Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET CIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET CIE et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05622004915
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : D'AUCY LE FAOUET
Etablissement : 85950029000019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-30
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L'AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL Société d’aucy Le Faouët |
ENTRE
Société d’aucy Le Faouët, numéro INSEE : 85950029000019, immatriculée au RCS de Lorient, dont le siège social est situé à Moulin de la Coutume, route de Quimperlé, 56320 Le Faouêt, représentée par Monsieur Michaël LE MOAL, agissant en qualité de Directeur d’Usine, dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’UNE PART
La majorité des membres titulaires du CSE,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées collectivement les « parties »,
PREAMBULE
La société bénéficie d’un accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 17 décembre 1999, qui prévoit un dispositif de modulation du temps de travail.
C’est dans ce cadre que la Société a souhaité engager des négociations afin d’étendre le bénéfice d’une organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel.
Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L. 2232-27-1 du Code du travail permettant, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la signature d’un accord relatif à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres du CSE.
La Direction a communiqué aux membres du CSE toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail.
Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées le 16 mai 2022 et dans le but de préciser les règles en matière d’aménagement du temps de travail pour les temps partiels.
OBJET DE L’AVENANT
Le présent accord vise à compléter les dispositions de l’accord du 17 décembre 1999, en prévoyant un dispositif d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel dans l’entreprise.
Ce système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la saisonnalité de la production et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.
Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail et suivant du code du travail.
SALARIÉS CONCERNÉS ET DÉFINITION DU TEMPS PARTIEL
Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, le dispositif d’annualisation du temps de travail sur l'année s'applique aux salariés de la Société à temps partiel occupant un emploi directement ou non lié à l’activité.
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail effective est inférieure à la durée du travail applicable au sein de la Société.
Selon l'emploi occupé au sein de la Société, est donc salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail effectif est inférieure :
à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensualisées pour un emploi administratif, ou d'agent de maîtrise ou cadre (non soumis à une convention de forfait jour pour ces derniers), à l’exception des cadres dirigeants ;
à 1607 heures annuelles soumis au dispositif d'aménagement sur l'année.
Sauf en cas de demande expresse des intéressés, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut, légales.
PERIODE DE REFERENCE
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Pour le dispositif d’aménagement du temps de travail applicable aux salariés à temps partiel, il est retenu la même période de référence ainsi que les mêmes limites hautes et basses de travail prévues par l’accord en date du 17 décembre 1999.
A ce titre, la période de référence sera la suivante : du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.
PROGRAMMATION HORAIRE ET PLANNING
Programmation indicative
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité.
Par analogie à l’accord du 17 décembre 1999, cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage 15 jours avant le début de la période de référence en cours.
L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent durant les périodes de fortes activités.
Planning individuel
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires.
La modification collective ou individuelle de la répartition de la durée du travail ou de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage en privilégiant une information individuelle des salariés, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour calendaire, notamment dans les cas suivants :
remplacement d’un salarié absent ;
surcroît ou baisse temporaire d’activité subit liés à des motifs d’aléas climatiques notamment pour les campagnes Épinards, Pois, Haricots Verts et Flageolets.
La modification d’horaire pourra se faire moyennant le respect d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel, en cas de remplacement d’un salarié absent sans que cette absence ait été prévue, ainsi qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles des salariés concernés par la modification des horaires de travail.
DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est décompté sur la base du temps de travail effectif, tel que défini par le Code du travail, réalisé au cours de la période annuelle.
La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.
Au terme de la période d’annualisation, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures complémentaires ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer. Un détail des heures sera remis au salarié en fin de période.
Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés ou disponibles sur les outils dédiés.
LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
La rémunération de ces salariés est lissée sur l'année, elle est indépendante de l'horaire réel.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET/OU DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
Il est appliqué les mêmes dispositions que l’accord en date du 17 décembre 1999.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, seules les heures effectivement travaillées seront dues. Le solde dû par le salarié sera déduit sur la paie du dernier mois de présence en cas de rupture, soit sur la paie suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
LES HEURES COMPLÉMENTAIRES
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les salariés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures complémentaires et, de manière succincte, des circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1 607 heures de travail effectif.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin suivant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 15 jours calendaires.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence non planifié d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 15 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés, après la prise en compte des contraintes personnelles du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, en tenant compte autant que possible des contraintes personnelles des salariés.
GARANTIES ACCORDÉES AU TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales / professionnelles des salariés concernés.
La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.
Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront pas contenir plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas dépasser 2 heures sauf accord du salarié.
PRIORITÉ DE PASSAGE À TEMPS COMPLET
Conformément aux dispositions de l’article L3123-3, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle, ou un emploi à temps complet dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient de la même priorité.
Dans ces deux cas, à défaut d’emploi de même catégorie ou d’emploi équivalent, il pourra être proposé un emploi présentant des caractéristiques différentes.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
CONTRAT DE TRAVAIL
La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d’accepter cet aménagement du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail et du temps de pause conventionnel compris.
Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées. Il est possible pour les salariés cumulant plusieurs emplois salariés de refuser la modification de leur planning si elle est incompatible avec l’exercice d’une autre activité salariée préexistante et connue lors de son embauche.
DATE D’EFFET – DUREE
Le présent avenant prendra effet au 1er juin 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
REVISION – DENONCIATION
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord.
PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Le Faouët, le 30/05/2022,
Les membres titulaires du CSE … … |
Pour la Société d’aucy Le Faouët Michael LE MOAL |
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