Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL" chez CHARIER TP SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARIER TP SUD et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419002577
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHARIER TP SUD
Etablissement : 86480012300027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
CHARIER TP Sud
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
Pour la Direction : Messieurs X et X ,
D’une part,
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société Charier TP Sud, représentées
pour le syndicat C.G.T. par Messieurs X ,
D’autre part,
Le préambule
La Direction rappelle la nécessité de disposer d’une certaine souplesse dans le temps de travail journalier lorsque des travaux le nécessitent tant en production qu’en maintenance sur certains chantiers.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels d’exploitation Etam/Ouvrier de Charier TP SUD dont la durée du travail ne s’évalue pas en forfaits jours, et qui sont affectés à l’exécution de travail de production sur chantiers ou à la maintenance (entretien, réparation) de matériels fixes ou mobiles.
Durée de l’accord
L’accord sera conclu pour une durée maximale de trois ans à compter de huit jours après son dépôt auprès des autorités administratives. Il se renouvellera par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes six mois avant la date de chaque échéance triennale.
Il fera l’objet d’un suivi annuel entre les parties.
Objet
Le présent accord a pour objet d’établir le mode de fonctionnement de la réalisation de chantiers nécessitant un dépassement de la durée maximale journalière.
Durée quotidienne du travail et repos quotidien
Il est rappelé que l’accord spécifique aux travaux publics relatif aux congés payés et à la durée du travail, prévoit en son article 12 que la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante six heures.
L’horaire d’une semaine, à l’intérieur de cette durée moyenne, ne peut excéder 48 heures effectives.
Il est rappelé également que la durée maximale quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 10H00.
La Direction reprend l’article D. 3121-19 : « Voir la rédaction de l'article : D. 212-16, alinéa 1 du code du travail ancien
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »
Il est reconnu par les parties la difficulté de réaliser les chantiers avec cette restriction d’horaire, et souhaitent que ce dépassement de la durée maximale journalière pour le public visé à l’article 2 puisse être envisagé sans que cette durée quotidienne n’excède pas douze heures.
Plafond annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 250 heures par salarié.
Le déclenchement des contreparties obligatoires en repos s’effectueront à compter du dépassement du contingent de 130 H00.
Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version « anonymisée », afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Fait à Montoir-de-Bretagne, le
Pour la Délégation Syndicale CGT La Direction
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