Accord d'entreprise "ACCORD PERIODICITE REUNIONS CSE" chez GEN BIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEN BIO et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT
Numero : T06321003313
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : GEN BIO
Etablissement : 87120031700174 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE
- La SELAS GEN-BIO,
- dont le siège social est sis 8 rue Jacqueline Auriol – 63100 CLERMONT-FERRAND
- immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 871 200 317,
- représentée par Monsieur,
- agissant en qualité de Directeur Général
d’une part,
ET
Les représentants des délégations syndicales représentatives au sein de la société :
- Pour la Fédération Santé Sociaux C.F.D.T. : Madame
- Pour la C.G.T. : Madame
- pour l’UNSA : Madame
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
La périodicité des réunions du Comité Social et Economique (CSE) est fixée de façon supplétive par l’article L2315-28 alinéa 1 et 2 du Code du travail, c’est-à-dire à défaut d’accord collectif fixant la règle.
Il résulte de ce texte que dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
L’article L2312-19, 2° du Code du travail, dispose qu’un accord d’entreprise peut définir le nombre de réunions annuelles du Comité, qui ne peut être inférieur à 6.
A la demande de la direction et suite aux négociations avec les partenaires sociaux, il a été convenu de fixer le nombre de réunions annuelles à 8 par an, dans le cadre d’une périodicité maximale d’un mois et demi entre chaque réunion.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à la société GEN-BIO.
ARTICLE 2 : NOMBRE ET PERIODICITE DES RÉUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Il a été convenu de fixer le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE à un minimum de 8 réunions. Ces réunions seront organisées dans le cadre d’une périodicité qui ne pourra pas être supérieure à 1 mois et demi.
Cette décision ne préjudicie pas à l’application de l’article L2315-27 du Code du travail, lequel dispose « qu’au moins quatre réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité, conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activités présentant des risques particuliers.
Le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènements graves liés à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée de ses membres ou représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. »
Conformément à la législation, des réunions extraordinaires pourront être mises en place pour répondre notamment aux exigences posées par les dispositions légales et réglementaires en matière de consultations récurrentes ou ponctuelles du CSE.
ARTICLE 3 : REDACTION DES PV DES CSE EXTRAORDINAIRES
Suite à la demande des partenaires sociaux, la Direction s’engage à prendre en charge le coût supplémentaire du forfait de base du contrat avec le prestataire de rédaction des procès-verbaux, pour la rédaction des procès-verbaux extraordinaires uniquement. Ce paiement se fera sur présentation de facture et payable au trimestre. Le CSE s’engageant à imputer ces montants sur le budget de fonctionnement de ce dernier.
ARTICLE 4 : HEURES DE DELEGATION DES SUPPLEANTS
Pour favoriser le dialogue social, la Direction souhaite convier à toutes les réunions de CSE les suppléants. En accord avec les partenaires sociaux, les suppléants bénéficieront de 2 heures de délégation pour chaque CSE extraordinaire uniquement afin de participer aux réunions préparatoires des CSE extraordinaires.
Ces 2 heures sont cumulables et reportables, et doivent être posées en respectant un délai de prévenance de 7 jours minimum dans la mesure du possible. La validation des heures de délégation doit être faite conjointement avec le manager intermédiaire en tenant compte des nécessités du service. Ces heures seront prises en priorité pendant le temps de travail mais pourront être posées en dehors du temps de travail.
ARTICLE 5 : COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi du présent accord constituée des signataires se réunira une fois par an sur le 4ème trimestre de l’année
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée du mandat
ARTICLE 7 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.
ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 (huit) jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société GEN-BIO.
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de société GEN-BIO.
Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandée avec avis de réception.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.
Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 10 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er mars 2021 (cette date ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant les formalités de notification et de dépôt).
ARTICLE 12 : FORMALITES DEPOT
Le présent accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et d’une notification aux syndicats signataires.
Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DIRECCTE sur la plateforme en ligne Téléaccord.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Clermont-Ferrand
Le 25 février 2021
EN (4) EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Pour la Société GEN BIO,
Signature,
Pour la Fédération Santé Sociaux C.F.D.T
Madame
Pour la C.G.T. :
Madame
Pour l’UNSA
Madame
(1) (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")
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