Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 JANVIER 2014" chez AXILONE PLASTIQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AXILONE PLASTIQUE et le syndicat CFDT le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05623006571
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AXILONE PLASTIQUE
Etablissement : 87150022900046 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-20
AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 JANVIER 2014
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AXILONE PLASTIQUE
Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°871 500 229, dont le siège est situé 24 rue Alain Gerbault à AURAY (56400),
Représentée par Monsieur xxt, agissant en qualité de Directeur des sites
Ci-après également dénommée la « Société »
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par Monsieur xx en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties » ou les « Partenaires sociaux »
PREAMBULE
Le chapitre 7 du titre 1er de l’accord d’entreprise du 10 janvier 2014 organise un forfait de 218 jours apprécié sur l’année civile.
Les Partenaires sociaux ont convenu de modifier l’accord d’entreprise afin de réduire le forfait annuel en jours à un forfait de 216 jours apprécié sur l’année civile.
Cet avenant est rédigé en application des dispositions de la Loi du 8 août 2016 reprises aux articles L 3121-64 et L.3121-65 du Code du travail.
Il est rappelé qu’un accord relatif au droit à la déconnexion a été signé le 25 avril 2018.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Objet - Champ d’application
Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 10 janvier 2014 (ci-après l’« Avenant ») s’applique à la Société et à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Forfait annuel en jours sur l’année
Les dispositions du chapitre 7 du titre 1er de l’accord d’entreprise du 10 janvier 2014 sont complétées comme suit :
2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires, notamment en application de dispositions conventionnelles, le nombre de jours de travail est diminué à concurrence des jours de congés supplémentaires auxquels le salarié peut prétendre.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2. Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %.
2.3. Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
la nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
2.4. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
En cas d’arrivée en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.
En cas de départ en cours d'année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
- le nombre de samedis et de dimanches,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d'année,
- le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Prise en compte des absences
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.
En revanche, les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.
Méthode de valorisation d’une journée de travail non accomplie
Les Parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non accomplie par un salarié au forfait annuel en jours, et devant donner lieu, en fin de période, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congé sans solde, toute absence non rémunérée).
Elle est déterminée en divisant le salaire mensuel par 21,66 (arrondi à 22, soit 260 jours ouvrés [52 semaines de 5 jours] / 12 mois).
2.5. Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via le logiciel de comptabilisation du temps de travail :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Les déclarations sont validées par le supérieur hiérarchique via le logiciel. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par courriel son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné au paragraphe suivant.
L’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
En cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante de travail, l’entretien doit permettre d’en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :
l’élimination temporaire ou définitive de certaines tâches,
une nouvelle priorisation de certaines tâches,
la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,
le développement d’une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation…)
l’adaptation des objectifs annuels…
Un compte rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les Parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
Suivi
Il est convenu de confier le suivi de la mise en œuvre de l’Avenant au CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six (6) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Entrée en vigueur et durée
L’Avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions compléteront celles du titre 1 chapitre 7 de l’accord d’entreprise du 10 janvier 2014 à compter du lendemain de sa signature.
Révision
L’Avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de l’Avenant en notifiant cette volonté de révision aux autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception, cette notification étant accompagnée d'un projet d'avenant ou de propositions de rédaction nouvelle. Dans ce cas, les Parties se réuniront pour négocier un avenant à l’accord dans un délai de trois mois.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’Avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
L’Avenant peut être dénoncé moyennant un préavis de trois (3) mois, dans les conditions fixées par les articles
L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra dénoncer l’Avenant en notifiant cette décision aux autres Parties par courrier recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les Parties se réuniront pour négocier un accord de substitution dans un délai de trois (3) mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l’Avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
Notification, dépôt et publicité de l'accord
L’Avenant sera déposé par le représentant légal de la Société AXILONE PLASTIQUE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’Avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.
Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’Avenant est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LORIENT.
Les engagements pris dans le présent avenant seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, dans un délai de 48 heures après son dépôt.
Fait à Auray, le 20 juin 2023
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société AXILONE PLASTIQUE Pour l’organisation syndicale CFDT
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