Accord d'entreprise "un avenant à l'accord de participation du 11/10/2002" chez CLINIQUE ST AUGUSTIN - ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L'OUEST

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE ST AUGUSTIN - ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L'OUEST et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : A04418009626
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L'OUEST
Etablissement : 85880071700036

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12

AVENANT A L ACCORD DE PARTICIPATION du 29 DECEMBRE 2005

ENTRE

La Société Association Hospitalière de l’Ouest, dont le siège social est Rue Paul BELLAMY, 44000 NANTES, représentée par Monsieur …………, Directeur

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives soussignées, d'autre part,

  • Le syndicat CFDT, représenté par la déléguée syndicale Madame ………………

  • Le syndicat SUD SANTE, représenté par la déléguée syndicale, Madame …………

d'autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ

Il a été conclu le présent avenant à l’accord de participation signé le 11/10/2002 en application des articles 3321-1 et suivants du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise afin de modifier le mode de répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires.

Article 1 : répartition de la réserve spéciale de participation :

Chaque salarié bénéficiaire se voit attribuer une part individuelle correspondant à la  valeur de la RSP proratisée proportionnellement à sa durée de présence  au cours de la période de référence (année civile) considérée.

Droit individuel =

RSP  x total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié bénéficiaire sur l’exercice

total des heures de travail effectif ou assimilées des salariés bénéficiaires sur l’exercice

Étant rappelé que :

  • 1575 heures correspond à la durée du travail annuelle d’un salarié employé à temps complet ; hors congés payés ;

  • Les parties conviennent que le nombre d'heures pris en compte pour tous les salariés pour cette répartition ne pourra être supérieur à la durée de référence d’emploi à temps complet de 1 575 heures ;

  • pour les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle en jours sur l’année, le niveau de 213 jours travaillés, incluant la journée de solidarité, est considéré comme équivalent à 1575 heures. En cas de forfait annuel en jours « réduit », il est établi un prorata.

Pour l’appréciation du droit individuel tel que ci-dessus, sont considérées comme des heures de présence les heures d’absence correspondant aux périodes suivantes :

  • les périodes de congés de maternité et d'adoption

  • les périodes de suspension consécutives à un accident du travail (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), ou à une maladie professionnelle (à l’exception des rechutes de maladie professionnelle contractée chez un précédent employeur) ;

  • les périodes assimilées par le Code du travail  à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Il est souligné que le dénominateur de la formule de calcul étant défini « hors congés payés », la prise des congés payés sur l’année n’impacte pas la détermination de la part individuelle.

Article 2 : Prise d’effet et durée

Le présent avenant à l’accord de participation entre en vigueur à compter du 1er décembre 2017.

Il est conclu pour une durée déterminée d’une année. En conséquence, il s’applique pour le versement de la participation aux résultats de l’année 2017.

Les autres dispositions de l’accord de participation du 11/10/2002 et à ses avenants, non contraires aux présentes, demeurent en vigueur.

Le présent avenant à l’accord de participation sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la Loire Atlantique et au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Le présent avenant à l’accord de participation est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NANTES, le 12/12/2017

En 3 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société :

CFDT, …………………….

……………………. Directeur

SUD,

………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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