Accord d'entreprise "Accord méthode dans le cadre des négociations collectives" chez AXILONE PLASTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXILONE PLASTIQUE et le syndicat CFDT le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05622004472
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : AXILONE PLASTIQUE
Etablissement : 87150022900046 Siège
Pénibilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité
Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15
ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE
DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société AXILONE PLASTIQUE
Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°871 500 229, dont le siège est situé 24 rue Alain Gerbault à AURAY (56400),
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des sites
Ci-après également dénommée la « Société »
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
PREAMBULE
La Société a toujours privilégié le dialogue social afin de définir et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’accompagner dans son développement et s’adapter aux besoins spécifiques du marché.
Consciente de l’intérêt de rendre plus lisibles les règles du dialogue social au sein de l’entreprise, la Société a proposé aux partenaires sociaux de formaliser par accord d’entreprise des règles de la négociation collective.
Conformément à l’article L 2222-3 et suivants du Code du travail, le présent accord vise à organiser les négociations collectives. Il vise de manière plus générale à renforcer les fondements d’un dialogue social constructif.
C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies le 1er février 2022 et ont conclu le présent accord portant sur les modalités de mise en œuvre des négociations obligatoires.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Société et à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Objet
Le présent accord d’entreprise constitue un accord dit de méthode au sens des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que :
la délégation salariale de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative,
et que chacune des organisations syndicales représentatives peut compléter sa délégation avec trois autres salariés de l’entreprise.
Les Parties rappellent leur attachement à la parité, et font leurs meilleurs efforts pour que la composition de leur délégation en soit le reflet.
Chaque organisation syndicale représentative partie à la négociation informera la délégation patronale de la composition de sa délégation préalablement à la première réunion.
S’agissant de la délégation patronale, celle-ci sera composée de :
du Directeur,
du Responsable des Ressources Humaines,
d’un salarié du service Ressources Humaines chargé de prendre des notes.
Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application de l’article L 2242-1 2° du Code du travail est engagée. La signature de l’accord est programmée au plus tard le 31 mars 2022.
Les thématiques relevant de l’article L 2242-1 1° du Code du travail feront l’objet de négociations entre les parties dans les prochaines semaines avec la volonté d’aboutir d’ici le mois de mars 2022.
Le calendrier des négociations est le suivant :
Première réunion : 23 février 2022 9h00 site d’Auray
Deuxième réunion : 2 mars 2022 9h00 site de Guidel
Troisième réunion : 9 mars 2022 9h00 site d’Auray
Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires dont les dates seront définies ultérieurement.
Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.
La négociation en application de l’article L 2242-2 du Code du travail sera engagée au cours du second semestre de l’année 2023. Le moment venu, les parties fixeront conjointement ultérieurement le calendrier prévisionnel des réunions de négociation.
Convocations
La Société convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions de négociation, par courriel adressé aux délégués syndicaux, au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant leur tenue.
Modalités de tenue des réunions
Les Parties conviennent que les réunions seront organisées en présentiel, alternativement à AURAY et à GUIDEL.
Toutefois, au regard notamment des circonstances sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19, les réunions pourront se tenir en visioconférence.
Informations à remettre à la délégation
Conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, les Parties sont convenues de faire leurs meilleurs efforts pour échanger sur les différents thèmes de manière sérieuse et loyale.
La Société s’engage à :
remettre aux organisations syndicales l’ensemble des informations et éventuels documents nécessaires aux négociations, dans un délai d’au moins trois (3) jours ouvrés avant chaque réunion, de préférence par courrier électronique ;
répondre à l’intégralité des questions des organisations syndicales.
Si un besoin d’informations complémentaires émerge au cours des négociations, ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.
Les organisations syndicales représentatives s’engagent quant à elles à tenir compte des impératifs auxquels est tenue la Société afin de voir aboutir les négociations.
Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation - formation
Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.
Pour la préparation de chaque réunion, les représentants des organisations syndicales présents pourront bénéficier, s’ils en font la demande, de l’attribution d’un crédit exceptionnel de 2 heures de délégation.
Communication à l’issue des réunions
A l’issue des réunions, chacune des délégations participant à la négociation aura la possibilité de communiquer, à l’oral et/ou par écrit, auprès des salariés de l’entreprise.
La délégation patronale communiquera notamment aux salariés une note de synthèse, rédigée par le service Ressources Humaines.
La délégation patronale communiquera également auprès des managers des sites (Codir élargi) lors des réunions régulièrement organisées.
Clause de confidentialité
Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation, dès lors que ces informations leur seront présentées comme confidentielles.
La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité.
Suivi
Il est convenu de confier le suivi de la mise en œuvre du présent accord au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature. Il cessera de produire effet un mois après la proclamation des résultats de la prochaine élection de renouvellement du CSE.
Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent en lieu et place des dispositions de même nature existant dans des accords antérieurs et ne peuvent en aucun cas se cumuler.
De même, elles ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions de même nature éventuellement négociées ou attribuées au niveau de la Branche Professionnelle.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant cette volonté de révision aux autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception, cette notification étant accompagnée d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle. Dans ce cas, les Parties se réuniront pour négocier un avenant à l’accord dans un délai d’un mois.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Notification, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société AXILONE PLASTIQUE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LORIENT.
FAIT à Auray, le 15 février 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société AXILONE PLASTIQUE Pour l’organisation syndicale CFDT
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