaire de 4h.
Dans le cas où cette formation de rentrée scolaire n’aurait pu être réalisée, la journée de solidarité sera prélevée sur les heures travaillées lors de la première journée de la rentrée scolaire, effectuée par le conducteur, à compter du mois de septembre,
Enfin, la direction pourra décider de nouvelles modalités d’application concernant la journée de solidarité par note de
service.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL, HORS CPS
Article 1er – Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Article 2 - Programmation prévisionnelle et planification individuelle du personnel
La programmation prévisionnelle et la planification individuelle dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation prévisionnelle précise donc les périodes dites « hautes » et « basses » d’activités de l’entreprise au
cours de la période de référence.
-Les semaines sont dites basses lorsqu’elles sont intégralement travaillées pour 22 heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.
-Les semaines sont dites hautes lorsqu’elles sont travaillées pour une durée maximale de 42 heures.
Compte tenu des activités spécifiques de l’entreprise, les parties conviennent que cette programmation et cette variation
d’horaires pourront être adaptées par l’entreprise.
Les parties conviennent également que la période de référence de la durée du temps de travail est la quatorzaine.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie électronique et digitale en priorité (exemple : portail conducteurs, email personnel etc.) au plus tard 7 jours ouvrables avant le début de la période de référence.
Article 3 – Modification de l’horaire et de la durée du travail
Les horaires de travail pourront être modifiés, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Formations ;
Surcroit d’activités ;
Réquisition à la suite d’un problème grave, grève SNCF, Préfecture, Accident etc. ;
Difficultés climatiques, neige besoin d’effectifs supplémentaires ;
Protection civile : transport de pompiers, armée, forces de l’ordre ;
Déclenchement du service minimum par les AOM ou par les autorités,
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient, notamment, dans les conditions suivantes :
La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir ou la modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine ;
La modification des horaires sur une semaine ne peut avoir pour effet d’entraîner plus d’un jour de travail
supplémentaire sur la semaine ;
Les heures de travail en plus peuvent se répartir sur les 6 jours de la semaine ;
L’organisation des horaires tient compte des autres emplois éventuellement contractualisés par le salarié à
temps partiel et donc l’employeur aura été informé au préalable.
Les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail, lorsque cela est possible, 3 jours ouvrables avant la modification sous réserve que l’entreprise ait elle-même eu connaissance de cette modification dans ce délai. Dans ce dernier cas de figure, le non-respect du délai de prévenance de trois jours ouvrables n’ouvrira droit à aucune forme d’indemnisation ou de compensation et l’entreprise communiquera au salarié cette modification par tout moyen.
Article 4 – Durée du temps de travail effectif
4.1 – Durée annuelle du temps de travail effectif (TTE)
Conformément aux dispositions du code du travail, la durée annuelle du Temps de Travail Effectif (TTE) sur la période de référence pour un salarié à temps plein est de 1607 heures.
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont le contrat est fixé à une durée minimale de Temps de Travail Effectif de 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (soit 104 heures), ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’accord collectif du 18 avril 2002, les conducteurs à temps partiel dont la durée de travail aurait atteint 90% de celle d’un temps plein seront requalifiés en conducteurs à temps plein sauf refus écrit du conducteur.
2 – Durées maximales de travail
Durée quotidienne :
En application de l'article D.3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures. Cela peut notamment concerner les dispositions prévues à l’article 5 ou les cas suivants : forte période d’activité tourisme ou occasionnelle, préparation des rentrées scolaires, évènements graves dans l’entreprise.
Durée hebdomadaire :
La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations fixées par les textes légaux et conventionnels.
Article 5 – Temps de repos
Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issues de l’application de de l’organisation annuelle du temps de travail mise en place, et des enjeux économiques et sociaux l’entreprise a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année.
Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées.
Article 6 - Définition de la semaine de travail
Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3121-35 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 7 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet
– Les heures supplémentaires
- Définition des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions contenues dans l’article 9, Chapitre I, de cet accord, si la durée du temps de travail effectif (1607 heures) est dépassée en fin de période annuelle de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires conformément au seuil de déclenchement prévu à l’article 7.1.3 de cet accord.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congé payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
– Effet des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
– Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 180 heures.
– Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période de référence à 25%.
– Insuffisance horaire
Conformément, d’abord, aux dispositions prévues à l’article 9, Chapitre I, de cet accord (« Définition du temps de travail effectif »), les parties conviennent que cette définition est la référence en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires pour les salariés à temps complet.
Conformément, ensuite, à l’article 7 alinéa 2.C de l’accord du 18 avril 2002, ainsi qu’aux dispositions prévues dans cet article, les parties conviennent que tout salarié, à temps complet, bénéficiant d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de la rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures, de l’indemnisation de l’amplitude, jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique sur les bases d’une référence mensuelle (mois en cours) et annuelle (à la fin de la période de référence des 12 mois).
D’autre part, Il est convenu entre les parties que les éléments ci-dessous seront pris en compte pour combler l’insuffisance de la durée du temps de travail effectif, mensuelle (mois en cours) ou annuelle (à la fin de la période de référence), des salariés à temps complet, au même titre que les temps indemnisés ou les amplitudes :
Les heures de nuit ;
Les temps d’intervention et les temps de trajet, y compris majorés, durant les astreintes.
Enfin, au-delà de la durée du temps de travail affectif annualisé, le reliquat de temps de coupures et/ou d’amplitudes enregistrées et/ou de nuit et/ou d’astreinte seront rémunérés au taux normal sans majoration.
Si la durée du temps de travail effectif est dépassée en fin de période de référence, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
Article 8 – Heures complémentaires (salariés à temps partiel)
– Définition et volume d’heures complémentaires
Conformément aux dispositions contenues dans l’article 9, Chapitre I, de cet accord, si la durée du temps de travail effectif est dépassée en fin de période de référence annuelle, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures complémentaires conformément aux seuils de déclenchement suivant :
Pour les conducteurs à temps partiel, les heures complémentaires sont limitées à 1/4 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail. Le taux de majoration est déterminé de la manière suivante :
-10% pour toute heure complémentaire accomplie dans la limite de 10% de la durée du temps de travail effectif prévue dans le contrat de travail.
-25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème et dans la limite de 1/4.
8.2- Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de temps de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de temps de travail effectif, à la fin de la période de référence, constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
8.3- Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Compte tenu de la nature de l’activité, notamment le transport scolaire, les partenaires sociaux conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d’activité peut être supérieure à deux heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :
2 heures en cas de service à une vacation ;
3 heures en cas de service à deux vacations ;
4h30 en cas de service à trois vacations.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions d’évolution de carrière, de formation et de promotion
que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps
plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 9 – Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence annuelle (ou d’un document transmis dans les 15 jours qui suivent la fin de la période de référence). En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
L’annexe de la fin de période de référence ou lors du départ d’un salarié de l’entreprise, devra être signée par le conducteur et retournée dans un délai de 15 jours par quelque moyen de leur choix au service exploitation pour enregistrement.
Article 10 - Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord (soit en fin de période de référence annuelle), la rémunération mensuelle des salariés est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence. La rémunération est donc indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 11 – Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L.3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants, y compris sur une période de référence différente jusqu’à extinction de la dette.
D’autre part, toute absence injustifiée fera l’objet d’une procédure disciplinaire pour faute grave.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps
de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 12 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordé au regard de la durée du travail effectuée (TTE + Temps indemnisés), une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence et les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 13 – Prise de congés payés
Les congés payés annuels, des temps partiels et des temps complets, sont acquis sur une base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours par an.
Les parties conviennent que la seule période de référence applicable dans l’entreprise, pour la prise des congés annuel,
s’étend à l’année entière, du 1er janvier au 31 décembre.
Durant l’ensemble de cette période, les salariés bénéficieront de congés payés positionnées dans les périodes non
travaillées des vacances dites « scolaires ».
D’autre part, durant cette période de référence annuelle, les salariés bénéficient de 12 jours de congés payés consécutifs (congé principal) positionnés dans les périodes non travaillées des vacances dites « scolaires ».
Les parties conviennent également que la règle d’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal ne s’applique pas. Le salarié qui souhaite fractionner son congé principal, pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, a la possibilité d’en faire la demande à son responsable. L’acceptation par l’employeur de cette demande de fractionnement de son congé principal n’entrainera donc pas l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.
CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES (CPS)
Compte tenu de l’activité liée aux transports scolaires, et conformément aux accords de secteur du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004, les parties conviennent que le personnel de conduite en période scolaire bénéficie de dispositions particulières.
Article 1er – Durée du travail et Période de référence
La durée minimale de travail est fixée à 550 heures pour une année scolaire comptant 180 jours de travail.
L’aménagement du temps de travail sera effectué sur l’année scolaire conformément aux calendriers fixés par l’académie
courant habituellement du mois de septembre de l’année N au mois de juillet de l’année N+1.
En dehors des périodes scolaires, les fonctions du conducteur sont par nature suspendues, hormis pour toutes les formations nécessaires à l’activité de l’entreprise et au métier de conducteur-receveur, notamment FCOS, SST, formations métier ou entreprise. Ces formations pourront être réalisées en dehors des périodes scolaires et devront être obligatoirement suivies.
Article 2 – Programmation de la durée et des horaires de travail
Le programme indicatif de la période sera remis au conducteur à chaque rentrée scolaire, ou à l’embauche en cas d’arrivée en cours d’année scolaire.
Les parties rappellent que les activités de conduite qui peuvent être confiées au conducteur en périodes scolaires sont fixées par les accords de branche et notamment l’accord du 24 septembre 2004.
Les horaires du personnel de conduite en périodes scolaires peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures, dans le respect des règles applicables aux amplitudes.
En contrepartie, les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d’une garantie de rémunération journalière
correspondant à :
2 heures de travail effectif en cas de service à une vacation
3 heures de travail effectif en cas de service à deux vacations
4 heures 30 minutes de travail effectif en cas de service à trois vacations.
Les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail, lorsque cela est possible, 3 jours ouvrables avant la modification sous réserve que l’entreprise ait elle-même eu connaissance de cette modification dans ce délai. Dans ce dernier cas de figure, le non-respect du délai de prévenance de trois jours n’ouvrira droit à aucune forme d’indemnisation ou de compensation et l’entreprise communiquera au salarié cette modification par tout moyen.
Article 3 - Heures complémentaires
Conformément aux dispositions contenues dans l’article 9, Chapitre I, de cet accord, si la durée du temps de travail effectif est dépassée en fin de période de référence annuelle les heures excédentaires seront soumises au régime des heures complémentaires conformément aux seuils de déclenchement suivant :
Pour les conducteurs CPS, les heures complémentaires sont limitées à 1/4 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail. Le taux de majoration est déterminé de la manière suivante :
-10% pour toute heure complémentaire accomplie dans la limite de 10% de la durée du temps de travail effectif prévue dans le contrat de travail.
-25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème et dans la limite de 1/4.
Les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle annuelle, ainsi que leur majoration, sont intégralement rémunérées
en fin d’année scolaire (mois d’août), lors de la clôture des compteurs.
Article 4 - Absences, entrées et sorties en cours de période de référence
Les dispositions prévues aux articles 11 et 12 visées au Chapitre II du présent accord, en matière de gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période, sont également applicables aux conducteurs en périodes scolaires.
Article 5 – Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées au cours de la période de référence
Les dispositions de l’article 9 du Chapitre II du présent accord sont également applicables aux conducteurs en périodes scolaires.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Afin de maintenir aux conducteurs en périodes scolaires une rémunération équivalente sur tous les mois de l’année, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 11 mois (septembre de l’année N à juillet de l’année N+1) de la durée contractuelle de travail théorique fixée pour la période de référence.
A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à 780 heures sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de 70,90 heures par mois de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1, indépendamment des heures réellement réalisées chaque mois.
Au mois d’août de l’année N+1, sont rémunérées :
Les heures complémentaires après analyse en fin de période scolaire du temps de travail effectif réalisé ;
L’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ils bénéficient d’une indemnisation des jours fériés non travaillés inclus dans la période scolaire calculée sur la base de la moyenne de leur horaire hebdomadaire contractuel.
Article 7 - Congés payés
Les congés payés des conducteurs en périodes scolaires ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire en
raison de la spécificité de leur fonction.
Ils font ainsi l’objet d’une indemnisation en fin de période d’activité scolaire, sur la base de 1/10ème de la rémunération perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1er - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er novembre 2021.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail, CDI ou CDD.
Article 2 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir chaque année au mois de janvier, à la demande écrite de l’une d’entre elles, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 3 - Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois maximum suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations afin d'adapter au besoin les dispositions.
Article 4 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et les partenaires à la négociation se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 - Dépôt de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société CARS ROCHETTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de
Prud’hommes de Guéret.
Article 7 - Publicité
Le présent accord sera transmis par mail. Le 19/11/2021 à Saint Etienne
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