Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord concernant la durée et l'aménagement du temps de travail dans le cadre des 35 heures du 30 novembre 1999" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423018146
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : AUTO GARAGE DE L OUEST
Etablissement : 87380055100095
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-26
AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DES 35 HEURES DU 30 NOVEMBRE 1999
Entre :
- la Société AGO
dont le siège social est 4 Rue Albert de Dion, 44700 Orvault
représentée par Monsieur XXX
agissant en qualité de Directeur
d’une part,
Monsieur XXX, Monsieur XXX, Madame XXX, Monsieur XXX, Madame XXX, Monsieur XXX, Madame XXX, Monsieur XXX, agissant en leur qualités de membres du CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections
d’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant à l’accord d’entreprise concernant la durée et l’aménagement du temps de travail dans le cadre des 35 heures du 30 novembre 1999 a pour objet la modification du régime des conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société AGO, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.
Il est entendu que le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Les parties sont déterminées à exécuter le présent avenant dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.
Article 1 : Rappel concernant la mise en place des conventions de forfait en jours de travail sur l’année
Le présent accord tend à faire application des dispositions des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail qui disposent, respectivement :
« Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
« I.- L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II.- L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. »
Article 2 : Salariés concernés et formalisme
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
— les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes : CADRE AU FORFAIT JOUR
La convention en jours de travail devra être consignée par un écrit constatant le consentement des deux parties. Soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant à celui-ci.
Article 3 : Durée du forfait
La durée annuelle du travail est définie entre les parties sans qu’elle puisse excéder 218 jours de travail sur l’année, soit 217 jours auxquels s’ajoutent la journée de solidarité
Toutefois, les parties peuvent définir un nombre de jours supplémentaires de travail, qui devront faire l’objet d’une rémunération dans les conditions décrites à l’article 7 ci-dessous.
Le nombre de 218 jours ainsi défini s’entend d’une année complète de travail.
Le décompte sera effectué sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ainsi que le cas échéant les proratas en cas d’entrée ou sortie en cours d’année, ou de suspension du contrat de travail.
Ainsi, en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ledit forfait sera proratisé en fonction du nombre de jours calendaires. Il en ira de même en cas de suspension du contrat de travail.
Il s’entend également d’un droit complet à congés payés. Ainsi dans le cas où le salarié aurait pris effectivement plus ou moins que le droit légal, ledit forfait sera augmenté ou diminué à due concurrence.
Article 4 : Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base du salaire mensuel divisé par 22, par journée d’absence.
Article 5 : Durée du travail – garanties relatives aux durées maximales de travail
Le forfait en jours de travail sur l’année ne s’inscrit pas dans un cadre horaire.
A ce titre, le salarié concerné n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail et ne saurait solliciter le paiement d’heures supplémentaires. Il se devra toutefois de prendre en compte les contraintes organisationnelles et surtout saisonnières de l’entreprise afin de déterminer la répartition de sa charge de travail et la gestion de son emploi du temps.
Le décompte de la durée du travail est donc totalement exclu de la durée du travail de 35 heures.
Néanmoins, tout salarié visé par un tel forfait bénéficiera :
sauf dérogation exceptionnelle, de son repos hebdomadaire dominical ;
de son repos quotidien de 11 heures de repos consécutives entre deux jours de travail ;
de ses droits légaux et conventionnels à congés payés ;
des jours fériés chômés dans l’entreprise.
De même, il sera assuré le respect des limites maximales de la durée du travail, soit 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’employeur devra s’assurer du respect des dispositions qui précédent, et répondre à toute demande de son salarié sur ce point. Il appartient également au supérieur hiérarchique du salarié d’assurer un suivi régulier de son activité, de son organisation de travail et de sa charge de travail, et de l’adapter si nécessaire afin que les dispositions du présent article soient respectées.
Une fois par an, le CSE sera consulté sur le recours fait aux conventions de forfait en jours de travail, ainsi que sur les modalités de suivis de la charge de travail.
Article 6 : Décompte des jours travaillés – suivi régulier de la charge de travail
Les parties devront tenir un décompte du nombre de jours travaillés selon la périodicité définie par l’organisation de l’entreprise et selon la procédure mise en place par l’employeur. Les parties s’efforceront de faire un décompte dans le cadre de la période de référence d’application du forfait annuel en jours.
Ce décompte permettant de mesurer le nombre de journées ou de demi-journées effectivement travaillées, ainsi que les périodes de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.
Un espace sera prévu sur le document de contrôle pour que le salarié puisse émettre des observations relatives à des difficultés de gestion de sa charge de travail ou de son emploi du temps.
Ce document de contrôle sera tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Article 7 : Renonciation et rachat des jours de repos
Les parties pourront s’entendre, dans les conditions prévues par la loi, sur un rachat des jours de repos supplémentaires.
Un tel rachat fera l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié.
Le nombre de jours racheté sera déterminé par les parties dans les limites fixées par les dispositions légales en vigueur au moment du rachat, soit actuellement fixé à 235 jours de travail par an maximum.
Les jours ainsi rachetés feront l’objet d’une évaluation déterminé en fonction du salaire journalier de base, majoré de 10%.
Un tel rachat ne devra en aucun cas conduire à ce que les durées maximales de travail ou les règles relatives au repos hebdomadaire ne soient pas respectées
Article 8 : Entretien annuel
Chaque année, il sera organisé un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Dans le cadre de cet entretien, il sera effectué un bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l’organisation du travail dans l’entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 9 : Droit à la déconnexion
L’entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte.
Il est rappelé aux utilisateurs des outils informatiques, que l’utilisation de tels outils doit être limité aux horaires de travail dans la mesure du possible.
Qu’à ce titre, tout utilisateur doit éviter les envois de messages (mails, sms, messages vocaux ou autres) en dehors des périodes de travail.
Qu’un envoi en dehors du temps de travail de l’interlocuteur ne doit pas supposer, sauf cas d’extrême urgence, une réponse immédiate, ou une réponse en dehors de son temps de travail.
De même, toute personne recevant un message en dehors de son temps de travail n’a aucune obligation d’y répondre, sauf cas d’urgence avérée.
Si des utilisateurs devaient être perturbés dans leur vie personnelle par de tels messages, il leur appartient de demander à être déconnecté, de manière totale ou partielle des outils de communication.
Par exemple, par la déconnexion des serveurs de mails et par l’extinction du téléphone portable le soir et le WE, ainsi que pendant les congés.
Dans un tel cas, leurs messageries devront comporter un message de réponse automatique informant les interlocuteurs que le message ne sera pas lu par le destinataire et une redirection automatique de leurs messages vers un autre salarié de l’entreprise préalablement informé.
Article 10 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
Conformément au rappel effectué à l’article 2 du présent accord, la mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Article 11 : Date d’application – durée – dénonciation et révision
Le présent accord sera applicable à compter du 01/07/2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article 12 : Publicité et dépôt
Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Il sera enfin transmis, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation au sein de la branche, et ce, après avoir, au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.
Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.
Fait à Orvault
Le 26/05/2023
En 2 exemplaires originaux
Pour la société M. XXX Directeur |
Pour le CSE Monsieur XXX Monsieur XXX Madame XXX Monsieur XXX Madame XXX Monsieur XXX Madame XXX Monsieur XXX |
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