Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique" chez AUTO PIECES ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTO PIECES ATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001173
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : AUTO PIECES ATLANTIQUE
Etablissement : 85580215300152 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, SIGNE LE 07/06/2018 (2022-12-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07

Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

La société AUTO PIECES ATLANTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 2 220 000 euros, dont le siège social est situé à GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44119), immatriculée sous le numéro 855 802 153 au RCS de NANTES,

d'une part,

et :

Les membre du CSE, représentés par :

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, suite à la mise en place du comité social et économique (CSE) intervenue en date du 28/03/2018, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, les parties ont analysé la structuration de la société, ses modalités de fonctionnement et d’exploitation. Elle constate l’existence de multiples sites d’exploitation comprenant, outre un siège administratif doté d’un centre d’appel, d’un entrepôt et d’une zone logistique sur le site de Grandchamps-des-Fontaines, des établissements situés dans le grand ouest de la France.

Les parties ont également échangé sur le fonctionnement de ces sites et leurs interactions. Les parties ont ainsi relevé que les modalités de fonctionnement et d’exploitation sont similaires et communes, et surtout, que les stratégies commerciales et managériales sont définies au niveau de la société dans le cadre d’une politique globale.

Au terme de ces échanges, les parties se sont donc accordées sur le fait qu’un fonctionnement efficient de la représentation de l’ensemble des personnels et plus globalement du comité social et économique (CSE), à l’aune de ses compétences en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale (emplois, formation professionnelle, égalité professionnelle, durée du travail, …), lesquelles sont globalement communes à tous les sites, devait conduire à constater l’absence d’existence d’établissements distincts. En outre, les parties constatent que la politique sociale est incarnée par une direction unique pour l’ensemble des sites.

La représentation élue du personnel est donc organisée au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible favorisant des échanges constructifs.

Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2313-3, L.2314-33, L.2314-34, L.2315-2, L.2315-4 et L.2315-42 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective avec les syndicats, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de l’entreprise pour la mise en place du CSE, ainsi que les conditions de cette mise en place.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société AUTO PIECES ATLANTIQUE.

Article 3 : Périmètre d’installation

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Tout nouvel établissement s’intégrera dans le périmètre défini par le présent accord, ses effectifs rentrant ainsi dans le calcul de l’effectif global de l’entreprise.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Les parties s’entendent sur l’application de l’article L.2314-33 du code du travail, consacré dans l’accord préélectoral, pour limiter le nombre de mandats à trois successifs.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : La commission CSSCT

Compte tenu de la taille de la société, inférieure à 300 salariés, il n’existe aucune obligation de constituer une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Après échanges, les parties n’ont pas jugé utile de créer cette commission au sein du CSE.

Article 5.2 : Dépassement de seuil et mise en place de la CSSCT

Les parties s’engagent toutefois à prévoir par avenant au présent accord la mise en place du CSSCT au niveau de la société si l’effectif total venait à dépasser 300 salariés sur 12 mois consécutifs. La mise en place de la CSSCT interviendrait alors lors du renouvellement des mandats des membres du CSE.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions que la CSSCT.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par au moins 2/3 des membres titulaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Grandchamps-des-Fontaines.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, lorsque l'ordre du jour des réunions du CSE porte sur des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, celui-ci est communiqué, dans le même délai, par le Président au médecin du travail.

L’ordre du jour des réunions CSE est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le cas où la loi prévoit leur convocation, c’est à dire :

- aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

- ou à la demande de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE :

  • aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave ;

  • aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail ;

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9 : Crédits d’heures – heures de délégation

Article 9.1 : Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 9.2 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Article 9.3 : Délai de prévenance

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de cinq jours.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Article 9.4 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 9.5 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions

Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’entreprise.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Les parties s’engagent toutefois à discuter d’un autre accord, qui sera négocié selon les même modalités que le présent accord, pour organiser d’autres aspects du fonctionnement du CSE.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Nantes.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale 44 de la DIRECCTE des Pays de la Loire.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à GRANDCHAMPS DES FONTAINES, le 7 juin 2018, en 2 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour les membres titulaires du CSE :

Monsieur

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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