Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez IDSB PRODUCTION RHONE-ALPES

Cet accord signé entre la direction de IDSB PRODUCTION RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008899
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : IDSB PRODUCTION RHONE-ALPES
Etablissement : 85300048700027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre :

La Société IDSB PRODUCTION RHONE ALPES, SAS au capital de 100 000 €, dont le siège est situé 4 rue de Hoerdt – 67550 ECKWERSHEIM, relevant de l'URSSAF de l’Isère, 1 rue des Alliés – 38 000 GRENOBLE sous le numéro 827 2186678377

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,

d'une part,

Et :

L’ensemble des salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 des votants.

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES PAR LE REGIME D’ASTREINTE

Le régime d’astreinte est institué uniquement pour les salariés affectés à un poste de travail de Maintenance de l’outil industriel.

ARTICLE 2 - PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

  • En semaine du Lundi au Jeudi :

  • De 6h00 à 8h00 et de 16h00 à 22h00, si le salarié travaille en horaire de journée

  • De 6h00 à 14h00, si le salarié travaille en horaire d’après midi

  • De 14h00 à 22h00, si le salarié travaille en horaire du matin

  • En semaine le Vendredi :

  • De 06h00 à 8h00 et de 15h00 à 20h00, si le salarié travaille en horaire de journée

  • De 06h00 à 13h00, si le salarié travaille en horaire d’après-midi

  • De 13h00 à 20h00, si le salarié travaille en horaire du matin

  • Le Samedi : si la journée du samedi est travaillée (prévue au planning de production)

  • De 6h00 à 8h00 et de 15h00 à 20h00, si le salarié travaille en horaire de journée

  • De 6h00 à 13h00, si le salarié travaille en horaire d’après-midi

  • De 13h00 à 20h00, si le salarié travaille en horaire du matin

  • Le Samedi : en cas de panne survenue pendant la semaine nécessitant une intervention urgente pour que l’outil industriel soit opérationnel dès le lundi suivant à 06h00 :

  • De 6h00 à 20h00

ARTICLE 3 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. Ce délai est réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents.

L’information se fait selon la modalité suivante :

  • Transmission d’un planning indiquant les périodes d’astreinte remis en main propre ou envoyé par e-mail au salarié

ARTICLE 4 - COMPENSATION DES ASTREINTES

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation financière suivante :

  • 16 € par jour d’astreinte effectué en semaine du Lundi au Vendredi

  • 32 € par jour d’astreinte effectué le Samedi

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01er Novembre 2021.

ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur au CSE dans le mois courant à compter de la notification de demande d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 8 - DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles D.2231-2, D. 2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de l’Isère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourgoin Jallieu.

Fait à Eckwersheim, le 25/10/2021.

Pour la Société

IDSB Production Rhône Alpes

Monsieur XXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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