Accord d'entreprise "Un Accord de Prorogation des Mandats des Membres de la Délégation Unique du Personnel" chez CLINIQUE SOURDILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SOURDILLE et le syndicat CFDT le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04419002718
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SOURDILLE
Etablissement : 86980028400018 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA PROROGATION DES MANDATS DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL

ENTRE :

La Clinique SOURDILLE dont le siège social est 3 Place Anatole France – 44046 NANTES cedex 01.

Représentée par …………….………………… agissant en qualité de Directrice

Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société,

Représentée par ……………………….., agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale

Ci-après dénommée la "délégation CFDT",

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

ARTICLE 1 – PREAMBULE

La durée des mandats de la Délégation Unique du Personnel au sein de la société Clinique Sourdille est fixée à 3 ans conformément à l’accord d’entreprise en date du 5 novembre 2009.

Les élections pour cette instance se sont déroulées le 19 novembre 2015 (Premier tour). En conséquence, les parties ont constatés que le terme des mandats intervenait le 19 novembre 2018.

La durée du mandat du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est déterminée par celle de la Délégation Unique du Personnel, conformément à l’article L.2324-24 et L.2324-25 du Code du travail, pour une durée de 2 ans.

La nomination pour cette instance s’est déroulée le 26 janvier 2017. En conséquence, les parties ont constatés que le terme des mandats intervenait le 26 janvier 2019.

Les parties ont constaté la complexité et l’inopportunité de mettre en place des élections professionnelles au sein de l’entreprise en amont immédiat d’un projet important de transfert de l’activité sur le site de Santé Atlantique, le cas échéant, emporter modification de la situation juridique de l’employeur et occasionnant la nécessité de pouvoir engager un processus d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel concomitamment au processus électoral.

Les parties sont alors convenues, dans l’intérêt général, de la nécessité d’assurer une stabilité et une cohérence dans le fonctionnement des Institution Représentatives du Personnel.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées afin de négocier et conclure un accord de prorogation des mandats de représentation du personnel adaptés aux circonstances.

En conséquence, les parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 2 – PROROGATION DES MANDATS

Les mandats des membres, titulaires et suppléants, de la Délégation Unique du Personnel sont prorogés jusqu’au 31/12/2019, date envisagée de proclamation des résultats.

Les mandats des membres du CHSCT sont prorogés jusqu’à la nouvelle désignation suivant l’élection du nouveau collège désignatif issues des élections organisées au terme de la présente prorogation.

ARTICLE 3 – RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Les parties conviennent de la possibilité pour l’une des parties signataires du présent accord de demander l’ouverture d’une nouvelle négociation de celui-ci avant son terme en vue d’une éventuelle nouvelle prolongation.

ARTICLE 4 - DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

L’employeur et/ou les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision du présent accord ou de certaines de ses clauses, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en observant le formalisme et les délais applicables à la procédure de dénonciation ci-dessus rappelés.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242.1 et suivants du Code du Travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Les éléments seront intégrés à la BDES.

ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le …………….

Les parties constatent que la CFDT représente 30% au moins des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux dernières élections délégation unique et qu’elle est la seule organisation syndicale représentative dans la société au terme de ces mêmes élections.

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition par la direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pays de Loire (Unité territoriale de Loire Atlantique), un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Nantes en 5 exemplaires de 2 pages,

le ………………………………...

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société

…………………………………. ……………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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