Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUELS JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004838
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE SUD VALENCE
Etablissement : 85350374600010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

L’association CPTS Sud Valence dont le siège social est situé 5 Rue du 11 Novembre 1918 – 26800 ETOILE SUR RHONE représentée par …… en sa qualité de …..

d'une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’association CPTS Sud Valence consultés sur le projet

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord pour la mise en place conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés, autonomes dans la gestion de leur temps. Il s’agit de donner plus de flexibilité en matière d’organisation du travail adaptés aux cadres autonomes de l’entreprise.

Il est précisé que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres et non cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

  1. Salariés concernés

Les salariés relevant de la catégorie des cadres telle que définie aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jour, conformément à cet accord.

  1. Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jour requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération ….

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. Les caractéristiques de la convention individuelle de forfait en jour

Article 3.1 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours travaillés est basée sur l’année civile. Elle commence donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à cette période de référence.

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés et dépassement du forfait annuel

Article 3.2.1 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à hauteur de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette période, justifiant d’un droit complet à congés payés.

Article 3.2.2 – Le dépassement du forfait annuel

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de ses jours repos.

Article 3.2.3 – La renonciation à des jours de repos

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une majoration de la rémunération égale à 10%.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 3.2.4 : Forfait jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.

Dans ce cas la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 3.3 – Décompte du temps de travail et temps de repos

Article 3.3.1 – Le temps de travail

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journée ou le cas échéant en demi-journées.

Article 3.3.2 – Le temps de repos

Le salarié en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

  • Deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont le dimanche

  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise

  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait jours

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 3.3.3 – Le nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Jours de repos = Jours ouvrés pouvant être travaillés – Jours restant à travailler

  • Jours restant à travailler = (Nombre de jours prévus dans la convention de forfait + congés payés non acquis) x journées de présence

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3.3.3 – La prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Par principe la détermination des journées de repos fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié. Toutefois :

  • Afin de permettre au salarié de bénéficier de deux jours de repos par semaine, l’employeur pourra imposer un jour de repos par semaine en plus de la journée de repos hebdomadaire.

  • Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.4 – La prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3.4.1 : Conditions de prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Elle est déterminée par le calcul suivant :


$$\frac{Rémunération\ brute\ mensuelle\ de\ base\ \times 12\ }{Nombre\ de\ jours\ travaillés\ dans\ la\ convention\ de\ forfait\ }\ \times Nombre\ de\ jours\ d'absence$$

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 3.4.2 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas d’entrée du salarié en cours de période, le nombre de jours de repos sera calculé de la manière suivante :


$$\frac{\left( Nb\ de\ jours\ de\ travail\ prévu\ au\ contrat + nb\ de\ congés\ payés\ non\ acquis \right) \times journées\ de\ présence}{Nb\ de\ jours\ ouvrés\ de\ l^{'}année}$$

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

En cas de sortie du salarié en cours de période, la rémunération correspondra au total des éléments suivants :

  • Le salaire proratisé sur le mois de la sortie calculé de la façon suivante :


$$\frac{Brut\ annuel\ prévu\ \times \ nb\ de\ jours\ réellement\ travaillés}{nb\ de\ jours\ prévus\ par\ la\ convention} - salire\ brut\ de\ base\ déjà\ perçu$$

  • L’indemnité des congés payés non pris, calculés de la façon suivante :


$$\frac{\text{Salaire\ brut\ annuel\ }}{10}\ \div 25\ \times Nb\ de\ congés\ restant\ à\ prendre$$

  • L’indemnité des congés payés acquis au cours de la période de référence, calculé de la façon suivante :


$$\frac{Salaire\ brut\ perçu\ sur\ la\ période}{10}$$

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

  1. La rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 5 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 5.1 – Suivi de la charge de travail

Article 5.1.1 : Relevé déclaratif des journées ou demies journées de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ces déclarations sont signées chaque semaine par le/la salarié(e) et validées par le supérieur hiérarchique puis transmis au services des ressources humaines.

Article 5.1.2 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel mentionné à l’article 5.2 du présent accord.

Article 5.2 – Entretien individuel

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation, dans les conditions énoncées à l’article 5.1.2 du présent accord.

Article 5.3 – Le droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 6 – Dispositions générales

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2022 et pour une durée indéterminée.

Article 6.2 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de réunir régulièrement l'ensemble du personnel concerné par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6.3 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 6.4 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 6.5 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issu du préavis de trois mois (3 mois). Pendant la durée de ce préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 6.6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Etoile sur Rhône, le 30 septembre 2022

Signature de l’Association CPTS Sud Valence

Signatures des salariés présents dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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