Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 à l'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER du 27 avril 2012" chez ANDRE BTP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ANDRE BTP et le syndicat CGT-FO le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04419005428
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ANDRE BTP
Etablissement : 85780154200054 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER D'ANDRE BTP (2020-05-18)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-17
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 27 AVRIL 2012 PORTANT
SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
D’une part,
le Syndicat CGT FORCE OUVRIERE, représenté par Monsieur…………….., Délégué Syndical,
Syndicat majoritaire à hauteur de 65,00% des voix aux dernières élections professionnelles,
Et
D’autre part,
La société ANDRE BTP, représentée par Monsieur …………., Directeur Général ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
APRES AVOIR EXPOSE QUE :
Un Accord d’Entreprise a été conclue le 27 avril 2012 portant sur l’organisation du travail et la gestion de la durée du travail du personnel Ouvrier n’étant pas en forfait jour annuel, désigné ci-après par salarié
Cet Accord ne définissant pas de quota d’heures supplémentaires, dès lors le quota serait celui en vigueur dans la Convention Collective applicable à savoir celle de 1990, soit 145 heures par an et par salarié.
Un texte conventionnel du 7 mars 2018 définit le quota d’heures supplémentaires à 265 heures par an et par salarié lorsqu’il y a annualisation, ce texte devient applicable de droit à l’Entreprise qui de ce fait dispose d’un quota d’heures supplémentaire à 265 heures.
Mais ce texte par décision judiciaire définitive est réputé ne pas avoir existé, ramenant de ce fait le quota à 145 heures.
Les parties constatent que le quota de 145 heures n’est pas suffisant et entraîne des difficultés de gestion tant pour l’Entreprise que pour les salariés et que l’Accord doit définir de par lui-même le quota d’heures supplémentaires et de conserver les pratiques se rapportant à son utilisation. Cela se fera par voie du présent Avenant.
Les parties après concertations, discussions et négociation ont décidé d’un commun accord ce qui suit :
ARTICLE 1 : QUOTA D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A la suite de l’article 5.1 Détermination des heures supplémentaires, il est créé un paragraphe 5.1bis Quota d’heures supplémentaires rédigé comme suit :
Le quota d’heures supplémentaires est fixé pour le personnel Ouvrier non assujetti à un forfait annuel en jour à 265 heures par personne et par année civile.
Les autres dispositions du paragraphe 5 / HEURES SUPPLEMENTAIRES restent inchangées.
ARTICLE 2 : DATE DE PRISE D’EFFET, DUREE, MODALITE DE
DENONCIATION
L’Accord prend effet au 1er janvier 2019 de façon à assurer la continuité des droits et cela pour couvrir une année civile entière. L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé seulement globalement à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3 :AUTRES DISPOSITIONS
3-1 Suivi
Un suivi de la mise en œuvre de l’Accord fait l’objet d’une réunion des parties signataires tous les ans. Les éventuelles difficultés d’application seront étudiées.
3-2 Bilan
En complément du suivi, un bilan de l’application du présent Accord sera établi après chaque période d’annualisation. Il sera transmis au CSE pour avis.
3-3 Actualisation de l’Accord
En cas de modifications d’origines législatives, réglementaires, interprofessionnelles, conventionnelles ou autres, conduisant directement ou indirectement à des dispositions mettant en cause certaines des dispositions de l’Accord, les parties se réuniront à l’effet de négocier les modifications à y apporter.
3-4 Règlement des différends
Si un différend d’ordre individuel ou collectif venait à surgir, ou si une question se posait du fait que le présent Accord n’en traite pas d’une façon explicite, les parties signataires s’obligent à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable en recherchant une solution en conformité avec les obligations légales et conventionnelles et avec le souci de respecter l’intention et la volonté des parties qui ont présidé à l’établissement de l’Accord. Cette disposition est un préalable obligatoire avant toute autre procédure.
3-5 Publicité de l’Accord
La Direction assurera les obligations légales.
Outre une copie de l’Accord transmise aux Membres du CSE, et à chaque salarié, embauché ou intérimaire.
ARTICLE 4 : PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE
Après avoir constaté que le syndicat CGT FORCE OUVRIERE représenté par /////////////, Délégué Syndical, a obtenu plus de 50% des voix aux dernières élections professionnelles, en application de l’article L 2232-12 du Code du travail le présent avenant n° 2 est réputé valide.
Nantes, le 17 octobre 2019
Fait en 4 exemplaires originaux
Monsieur ……………………….. Monsieur ………………..
Délégué Syndical CGT FORCE OUVRIERE Directeur Général
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