Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez CAMEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMEL et les représentants des salariés le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005507
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CAMEL
Etablissement : 85344936100015 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Entre :
La SARL « CAMEL », Société à Responsabilité Limitée
Dont le siège social est situé : 139, Avenue du Général de Gaulle – 44500 La Baule-Escoublac
SIRET : 853449361 00015
Code APE : 7010 Z
Et :
Les salariés de la présenté Société, consultés sur le projet d’Accord, ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales suivantes :
Article L.3132-24, autorisant les établissements de vente au détail, qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les Zones Touristiques Internationales, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Article L.3132-25-3 II°, indiquant que pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement prévue à l’article L.3132-24, les établissements doivent être couverts soit par un Accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, soit par un accord conclu au niveau territorial.
Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté (énoncée ci-dessus) est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les mesures prévues et approbation de la majorité d’entre eux.
La Société CAMEL, dont l’activité relève de la Convention Collective du « Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles » (Brochure JO n°3241, IDCC 1483), est située dans le quartier « De Gaulle » de La Baule-Escoublac, reconnu Zone Touristique Internationale (Arrêté n°EINI1618204A du 25/07/2016).
La Société entre donc dans le champ d’application de l’Article L.3132-24 énoncé ci-dessus et a informé son personnel de son vif intérêt pour cette opportunité qui participerait au développement de l’activité et à la visibilité par la clientèle. Après consultation et recueil de l’approbation de la majorité du personnel, la Direction souhaite à présent préciser les conditions de mise en place du travail dominical et du repos hebdomadaire par roulement dans un Accord d’entreprise (la Convention Collective applicable ne prévoyant en effet aucune disposition relative au travail du dimanche).
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société CAMEL, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un Accord dont l’objet est défini ci-après.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord concerne l’ensemble des salariés actuels et à venir, sans condition d’ancienneté, dans l’établissement de la Société CAMEL situé au 139 Avenue du Général de Gaulle – 44500 La Baule Escoublac.
Il fixe les garanties et les contreparties applicables au travail du dimanche accompli par les salariés dans ce cadre.
ARTICLE 2 : EXPRESSION DU VOLONTARIAT
Le principe du volontariat occupe donc une position centrale dans le présent Accord. Les parties réaffirment en effet le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale de chacun. Ainsi, le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié, en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Ce volontariat est matérialisé par un engagement signé du salarié et renouvelé pour chaque début d’année civile (sans tacite reconduction). L’employeur organise chaque année un recueil des souhaits des salariés sur le sujet.
Ce questionnaire contient à minima les possibilités suivantes :
Le salarié s’engage pour l’année pour tous les dimanches, certains dimanches ou une périodicité de dimanches.
Le salarié refuse pour l’année le principe le travail du dimanche.
En cas d’embauche en cours d’année, et pour tout contrat, le questionnaire sera remis dans le même temps que le contrat de travail. L’accord du salarié vaudra seulement pour le restant de l’année civile en cours.
Le salarié dispose de 15 jours calendaires, à compter de la réception en mains propres du formulaire, pour le compléter et le remettre en mains propres à la Direction. À défaut de réponse dans ce délai, le collaborateur est présumé refuser le travail dominical.
Il est rappelé que le refus de travailler le dimanche ne saurait donner lieu à refus d’embauche, sanction, licenciement ou tout autre acte de discrimination à l’embauche ou dans l’évolution professionnelle du collaborateur.
ARTICLE 3 : EXPRESSION DU DROIT A LA RENONCIATON
L’employeur s’engage à mettre en place les adaptations nécessaires afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et pour tenir compte des évolutions pouvant intervenir dans leurs situations personnelles et familiales.
3.1 Prise en compte de la situation personnelle du salarié
Chaque salarié peut revenir sur sa décision de « travailler » ou de « ne pas travailler » le dimanche. Il en informe alors l’employeur expressément par écrit.
Précision : en cas de rétractation d’un salarié ne souhaitant plus travailler le dimanche, un préavis maximal de 3 mois sera appliqué. Néanmoins, ce préavis pourra être écourté dans le cas où un autre salarié ferait une demande pour travailler les dimanches concernés.
En effet, lorsqu’un salarié fera la demande de travailler le dimanche, son choix sera pris en compte sans délai et le planning lui sera communiqué en fonction des dimanches à travailler.
3.2 Prise en compte d’obligations personnelles ponctuelles
Chaque salarié peut, en cours d’année, se déclarer indisponible 5 dimanches par an, sans condition et sans justification.
Toutefois, au regard des contraintes de l’organisation des plannings, le salarié doit prévenir son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge à la Direction.
3.3 Prise en compte d’obligations impérieuses
Chaque salarié peut se déclarer indisponible, dans un délai raisonnable, en cas d’événements exceptionnels imprévus (décès d’un ascendant ou d’un descendant, naissance, divorce, …) rendant le travail dominical temporairement ou définitivement inconciliable.
Le salarié manifeste sa décision par écrit en indiquant la durée de l’indisponibilité et la communique à l’employeur, au besoin avec le(s) justificatif(s) nécessaire(s).
ARTICLE 4 : ORGANISATION DES PLANNINGS
Après recueil de l’avis des salariés concernés, la Direction organise les plannings en conséquence des souhaits de chacun, en articulation avec les nécessités de gestion et de bon fonctionnement du magasin.
Pour les semaines où un salarié travaille le dimanche, l’attribution du repos hebdomadaire se fait donc un autre jour que le dimanche, étant rappelé qu’un salarié ne peut pas travailler plus de six jours par semaine, conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
5.1 Rémunération
Les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération calculée sur la base d’une majoration du taux horaire de 25%.
5.2 Organisation des jours de repos dans la semaine
Les parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale de chacun. En conséquence, les parties souhaitent mettre en avant des souplesses dans l’organisation des salariés privés de repos dominical.
Ainsi, pour tous les salariés travaillant le dimanche, il est convenu que chaque trimestre au moins, ils pourront bénéficier de deux jours de repos consécutifs à planifier en priorité une semaine où le salarié travaille le dimanche.
ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANTS POUR LES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL
Les majorations prévues par le présent Accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical, et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.
Une participation aux frais de garde d’enfants fera l’objet d’un versement forfaitaire spécifique de 20,00€ par dimanche travaillé et par collaborateur, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
Être parent d’un enfant de moins de 10 ans, ou de moins de 16 ans s’il s’agit d’un enfant en situation de handicap ;
Produire la copie d’un document officiel (facture, déclaration URSSAF, …) ;
ARTICLE 7 : RESPECT DU DROIT DE VOTE
En cas de scrutins nationaux ou locaux se déroulant un dimanche, des dispositions seront prises pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer leur droit de vote. Le temps d’absence pour se rendre au bureau de vote sera rémunéré dans la limite de 2 heures, sur présentation de la carte d’électeur datée comme justificatif.
ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET EN FAVEUR DE PUBLICS EN DIFFICULTES
Les parties rappellent que le travail sur la journée du dimanche doit pouvoir permettre de développer l’emploi de certains publics « en difficultés » (« jeunes » de moins de 26 ans, personnes en situation de handicap, …). Dans le cas où des recrutements seraient à réalisés en raison du manque de personnel volontaire pour travailler un dimanche, les candidatures de personnes en situation de handicap, des « jeunes » de 26 ans, … seront étudiées en priorité, sous réserve de l’adéquation des profils avec les postes vacants.
ARTICLE 9 : SUIVI DU TRAVAIL LE DIMANCHE ET CONCILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Les mesures de volontariat prévues à l’article 3 assurent aux salariés une flexibilité avec l’organisation du travail dominical dans le but de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
La Direction s’engage à prendre en compte la situation personnelle de chaque salarié sur justificatifs. En tout état de cause, le sujet de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle fera l’objet d’un échange spécifique au cours de l’entretien professionnel annuel.
Tout salarié pourra solliciter à tout moment un entretien avec la Direction afin d’aborder cette question.
ARTICLE 10 : CONSULTATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours suivant la transmission du Projet d’Accord aux salariés.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du jour du dépôt auprès de l’Autorité administrative. Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de son entrée en vigueur, pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre.
Le présent Accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. Il pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPÔT
Le présent Accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE de Loire-Atlantique (1A, Boulevard de Berlin – 44024 NANTES), sur un support papier et sur un support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
Bordereau de dépôt ;
L’Accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Nazaire (7, Rue du Palais – 44600 Saint-Nazaire).
Fait le 07 octobre 2019
A La Baule-Escoublac
La gérante de la Société Les salariés de la Société
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Total approbation : …….
Total effectif Société : …….
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