Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise organisant le travail du dimanche au sein de la SNC STORETOP" chez STORETOP (SOURCES)
Cet accord signé entre la direction de STORETOP et les représentants des salariés le 2019-11-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520018830
Date de signature : 2019-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : SNC STORETOP
Etablissement : 85317726900026 SOURCES
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-19
Accord d’entreprise organisant le travail du dimanche au sein de la SNC STORETOP
ENTRE :
La société SNC STORETOP
Dont le siège social est situé Zone industrielle Route de Paris 14120 Mondeville
Prise en son établissement sis 38 rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris
Représentée par M xXXXXXXX XXXXXX en sa qualité de Responsable Légal
D’une part,
Et,
La majorité minimale des 2/3 du personnel de la société SNC STORETOP se prononçant par la voie d’un référendum.
D’autre part,
Préambule
Dans les grandes villes, les modes de vie ont considérablement évolué ces dernières années, les consommateurs et clients souhaitant faire leurs courses sur des plages horaires beaucoup plus étendues qu’auparavant, et ce particulièrement tous les jours de la semaine.
Pour répondre à cette évolution des modes de consommation, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a offert la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement sous réserve :
d'être couverts par un accord collectif branche, groupe, entreprise, ou établissement ou par un accord territorial prévoyant des contreparties en faveur des salariés (article L. 3132-25-3 du Code du travail) ; et
que le volontariat des salariés soit garanti (article L. 3132-25-4 du Code du travail).
En l’état actuel du marché, beaucoup de nos concurrents directs sont ouverts tous les jours de la semaine et le e-commerce permet aux clients de faire leurs courses en ligne 24 heures sur 24. L’ouverture de notre entreprise le dimanche est donc une nécessité afin d’assurer notre pérennité économique face à une concurrence de plus en plus agressive.
Compte tenu de ce contexte économique, de l’environnement concurrentiel de plus en plus âpre, et de la demande de notre clientèle, la Direction de la SNC STORETOP ; sis 38 rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris a souhaité soumettre à l’approbation des salariés de l’entreprise, dans le cadre légal des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, une proposition d’Accord mettant en place le travail du dimanche dans le respect des dispositions des articles L. 3132-25 et suivants du Code du Travail.
Article 1. Objet du Présent accord
Le présent accord a donc pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail dominical sur les points de vente de la société situés en zone touristique internationale conformément aux dispositions de l’article L.3132-24 du Code du travail.
Article 2. Principe du Volontariat
Il est rappelé ici que le recours au travail du dimanche est soumis au strict principe du volontariat des salariés.
Article 2.1 – Principe du volontariat pour les salariés amenés à travailler le dimanche
Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche est organisé par écrit au moyen d’un formulaire (annexe 1).
Le formulaire sera transmis par la Direction à chaque salarié travaillant habituellement en semaine dans un délai maximum de 15 jours suivant la date de signature du présent Accord.
En outre, le formulaire est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de sa nouvelle affectation sur un établissement ouvert le dimanche. Le salarié devra le remettre à son responsable hiérarchique complété, daté et signé, au plus tard le jour de sa prise de fonction.
Tout salarié qui n’aurait pas souhaité exprimer son volontariat pour travailler le dimanche pourra revenir sur sa décision lorsqu’il le souhaite en demandant à la Direction un exemplaire du formulaire à régulariser.
Les formulaires répertoriant les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront consignés par la Direction. Une copie sera délivrée aux salariés.
Article 2.2 – Rétractation du salarié travaillant le dimanche
Chaque salarié travaillant habituellement la semaine peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, à condition de respecter le formalisme et le délai de prévenance prévus ci-dessous.
Dans l’hypothèse où un tel salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, le salarié doit en informer la Direction par écrit, en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
Ce délai de prévenance est ramené à 1 mois en cas de nécessité impérieuse justifiée par le salarié (telle que le divorce ou la séparation lorsque le salarié a au moins un enfant à charge, l’invalidité, le handicap du salarié, d’un enfant, de son conjoint, le décès d’un enfant ou du conjoint), ainsi que pour les travailleurs handicapés.
Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficie par conséquent plus des contreparties attachées au travail dominical.
Il est rappelé que pour les salariés travaillant habituellement la semaine, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut, en outre, faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni au moment de son embauche.
Article 3. – Contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche
Article 3.1 – Compensation sous forme de repos
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d'un repos compensateur établit de la manière suivante :
1 Jour de repos compensateur dès lors que le salarié a travaillé 10 dimanches dans l’année.
Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :
Il pourra être pris par journée ou demi-journée.
Ce repos compensateur devra être pris, au plus tard, dans les 12 mois suivant l’acquisition. La date est fixée suivant les mêmes modalités qu’en matière de prise de congés payés.
Les cadres, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, bénéficient d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait en jours.
Cette organisation particulière du temps de travail s’accompagne d’un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières de ces salariés et d’un système de repos.
Dans la mesure où ces salariés bénéficient d’ores et déjà de repos inhérents à ce forfait annuel, le travail le dimanche ne leur ouvre donc pas droit à un repos compensateur.
Il est précisé que les journées travaillées le dimanche viennent en déduction du nombre de jours prévu dans le forfait annuel en jours.
Article 3.2 – Compensation salariale pour les salariés travaillant le dimanche
Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d'une majoration de salaire de 100 %.
Cette majoration n’est pas cumulable avec une majoration au titre du travail en soirée ou de jours fériés travaillés. En pareille situation, la majoration la plus favorable sera appliquée pour le salarié.
Pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, cette majoration est équivalente à 100% du taux journalier de base, pour une journée entière de travail le dimanche.
En tout état de cause, cette majoration n’est pas cumulable avec une majoration au titre du travail en soirée ou de jours fériés travaillés. Sera appliquée la majoration la plus favorable pour le salarié.
Article 3.3 – Contreparties liées aux frais de garde d’enfant
Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficieront d’une participation pour les frais de garde d’enfant.
La participation de la société aux frais de garde est fixée à 50% des frais engagés par le salarié dans la limite de 30 euros par dimanches. La participation est soumise aux conditions suivantes :
Être parent d'un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans, ou de toute autre enfant à charge en situation de handicap ;
Fournir un justificatif de l'âge de ses enfants ;
Justifier de l’acquittement de frais de de garde du dimanche travaillé (facture d’un organisme agrée, bulletin de salaire, CESU etc...)
Dans l'hypothèse de toute personne à charge en situation de handicap, le salarié doit fournir un justificatif de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Les justificatifs doivent être adressés à la Direction dans le mois suivant le dimanche travaillé par le salarié.
Demeurent exclues du présent article les gardes d’enfant(s) effectuées à titre bénévole qui ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Pour les couples de salariés (mariage, pacs, concubinage dûment justifié) les frais de garde ne seront pris en charge qu’une seule fois par foyer.
Article 4. Garanties en matière d’emploi
Article 4.1 – Développement et Maintien dans l’Emploi
Les parties signataires considèrent que l'ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l'emploi dans les établissements concernés.
La société s’engage à privilégier une augmentation du volume horaire des salariés à temps partiels qui souhaitent travailler le dimanche.
La société s’engage à étudier les possibilités d’embauche de salariés externes selon le besoin et en fonction de la situation économique de l’entreprise résultant du nombre de salariés internes volontaires.
Article 4.2 – Accès à la formation professionnelle
La Société SNC STORETOP veille à un égal accès à la formation professionnelle pour les salariés travaillant le dimanche.
Article 4.3 – Principe de non-discrimination
Le Société s’engage à n’opérer aucune discrimination, en particulier à l’encontre des publics en difficulté ou des personnes handicapées et à favoriser leur insertion professionnelle en toute équité.
Article 5. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié
Article 5.1 – Entretien annuel
Un temps d’échange concernant le travail du dimanche sera prévu dans le cadre de l’entretien annuel du salarié permettant d’aborder la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Un point peut également être demandé, à tout moment, par le salarié ou son manager pour aborder la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 5.2 – Garantie dans le cadre des scrutins locaux et nationaux
La Société s’engage à prévoir des aménagements dans les plannings de travail pour permettre à chaque salarié travaillant le dimanche d’exercer son droit de vote. Ces aménagements seront fixés en tenant compte des horaires d’ouverture et de fermeture du bureau de vote du domicile du salarié.
Article 6. Périmètre et Champ d’Application de l’Accord
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des établissements de la Société qui mettent à disposition du public des biens et des services, et qui sont situés dans l’une des zones définies par la loi qui permettent de déroger au principe du repos dominical sur un fondement géographique, à savoir :
les zones touristiques internationales (« ZTI ») qui, conformément à l’article L.3132-24 du Code du travail, sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats ;
les zones touristiques (« ZT ») qui, conformément à l’article L.3132-25 du Code du travail, sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes et sont définies par arrêté préfectoral ;
les zones commerciales qui, conformément à l’article L.3132-25-1 du Code du travail, sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière et sont définies par arrêté préfectoral ;
et les gares d’affluence exceptionnelle de passagers au sens de l’article L.3132-25-6 du Code du travail, définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce.
Au jour de la signature du présent Accord, seul l’établissement 38 rue Sainte Croix de la Bretonnerie 75004 Paris est situé dans l’une de ces zones créée par arrêté ministériel du 25 septembre 2015.
Néanmoins, le présent Accord s’appliquera également aux autres établissements de la Société qui seront éventuellement à l’avenir, placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus, ou aux points de ventes se trouvant dans des établissements ouvrants habituellement le dimanche.
L’accord s’appliquera, également, à l’ensemble des établissements de la société dans l’hypothèse où des points de vente de la société entreraient dans le périmètre géographique d’une nouvelle zone définie par la loi comme permettant de déroger au principe du repos dominical sur un fondement géographique.
Article 7. Salariés Concernés
L’accord s’applique en France à l’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée de la SNC STORETOP dont le point de vente est situé dans une zone définie à l’article 6 du présent accord.
Article 8. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9. Validité de l’accord
Le présent accord sera considéré comme un accord valide au sens de l’article L2232-22 du Code du Travail s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise se prononçant par la voie d’un référendum.
Article 10. Révision
L’employeur ou les salariés représentant les deux tiers du personnel pourront solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’autre partie signataire.
Une réunion devra alors être fixée dans le délai de (2 mois) pour examiner les suites données à cette demande.
Article 11. Dénonciation de l’accord
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 12. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord auquel est annexé le procès-verbal du résultat du référendum, sera déposé auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique via la plateforme en ligne « TéléAccords».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prudhommes de Paris.
La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par son affichage pendant 15 jours sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et ultérieurement par l’information de sa mise à disposition sur demande.
A Paris, le 19/11/2019
La société SNC STORETOP
Représentée par M XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Responsable Légal
La majorité au 2/3 du personnel de la société SNC STORETOP se prononçant favorablement à la mise en place du présent accord par la voie d’un référendum selon procès-verbal du résultat annexé.
ANNEXE 1
Formulaire volontariat travail du dimanche
NOM : …………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………….
Atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des dispositions de l’accord portant organisation du travail du dimanche conclu le XX/XX/XXXX.
À ce titre, je déclare :
Etre volontaire pour travailler le dimanche
Ne pas être volontaire pour travailler le dimanche
Date Date de l’accord et signature de la
et signature du salarié DIRECTION
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