Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement de la durée du travail des cadres" chez BRELET TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRELET TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001800
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : BRELET TRANSPORTS
Etablissement : 87080129700090 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-26)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

DES CADRES AU SEIN DE LA S.A.S BRELET TRANSPORTS,

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BRELET Transports S.A.S,

dont le siège social est à SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450), 8 Rue des Fabriques ZI Beausoleil, CS 90005

N° SIRET 870 801 297 000 90

Code N.A.F. : 4941A

Représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Président,

ET :

Monsieur Y en sa qualité de représentant titulaire au Comité d’Entreprise, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés pour le collège Cadre et Agent de Maîtrise.

PREAMBULE

L’article L3121-63 du code du travail dispose que :

« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »

Ne bénéficiant pas d’accord de branche étendu sur le sujet de la durée du travail (à titre informatif : convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport), La société BRELET souhaite conclure un accord d’entreprise pour encadrer le temps de travail des salariés cadres de la société qui remplissent les conditions posées, et pour répondre à la fois aux nécessités d’assurer la continuité de service requise par les clients actuels et futurs, de veiller à la pérennité et au développement de son activité, et de garantir aux salariés de la société des conditions de travail satisfaisantes, et prévenir les risques psycho-sociaux.

En l’absence de délégué syndical dans la société, la Direction a informé le 25 juin 2018 les organisations syndicales représentatives dans la branche du transport routier et les représentants du personnel, de son intention d’engager une négociation sur le forfait jours, et de la possibilité pour les organisations syndicales de mandater un représentant du personnel titulaire, conformément à l’article L2232–24 du code du travail.

Les élus souhaitant négocier avec la direction devaient le faire savoir dans le délai d’un mois, en précisant s’ils avaient reçu mandat d’un syndicat, ou s’ils souhaitaient négocier sans mandat syndical. Monsieur Y a fait part dans ce délai d’un mois de son souhait de négocier avec la direction, et a précisé qu’il n’est pas mandaté par un syndicat.

Le projet d’accord a été présenté aux membres du CHSCT et du CE, le 25 juin 2018.

C’est dans ce contexte que Monsieur Y et la direction, se sont réunies pour conclure le présent accord d’organisation et de durée du travail des cadres en forfaits jours.

ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE EN VIGUEUR

Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés

- ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à l’article L. 3121-55, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et L. 3121-21, et de l'article L. 3121-22 et L. 3121-23. *

Sont en revanche applicables aux salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours, les dispositions des articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2 du code du travail. **

*

Art L3121-27 :  La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.

Art L3121-18 - La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Art L3121-20 - Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

Art L3121-21 En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine

Art L3121-22 - La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Art L3121-23- Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

**

Art L3131-1 « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives »,

Art L3132-1 « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine »

Art L3132-2 « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre premier »

ARTICLE 2 – APPLICATION DANS LA SOCIETE

2.1. Bénéficiaires 

Le forfait en jours est applicable dans la société BRELET TRANSPORT aux cadres des services suivants, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, et répondant aux conditions fixées à l’article L 3121–58 alinéa 1 du code du travail : cadres des services d’exploitation et d’affrètement, du service ressources humaines, et cadres d’autres services de la société exerçant une fonction hiérarchique vis-à-vis d’un ou plusieurs salariés.

Sont exclus de cette définition, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

2.2 – Durée du travail et modalités d’application

Période de référence et nombre de jours travaillés par année complète

La durée du travail des cadres concernés sera calculée sur un nombre de jours travaillés à l’année, en l’occurrence 216 jours de travail par année complète (journée de solidarité incluse), ou toute autre durée qui résulterait de l’application obligatoire d’un texte ultérieur au présent accord (exemple instauration d’une deuxième journée de solidarité – dans ce cas, le nombre de jours annuels sera porté à 217), et ce compte tenu d’un droit complet à congés.

La période de référence court du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

Le temps de travail sera limité à six jours par semaine au maximum.

Salarié à temps partiel

Pour les salariés bénéficiaires, travaillant à temps partiel, leur nouvelle durée du travail en forfait jours sera calculée au prorata de leur durée de travail à temps partiel à convertir en jours :

Exemple 1 : salarié travaillant 4/5 forfait annuel jours = 216 x 4/5 = 173.

salarié travaillant à mi-temps forfait annuel jours = 216 x 50 % = 108.

Année civile incomplète

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, de même qu’en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, la durée de travail de 216 jours sera proratisée.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

En cas d’absence en cours de période de référence, notamment pour maladie, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Modalités générales d’application du forfait jours :

Les jours de repos permettant de respecter les 216 jours de travail par an seront, en principe, pris à l’initiative des salariés dans le cadre de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et visés par le responsable hiérarchique.

Toutefois, ces jours de repos pourront être imposés par l’employeur s’il apparaît que cette durée du travail pourrait ne pas être respectée par un salarié.

L’autonomie des cadres en forfait jours s’exerce pleinement sous réserve de leur obligation d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction (sauf circonstance exceptionnelle) et bien sûr de respecter les dispositions prévues au Code du travail (articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2.).

Pour la bonne organisation des services et prévoir notamment l’organisation de réunions, les cadres en forfait jours communiquent leur prévisionnel de jours de présence ou d’absence à la Direction en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois civil.

Les bénéficiaires pourront être soumis à des périodes d’astreinte selon la nature de leur activité, selon les modalités qui seront en vigueur dans la société.

Ces modalités devront être compatibles avec le forfait jours et ne pas pénaliser les salariés.

2-4 Durée quotidienne raisonnable et suivi de l’activité des bénéficiaires

Les métiers du transport impliquent une réactivité permanente de la part des équipes en prise directe avec l’activité transport.

Pour autant, la société a le souci de préserver l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés cadres et l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail précité.

Les nécessités de production impliquent généralement une couverture horaire des services suivants comme suit :

  • Service affrètement : 8h00 / 18h30 avec une coupure minimale d’une heure de midi

  • Service exploitation : 7h00 /19h30 avec une coupure minimale d’une heure de midi,

Il est préconisé qu’une présence hors de ces plages horaires ne réponde qu’à des situations exceptionnelles (circonstances particulières, tâches urgentes, absences au sein du service,…), et que soit présente au moins une personne du service en début et fin de journée, afin que les bénéficiaires puissent communiquer dans de bonnes conditions avec les autres salariés et leurs subordonnés.

Si les salariés cadres en forfaits jours doivent mener à bien leurs missions en organisant leur emploi du temps sans suivre un horaire collectif, il est toutefois souhaitable qu’ils ne dépassent pas de manière régulière 9 heures de durée de travail, considérées comme permettant une articulation raisonnable entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ces salariés.

2.3 – Contrôle de l’activité et droit d’alerte du salarié

Compte tenu des spécificités liées à l’activité des cadres concernés par ce mode de décompte du temps de travail, et de l’autonomie qui leur est laissée dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation.

Chaque mois, le nombre de jours travaillés est récapitulé et cumulé afin de vérifier qu’en fin de période annuelle de référence (31 mai), le nombre de jours travaillés dans l’année défini au contrat soit atteint et ne soit pas dépassé.

En conséquence, un relevé de leur activité sur lequel sont indiqués les jours et demi-journées travaillés et les jours et demi-journées non travaillés, est édité mensuellement. Ce document de suivi fait apparaître la date et la qualification des jours non travaillés (en précisant par exemple s’il s’agit d’un repos hebdomadaire, d’un RTT, d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…).

Ce relevé d’activité fera aussi apparaître l’amplitude de travail et le respect des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire, les éventuelles observations des salariés quant à leur charge de travail ou à leurs difficultés particulières rencontrées au cours du mois concerné dans leur organisation ou dans leur travail.

Ce relevé mensuel est établi et visé par le cadre concerné à chaque fin de mois, soumis à la hiérarchie pour visa, puis transmis au service Ressources Humaines.

En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le cadre bénéficie du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives, et du repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

En outre, au moins une fois par an, chaque bénéficiaire bénéficiera d’un entretien annuel individuel afin de vérifier l’application du présent accord. Cet entretien doit conformément à l’article L 3121-65 du code du travail porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Enfin et sans attendre cet entretien, il appartient au cadre bénéficiaire d’informer le plus tôt possible la Direction de toute circonstance qui serait de nature à empêcher l’application du présent accord ou d’un texte législatif ou réglementaire, afin que l’organisation et/ou la charge de travail du cadre concerné soit modifiée en conséquence.

2.5. Droit à la déconnexion

L’article L.2242-8 du Code du Travail prévoit les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les salariés disposent d’un droit à déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement et des périodes d’astreinte, dans lequel ils accomplissent régulièrement leur travail, ou à minima pendant les durées de repos quotidien et hebdomadaire prévues par cet accord.

Hors période d’astreinte, le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel ou de SMS pendant les congés, les we, et entre 20h et 7h en semaine. Seule une circonstance exceptionnelle pourra nécessiter une prise de contact avec un salarié cadre absent (hors période d’astreinte), et dans ce cas par téléphone pour identifier le caractère d’urgence de l’appel.

Afin de faire connaître et d’encourager de ce droit à la déconnexion, il est prévu que les salariés, et leurs managers, concernés par l’utilisation de ces technologies, fassent l’objet d’une sensibilisation lors de l’embauche, et lors des entretiens annuels.

Les salariés concernés devront en conséquence déconnecter leurs outils numériques pendant les périodes concernées, en veillant à ce qu’un message d’information adaptée soit émis automatiquement.

2.6. Rémunération forfaitaire

En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait 216 jours annuels ».

La rémunération versée aux cadres concernés est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré, sous réserve d’un mois complet d’activité.

2.7. Solde de fin de période

Les jours de RTT non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables et ne donnent pas lieu à indemnisation sauf si l’absence de prise de ces jours est imputable à la société BRELET Transports.

En cas de circonstances exceptionnelles amenant le salarié à ne pas prendre la totalité des jours de repos au cours de la période d’acquisition, le salarié ne devra pas avoir travaillé plus de 228 jours.

Après signature d’une convention de renonciation à jours de repos, l’intéressé bénéficie dans ce cas d’une majoration de son salaire égale, par jour de repos non pris, au salaire de référence majoré de 10%.

Ce salaire de référence rémunère sur les 12 mois de la période précitée un nombre de jours forfaitaires définis comme suit : 216 jours de travail, 25 jours de congés payés, 11 jours fériés, soit un total de 252 jours.

La valeur d’un jour de repos est égale à la formule : salaire brut mensuel/ 21.67 = XXX €.

La rémunération correspondante figure sur une ligne distincte du bulletin de paie sous la rubrique « Renonciation RTT » suivie du nombre de jours concernés et du montant.

Les parties conviennent ensemble du mois au cours duquel sera versée la majoration étant précisé que le versement doit en tout état de cause intervenir au plus tard avec le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence concernée.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D’UN FORFAIT JOURS

Il est convenu que la mise en œuvre des conventions de forfait jours est soumise aux conditions ci-après.

Chaque cadre éligible à la convention de forfait se verra proposer un avenant à son contrat de travail, dans lequel seront précisés :

  • La durée du forfait en jours,

  • La rémunération forfaitaire mensuelle

ARTICLE 4 - DUREE – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision et la dénonciation de l’accord.

Les parties signataires conviennent en tout état de cause, de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles, au moins tous les cinq ans, afin d’étudier s’il convient de réviser le présent accord.

ARTICLE 5 – AFFICHAGE ET FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera transmis à l’ensemble des cadres BRELET TRANSPORTS, et aux nouveaux embauchés.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé et publié de façon dématérialisée sur le site TéléAccords, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 28 mars 2018,

Et sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (un exemplaire original).

ARTICLE 8 –ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.

Fait en trois exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un aux fins de dépôt,

Le 17 septembre 2018,

Salarié représentant titulaire au Comité d’Entreprise Pour BRELET TRANSPORTS

Monsieur Y Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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