Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPEMENTAIRES ET LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003566
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BM CONSTRUCTION
Etablissement : 85299711300026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPEMENTAIRES ET LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE |
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
La SARL BM CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée située au 477 Rue de Poirsac, à MAYENNE (53100), SIRET n° 852 997 113 00026, agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ….. et ……, co-gérants
Dénommée ci-après « la société »
D’une part ;
ET
L’ensemble du personnel de la société consulté sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification (annexe 1) annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise
Dénommés ci-après « les salariés »
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société BM CONSTUCTION est soumise à la Convention collective du Bâtiment (nationale – 10 salariés) et Bâtiment (ouvriers).
En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 Mars 2018, la société BM CONSTRUCTION souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les impératifs d’organisation de l’activité de la société obligent la Direction à faire accomplir par ses salariés des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est insuffisant, et réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de travaux dans le bâtiment et plus spécialement des travaux de montage de structures métalliques.
Compte tenu d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale des chantiers, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du Bâtiment.
Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions.
Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de cet accord pour la pérennité de la société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives au contingent d’heures supplémentaires et au durée maximale quotidienne.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord relatif au contingent d’heures supplémentaires et à la durée maximale quotidienne s’applique à l’ensemble des salariés de la société BM CONSTRUCTIONS présents et à venir (Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres), dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective du Bâtiment.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application.
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01 Janvier 2022.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet :
de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine,
et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Elles sont calculées à la semaine civile.
ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles en vigueur est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter, dès le 1er Janvier 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 350 heures par an et par salarié.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 4 du présent accord.
Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :
les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,
les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,
les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail,
certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi,
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent, après consultation des représentants du personnel (lorsqu’il y en a) et après information par voie d’affichage du personnel.
Toutes les heures supplémentaires accomplies, au-delà du présent contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.
ARTICLE 7 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
A titre exceptionnel, en raison de la particularité de l’activité de la société, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société et dans le but d’assurer la continuité du service chez les clients, il pourra être dérogé à la durée quotidienne de travail de 10 heures prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail.
En application de l’article L. 3121-19 du code du travail, cette durée pourra être dépassée, sans que cela n'ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours (minimum) après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l‘établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions légales.
La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation portera sur la totalité de l’accord.
Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 mois, en application du présent accord.
ARTICLE 12 – SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Lorsque la société ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,
le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
La commission sera consultée une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord, à l’occasion d’une réunion.
Les signataires du présent accord se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 13 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la Direction et le cas échéant, les élus du comité social et économique ou le personnel.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail et un exemplaire remis auprès du greffe du conseil de prud’hommes de LAVAL.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.
A titre d’information, les parties rappellent qu’aucune commission paritaire permanente de négociation n’a été mise en place par la convention collective nationale du bâtiment.
Fait à Mayenne, le 06/12/2022
Pour la SARL BM CONSTRUCTION Les salariés (cf PV du référendum)
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Liste des annexes :
Annexe 1 : Procès-verbal de référendum
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