Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur l'année" chez CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS LES ASCLEPIADES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS LES ASCLEPIADES et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006423
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICAL DE SOINS IMMEDIATS LES ASCLEPIADES
Etablissement : 85376537800015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
APPROUVE PAR REFERENDUM
Accord conclu entre :
Le Centre Médical de Soins Immédiats Les Asclépiades (CMSI Les Asclépiades)
Dont le siège social est situé 3, rue Le Verrier – 42100 SAINT ETIENNE
Représentée par
Ayant tous pouvoirs pour les présentes
Et,
La majorité des 2/3 des salariés du CMSI Les Asclépiades suivant le référendum organisé en date du 31 mai 2022
PREAMBULE :
Le Centre Médical de Soins Immédiats Les Asclépiades est une structure intermédiaire entre la médecine générale et les services d’urgence surchargés, adapté à la prise en charge de pathologies bénignes nécessitant un plateau technique.
Cette activité nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux besoins de la patientèle pour laquelle elle intervient.
Aussi, la Direction et l’ensemble des salariés ont engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail. Le CMSI Les Asclépiades étant dépourvu de Comité Social et Economique, il a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
C’est dans ces conditions que le CMSI Les Asclépiades, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le CMSI Les Asclépiades.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Souhaitant adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux besoins et demandes de la patientèle, le CMSI Les Asclépiades a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail (annualisation du temps de travail en heures) sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié notamment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, au sein de sa structure.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivant du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
ARTICLE 2 – Champs d’application
Sous réserve des stipulations du présent accord et des exclusions légales, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CMSI Les Asclépiades.
ARTICLE 3 – Annualisation du temps de travail des salariés
3.1 - Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel, que le salarié soit cadre ou non-cadre, ainsi que tout autre salarié quelle que soit la nature de son contrat.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés à temps complet, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas (hors temps partiel) l’accord contractuel préalable des salariés, notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.
En revanche, un avenant au contrat de travail sera nécessaire pour les salariés ayant une durée contractuelle du travail à temps partiel.
3.2 - Période de référence
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er octobre année N au 30 septembre année N+1.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période annuelle, des semaines à durée de travail variables pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés pouvant aller selon les circonstances jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence précisée ci-dessus, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.
3.3 – Durée de travail annuelle
Pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur la période de référence sur la base de 1.607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).
A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures est fixé de la façon suivante :
365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année complète + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45,60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;
Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1.596 heures par an arrondi par l’administration à 1.600 heures ;
Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).
Le temps de travail de l’ensemble des salariés concernés est forfaitairement annualisé à 1.607 heures (hors congés payés, hors jours fériés, hors jours de repos hebdomadaire et journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, terme au-delà duquel le temps de travail sera rémunéré ou récupéré en heures supplémentaires majorées selon les stipulations ci-dessous.
L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures sur ladite période.
3.4. Horaires - Plannings
Une programmation indicative des jours de travail sera établie, pour l’ensemble de la période annuelle.
Cette programmation fera l’objet d’un affichage.
Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En sus de cette programmation indicative annuelle globale un planning hebdomadaire est affiché.
Les changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.
Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.
En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
Formation ;
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
Départ ou arrivée d’un salarié ;
Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Urgences liées à des conditions climatiques ;
Difficulté technique particulière.
Le délai peut être réduit exceptionnellement au matin même lorsqu’il s’agit d’un travail particulièrement urgent dont l’exécution ne peut pas s’étaler dans le temps. Les salariés sont alors prévenus par leur hiérarchie lors de leur arrivée sur le lieu de travail.
3.5. Décompte du temps de travail effectif
3.5.1 Généralités
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.
Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de trajet, les temps de pause, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.
3.5.2. Formalités
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction (feuille de bord/planning).
Chaque mois un document annexé au bulletin de paie dudit mois sera remis au salarié faisant état du total des heures effectuées le mois concerné.
A chaque fin de période annuelle de référence, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou prises en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour le salarié à temps partiel.
3.6. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne, ou de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
En fin de période, une régularisation pourra être opérée.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera accordé au salarié un complément de rémunération ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée entre les sommes réellement dues par l’employeur et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de juin de l’année N+1, voire sur les mois suivants si nécessaire. Cette possibilité concerne toutefois les seules heures non réalisées du fait du salarié (ex : maladie)
3.7. Heures supplémentaires
Principe des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir celles réalisées au-delà de 1.607 heures annuelles, comptabilisés en fin de période annuelle.
Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est intangible pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Majoration des heures supplémentaires
La mise en place de la modulation du temps de travail implique que :
Les 180 premières heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 25% ;
De la 181ème à la 360ème heures supplémentaires : ces heures seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 50% ;
Et, à compter de 361ème heure supplémentaire ces heures seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 50% et le repos compensatoire obligatoire évoqué ci-dessous.
Compensation des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire liées peuvent être remplacés, sur décision de la Direction, par un « repos compensateur de remplacement », majorations incluses équivalent.
En cas de dépassement des 1.607 heures en fin de période de référence annuelle, les repos compensateurs de remplacement acquis au titre de la période annuelle N devront en priorité être mobilisés et pris dans les 3 premiers mois de la période annuelle N+1.
Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’annualisation (octobre N+1), selon les taux évoqués ci-dessus.
3.8. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
3.8.1. Les absences en cours de période de référence
Absences ne donnant pas lieu à récupération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Par conséquent, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse
En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures complémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Absences donnant lieu à récupération
Les absences pouvant donner lieu à récupération sont celles qui résultent d’un évènement indépendant de la volonté de l’employeur tels qu’accidents survenus au matériel, intempéries, sinistres notamment.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
3.8.2. Les arrivées et/ou départ en cours de période de référence :
Principe :
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1.607 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.
S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le(s) premier(s) mois suivant l'échéance de la période, dans la limite du dixième du salaire exigible, en cas d'embauche en cours d'année.
Incidence des congés payés :
Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 1.607 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis, sans préjudice des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail pour les nouveaux entrants.
Exemple :
Ainsi, pour exemple, un salarié entrant en début de période le 1er octobre année N dans le CMSI Les Asclépiades verra son plafond annuel d’heures, soit 1.607 heures pour un salarié à temps plein, augmenté de :
1.607 heures (plafond annuel)
+ 116,5 heures (soit 7 heures x 16,64 jours de CP
_______ du 1er octobre N au 31 mai année N+1)
1.723,5 heures
En pareille situation le salarié à temps plein devra effectuer sur sa première année 1.723,5 heures au lieu de 1607 heures du fait de l’impact de ses congés payés. Le contingent d’heures supplémentaires ne pouvant être relevé, toutes les heures travaillées au-delà de 1.607 devront être payées en heures supplémentaires.
3.9. Dispositions particulières concernant les salariés à temps partiel
3.9.1 Durée du travail
Conformément aux règles en vigueur, tenant compte notamment des caractéristiques et contraintes propres au secteur d’activité du CMSI Les Asclépiades, il a été décidé d’appliquer aux salariés sous contrat à temps partiel l’annualisation du temps de travail.
La possibilité d’aménager le temps de travail sur une période d’un an pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement au salarié à temps plein, à son accord préalable par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou, pour les salariés entrant dans l’entreprise à compter de la mise en place du présent accord, dès son contrat de travail initial.
Les contrats de travail à temps partiel sont désormais inclus dans le champ d'application de la modulation et l'annualisation du temps de travail prévu par le présent accord d'entreprise.
En conséquence la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier en fonction de la charge de travail sans pouvoir être inférieure à :
- 230 heures annuellement pour le personnel de nettoyage, sauf accord des parties
- 735 heures annuellement pour les salariés autres que « personnel de nettoyage », sauf accord des parties.
A titre exceptionnel, le CMSI Les Asclépiades pourra proposer jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
Le salaire sera lissé mensuellement selon le temps de travail convenu hebdomadairement en moyenne entre les parties.
Ainsi, pour exemple, un salarié dont le temps de travail est fixé dans son contrat de travail à 24 heures en moyenne hebdomadaire verra sa rémunération mensuelle lissée sur la base de 104 heures (24 heures x 52 semaines) /12 semaines).
3.9.2 Heures complémentaires
Seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles, les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail partiel déterminée dans le contrat de travail qui auront été réalisées à la demande expresse et préalable de la direction.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Il est convenu que les heures complémentaires effectuées et donc décomptées en fin de période annuelle ne pourront avoir pour effet de dépasser, de manière hebdomadaire et annuelle, de plus du 1/3 la durée du travail hebdomadaire et annuelle convenue entre les parties au contrat de travail, ni à ce qu’un salarié atteigne la durée annuelle de travail de 1.607 heures.
La rémunération des heures complémentaires sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre selon les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur.
A la fin de la période de référence, les heures complémentaires réalisée annuellement conformément à la durée de travail à temps partiel convenue avec le salarié lui seront déterminées.
Les heures complémentaires donnent lieu à majoration à savoir :
-10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail ;
-25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail.
3.9.3 Priorité de passage à temps complet
Conformément aux dispositions du code du travail en ce sens et plus particulièrement l’article L. 3123-3 du même code, « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent […] ».
Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, le CMSI Les Asclépiades informera les salariés des recrutements en cours de poste de travail en temps complet.
ARTICLE 4 – Durées maximales de travail
Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : l’absence de salariés, difficulté technique particulière, évènement particulièrement grave ou dangereux pour la santé.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.
Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pourvoir dépasser 46 heures.
ARTICLE 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er juin 2022 et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 6 – Suivi, révision et dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 7 – Prise d’effet et formalités
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne.
Fait à SAINT ETIENNE, le 31 MAI 2022
, agissant en qualité Responsale de l’Entreprise
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