Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez GEA REFRIGERATION FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEA REFRIGERATION FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04419004798
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : GEA REFRIGERATION FRANCE
Etablissement : 85580182500644 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignées :
La société GEA REFRIGERATION FRANCE, dont le siège est situé 7 rue des Orfèvres, 44840 Les Sorinières, représentée par XX en qualité de Human Resources Business Partner;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX en qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.
En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.
Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir au mois de juin 2019, afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de la société GEA REFRIGERATION FRANCE.
Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.
Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.
Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la société GEA REFRIGERATION FRANCE, prise dans tous ses établissements.
Article 2 : Périmètre du comité social et économique
Dès les prochaines élections de 2019, un comité social et économique est mis en place au niveau de la société GEA REFRIGERATION FRANCE.
Le comité social et économique représente l’ensemble des salariés de la société.
Article 3 - Composition du comité économique et social
Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 10 élus titulaires et 10 élus suppléants.
Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique ; assistant aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.
Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de la société. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière celui de la société.
Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société GEA REFRIGERATION FRANCE.
4.1 Composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
La CSSCT comprend trois membres élus du CSE, dont un représentant du troisième collège
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE à la majorité des élus titulaires présents.
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins deux élus titulaires du CSE.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire, lequel doit être élu titulaire du CSE. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE présentée par la même organisation syndicale, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.
4.2 – Missions de la CSSCT
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, les propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés,
être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées
travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,
constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail.
travailler sur les risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail.
Analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail ;
Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Réaliser les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.
Il est expressément convenu que le comité social et économique devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.
Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, dans un délai d’au plus 15 jours, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un compte rendu écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.
4.3 – Réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit quatre fois par an à l’occasion d’une réunion ordinaire du CSE.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 15 jours.
Dans la perspective de la prochaine réunion de la CSSCT, l’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Sauf situation particulière, les réunions de la CSSCT ne pourront pas dépasser 4 heures.
Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire de la commission, adresse aux membres dans un délai d’au moins 3 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique professionnelle et anime les réunions.
Le secrétaire établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE
Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE
Article 5.1 : Nombre et fréquence des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à onze dont quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est convenu que lors de ces quatre réunions, sauf situation particulière, seuls seront à l’ordre du jour du CSE la situation de l’emploi et les résultats économiques de l’entreprise pour les points relevant de la Direction, et deux points pourront être proposés par le secrétaire du CSE. Sauf situation particulière ou accord des parties, la durée maximale de la réunion du CSE est fixée à 1H30 pour les points ne relevant pas des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique professionnelle, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant. Toutefois, il est convenu que les suppléants soient invités une fois par an lors de la réunion plénière du mois de décembre.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.
Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique sur leur adresse professionnelle (ou personnelle ou les deux à la demande du membre du CSE) auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité dans la BDES.
L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique trois jours calendaires au moins avant la réunion.
Article 5.3 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur
Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre titulaire du comité social et économique (ou son suppléant en cas de remplacement) est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Sauf situation particulière, les réunions du comité social et économique sont prévues sur une demi-journée d’une durée maximum de 4 heures, à l’exception des 4 réunions du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui se dérouleront le même jour sur une demi-journée de 4 heures maximum pour la CSSCT, et 1H30 maximum pour les points relevant uniquement du CSE.
Un membre élu du CSE ou un représentant syndical au CSE qui serait amené à suspendre une période de congés payés pour participer à une réunion du CSE à l’initiative de la Direction sera rémunéré au titre de l'indemnité de congés payés au titre de ladite journée. Il ne pourra donc prétendre à aucun droit complémentaire relatif au temps passé à la réunion ou au temps de trajet, le bénéfice de l'indemnité de congés payés et de celle relative à l’exercice de sa mission n’étant pas cumulables.
Le cumul du temps passé en réunion du CSE et des indemnités journalières de Sécurité sociale étant en outre impossible, si un membre du comité social et économique était amené à participer à une réunion sur convocation de l’employeur alors que son contrat était suspendu du fait d’une période d’absence médicale rémunérée par un maintien de salaire (employeur et/ou IJSS), le temps passé en réunion ne serait pas rémunéré une nouvelle fois par l’employeur, celui-ci l’étant déjà par un autre biais (maintien de salaire lié à son absence médicale).
Il est rappelé que conformément aux règles applicables, l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentation n’est pas compatible avec l’attribution d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Article 5.4 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires, porté à un mois calendaire en cas de consultation sur un projet d’évolution du périmètre de la société ou de recours à un expert dans les cas visés à l’article L.2315-80 le code du travail.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
5.5: Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE.
Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé à l’ensemble des collaborateurs et mis à disposition sur le réseau postérieurement à son approbation.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
Article 6 – Consultation du comité social et économique
Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les deux (2) ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.
Le CSE est consulté tous les ans sur :
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Si le Comité Social et Economique a recours à une expertise prévue par le Code du travail pour les consultations récurrentes, il peut recourir à une seule expertise par année civile au titre de l’une des consultations récurrentes (consultation sur les orientations stratégiques le cas échéant), consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ou consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi).
Article 7 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique
Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé 0.7% de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie à l’article L.2312-83 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute de l’année de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement mensuel au comité social et économique avec une régularisation annuelle.
Article 8 - Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel bénéficient d’un crédit d’heures de 22 heures par mois.
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un mail précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. En outre, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit en informer sa direction préalablement et dans la mesure du possible au moins 7 jours calendaires à l’avance au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné. Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.
En cas de prise des heures de délégation sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois ou de répartition des heures de délégation entre élus du comité social et économique (titulaire ou suppléant) dans les conditions prévues par le Code du travail, le membre titulaire du comité social et économique informe au titre de chaque prise par écrit au moyen de la Direction au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue de l’utilisation.
Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.
De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.
La Direction peut demander des explications sur la prise des heures de délégation.
En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés ....)
Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation pendant des congés payés. Toutefois, il ne peut pas cumuler la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes avec une indemnité de congés payés.
Il en est de même en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail. Tout membre du comité social et économique bénéficiant d’heures de délégation peut prendre ses heures de délégation en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, à charge pour lui de respecter les obligations qui lui incombent du fait de son arrêt de travail. Toutefois, la rémunération des heures de délégation prises pendant ces périodes ne peut pas se cumuler avec le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale par la caisse primaire d'assurance maladie et de l’indemnisation complémentaire.
Il est rappelé que conformément aux règles applicables, l’exercice répété et prolongé d’une activité de représentation n’est pas compatible avec l’attribution d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation» via la gestion des temps pour le dépôt des heures de délégation et des autorisations d’absence, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.
Article 9 : Libre circulation
Les membres du comité social et économique, élus ou représentants, peuvent dans le cadre de leurs attributions, se déplacer librement, aux horaires de présence des salariés, dans tous les sites de la société pour y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Article 10 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 11 : Non cumul
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.
Article 13- Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la société.
Article 14- Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 15 - Révision et dénonciation
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.
Il sera également mis en ligne sur le réseau de l’entreprise.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait aux Sorinières, le 25/04/2019
En 5 exemplaires de 9 pages
dont un pour chaque partie.
Pour la société GEA Refrigeration France
Pour la CFDT
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