Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L'ANNEE" chez DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08519002710
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE
Etablissement : 85297038300018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE
ENTRE :
La société DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 euros, ayant son siège social au 24 rue Edouard Branly 85500 LES HERBIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 852 970 383, représentée par Mr XXX,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble des salariés de la société DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La société DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE exerce toutes activités de services aux particuliers, notamment les activités de maintien à domicile de ménage et de repassage.
Pour répondre aux demandes des clients et assurer la continuité des prestations, les parties signataires ont décidé de doter la société DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année. Il est, en effet, nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence, de maintenir voire développer l’emploi.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3122-2 et suivant du Code du Travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année, du 1er janvier au 31 décembre, est applicable à l’ensemble des services et établissements de la société DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE.
En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.
Cet aménagement du temps de travail sur l’année s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ayant notamment un statut d’assistante de vie, d’assistant ménager.
Les salariés de la société ayant le statut de cadre sont exclus du présent accord.
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
- A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE
La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires, par opposition au fonctionnement par cycle.
La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3– DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires/ complémentaires ou repos compensateurs.
ARTICLE 4 – CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET SA RÉPARTITION
4.1 – Définitions
Temps plein :
Sont considérés comme temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale de travail et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale de travail (35 heures par semaine soit 1607 heures pour l’année).
Temps partiel :
Sont considérés comme temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail (durée inférieure à 35h par semaine ou 1607 heures sur l’année).
4.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.
Les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.
Pour un temps plein :
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail. La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. La durée de travail pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel contractuellement défini. Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre 2 interventions dans la semaine.
Le jour habituel de repos du salarié doit être indiqué dans le contrat de travail, ainsi que la possibilité éventuelle d'un changement.
Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié sauf accord express du salarié.
Toutefois, compte tenu de la nécessité d'interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux personnes, il est possible de déroger à la règle du repos dominical, pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.
En cas de dérogation au repos dominical pour des activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants, cette dérogation sera limitée à 2 dimanches par mois, sauf accord du salarié.
Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là est majorée selon les conditions légales et conventionnelles.
Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.
Si le salarié ne bénéficie pas du repos dominical, il bénéficiera d’un autre jour de repos dans la semaine, avec une interruption minimum de 35 heures consécutives entre deux interventions.
Pour un temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.
Amplitude journalière de travail :
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 12 heures.
L'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et des enfants. Cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, c’est-à-dire supérieur à 30 km, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Interruptions d’activité :
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur au montant défini par les dispositions conventionnelles c’est-à-dire qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
4.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Un planning indiquant précisément la durée hebdomadaire et mensuelle et la répartition des horaires sur les jours de la semaine est communiqué, par courrier, par mail ou remis en main propre, au salarié au moins 3 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning. Cependant, compte-tenu de la nature de l’activité, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs du service.
Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants et avec accord du salarié:
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;
- décès du bénéficiaire du service ;
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
- maladie de l'enfant ;
- maladie de l'intervenant habituel ;
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE
5.1 – Décompte des horaires
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés de la société DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés recevront une feuille d'heures qu’ils devront compléter. Cette feuille d'heures devra être adressée par tout moyen à la société au plus tard le 25 de chaque mois pour l'établissement des bulletins de paye.
Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel de la société après information de ceux-ci.
5.2- Information du compteur d’horaires
Afin que chaque salarié puisse consulter son compteur quand il le souhaite, DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE tiendra à disposition des salariés leurs compteurs d’heures mis à jour à chaque fin de mois. Le salarié pourra consulter ce compteur quand il le souhaite.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE REMUNERATION AU REEL
6.1 - Rémunération en cours de période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle dépendante de l’horaire réellement effectuée, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire annuel prévu au contrat de travail.
Pour un temps plein :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
Pour un temps partiel :
Les heures ainsi effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites (exemple : congés sans solde, absences autorisée, maladie..), au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.
Il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;
soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.
6.3 - Rémunération en fin de période de référence
Pour les salariés à temps plein :
Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.
Le salarié sera informé de son droit à repos et notamment du nombre de jours de repos effectivement pris par un document mensuel annexé au bulletin de paie.
Pour les salariés à temps partiel :
Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan trimestriel sur l'application du présent accord sera présenté, le cas échéant, aux élus du personnel.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Celui-ci prendra effet le premier jour du mois civil de celui qui suit le dépôt auprès de la DIRECCTE compétente. Par conséquent, et ce au titre de la première année d’application, le décompte de la durée de travail de chaque salarié sera calculé à compter de la date d’effet du présent accord et s’achèvera le 31 décembre suivant, date de fin de la période de référence.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
ARTICLE 11 – FORMALITES
Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes compétents.
Fait aux Herbiers,
En six exemplaires
Le 18 novembre 2019
Pour la société DOMICILE ASSISTANCE BOCAGE (Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») |
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ») |
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