Accord d'entreprise "ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS, DE PROLONGATION DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET RELATIF A L'OCTROI DE MOYENS SUPPLEMENTAIRES DE NEGOCIATION AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L'UES ROCHER" chez YVES ROCHER - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YVES ROCHER - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T05622005121
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : YVES ROCHER
Etablissement : 87658007700017 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-09-14)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

Accord de prorogation des mandats, de prolongation de dispositions conventionnelles et relatif à l’octroi de moyens supplémentaires de négociation aux représentants du personnel de l’UES Rocher

Entre l’UES Rocher composée des sociétés suivantes :

  • La société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher dont le siège social est situé à La Gacilly (56),

  • La société Yves Rocher France dont le siège social est situé à Rennes (35),

  • La société Groupe Rocher Opérations dont le siège social est situé à La Gacilly (56),

  • La société Stanhome International dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92),

Représentées par le Directeur des relations sociales,

d’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par le délégué syndical central ;

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par le délégué syndical central ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical central ;

  • L’organisation syndicale FO, représentée par la déléguée syndicale centrale.

d’autre part,

PREAMBULE

Les mandats des représentants du personnel au sein de l’UES Rocher doivent en principe arriver à expiration le 29 novembre 2022.

Au cours du mois de juin 2022, la direction de l’UES Rocher a informé l’ensemble des représentants du personnel du prochain engagement de réflexions sur la mise en place de nouvelles organisations et de négociations subséquentes sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences dans le contexte fortement dégradé que traverse le Groupe Rocher sur le plan économique et financier.

A cet égard, la direction a indiqué aux représentants du personnel que la gravité de ces difficultés, qui procèdent de causes structurelles et conjoncturelles, nécessitait que soient engagées des négociations, dans le respect des valeurs et de la culture du Groupe, afin d’accompagner les collaborateurs dans la mise en place de nouvelles organisations qui sont actuellement en cours de réflexions et qui devraient permettre au Groupe de retrouver le chemin de la croissance, de son développement et donc d’assurer sa pérennité comme son indépendance.

C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de l’intérêt pour la collectivité des salariés de l’UES Rocher d’assurer un maintien temporaire des parties prenantes au dialogue social pour la conduite de ces négociations et plus généralement pour connaitre et mener les évolutions essentielles pour l’avenir du Groupe.

Il a en particulier été considéré par la direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives que l’inclusion du processus électoral au cours de ces négociations et des procédures de consultation à venir serait de nature à préjudicier à leur bon déroulement et donc plus généralement aux nécessaires évolutions à intervenir dans l’intérêt du Groupe et de la collectivité des salariés.

Il est d’ailleurs rappelé que la prorogation des mandats en cas d’impossibilité d’organisation des élections avait été expressément envisagée dans le protocole d’accord préélectoral, signé à l’unanimité des organisations syndicales le 21 septembre 2018, dans son article 20 selon lequel « si à la date d'expiration des mandats en cours les institutions n'ont pu être renouvelées, et quelle qu'en soit la raison, les parties décident que ces mandats sont automatiquement prorogés jusqu'à leur renouvellement ».

Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Rocher ont arrêté les termes du présent accord de prorogation relatif à la durée des mandats des élus des CSE d’établissement, du CSE Central et des représentants de proximité, et de reconduction des accords collectifs arrivant à échéance, et de moyens de négociation.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu de ce qui suit.

ARTICLE 1 – PROROGATION DES MANDATS EN COURS

Les parties signataires du présent accord conviennent de proroger :

- la durée des mandats actuels des membres des CSE des établissements d’Issy-les-Moulineaux (Cap Rocher), de Rennes, de l’établissement Logistique et Tertiaire et de l’établissement Industrie ;

- la durée des mandats actuels des membres des CSE Central ;

- la durée des mandats actuels des représentants de proximité des sites de La Croix des Archers, de La Villouët, des Villes Geffs, Rieux et Ploërmel.

Postérieurement à leur expiration qui devait intervenir le 29 novembre 2022 et jusqu’à la date de proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, sans pouvoir aller au-delà du 29 novembre 2023.

Ainsi, les parties conviennent que les élections seront organisées de telle sorte que le renouvellement des mandats des représentants du personnel de l’UES Rocher puisse intervenir au plus tard le 29 novembre 2023, sauf nouvel accord de prorogation signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives.

A cet égard, les parties s’engagent à ce que, à la suite de ces prochaines élections professionnelles, les membres des CSE et du CSEC appartenant aux organisations syndicales signataires s’accordent à procéder à des désignations des membres de chacune des commissions de ces instances en proportion des suffrages obtenus par chacune des organisations syndicales représentatives au cours de ces élections.

ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD SUR LA NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ROCHER

Les parties signataires du présent accord conviennent de réviser deux articles de l’accord sur la nouvelle organisation du dialogue social au sein de l’unité économique et sociale Rocher du 22 mai 2018 :

Article 2.1 : Révision de l’alinéa 7 de l’article 9.1 « Mise en place des représentants de proximité »

L’alinéa 7 de l’article 9.1 de l’accord du 22 mai 2018 était ainsi rédigé :

« Si un représentant de proximité cesse ses fonctions pour quelque motif que ce soit avant le terme du mandat prévu au présent accord, il doit être remplacé dans un délai de un mois pour la durée du mandat restant à courir. Ce remplacement est effectué par désignation du CSE dans les conditions prévues au présent article. Ce remplacement n’est toutefois pas à prévoir si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois. »

Les parties conviennent à l’unanimité que l’alinéa 7 de l’article 9.1 est remplacé entièrement par le paragraphe suivant :

« Si un représentant de proximité cesse ses fonctions pour quelque motif que ce soit avant le terme du mandat prévu au présent accord, il doit être remplacé dans un délai d’un mois pour la durée du mandat restant à courir. Ce remplacement est effectué par désignation du CSE, prioritairement parmi les membres de l’organisation syndicale représentative ayant laissé le poste vacant. Ce remplacement n’est toutefois pas à prévoir si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois. »

Article 2.2 : Révision de l’article 3.3.3. « Commission intéressement »

Les parties conviennent d’étendre le nombre de membre à la Commission intéressement du CSEC de 12 maximum à 13 membres maximum, si et seulement si cela permet de garantir la présence de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de UES à cette commission.

Cette possibilité sera ouverte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de UES n’ayant pas déjà de membres dans cette commission.

Ce nouveau membre sera désigné par le CSEC, parmi les membres élus des CSE d’établissement et/ou les représentants de proximité.

ARTICLE 3 – RECONDUCTION DES ACCORDS COLLECTIFS ARRIVANT A ECHEANCE

Les parties signataires du présent accord conviennent :

  • De confirmer la poursuite de l’accord sur la nouvelle organisation du dialogue social au sein de l’unité économique et sociale Rocher du 22 mai 2018 de la dernière mandature afférente au cycle électoral débuté en 2018, conformément à son article 13, devant s’achever au plus tard le 29 novembre 2023, nonobstant la révision des articles 9.1 alinéa 7 et 3.3.3 susmentionnés dans le présent accord.

  • De reconduire l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à l’égalité et à la mixité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’unité économique et sociale Rocher du 15 octobre 2019, portant son terme au plus tard au 6 novembre 2024 ;

  • De reconduire l’ensemble des dispositions de l’accord relatif au télétravail et à la mobilité durable du 9 novembre 2020, portant son terme au plus tard au 31 décembre 2024. En effet, le télétravail exceptionnel n’a été définitivement levé qu’à compter du 28 février 2022 sur La Croix des Archers et Rennes, et à compter du 14 mars 2022 sur Cap Rocher.

ARTICLE 4 – MOYENS EXCEPTIONNELS ATTRIBUES POUR LA NEGOCIATION FUTURE

Afin de tenir compte de la charge de travail supplémentaire et de la technicité que représente la négociation d’un accord GEPP (intégrant un volet renforcé), les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité d’attribuer de manière exceptionnelle et dérogatoire un crédit d’heures de délégation supplémentaires aux organisations syndicales représentatives (OSR) au niveau de UES.

Ce crédit d’heures de délégation supplémentaires est attribué aux quatre OSR parties à la négociation de la GEPP et signataires du présent accord pour la période du 01 septembre 2022 au 30 novembre 2022 selon les modalités suivantes :

  • 20 heures de délégation mensuelles supplémentaires sont attribuées au Délégué Syndical Central (DSC),

  • 15 heures de délégation mensuelles supplémentaires sont attribuées aux 4 autres membres composant sa délégation (hors DSC).

Afin de répondre à un besoin de souplesse dans l’usage de ce crédit d’heures supplémentaires il est également convenu entre les parties que chaque représentant du personnel bénéficiaire du crédit d’heures supplémentaires pourra à son initiative transférer tout ou partie de ce crédit d’heures supplémentaires à un membre de sa section syndicale, sous condition d’assurer une parfaite traçabilité du transfert vis-à-vis du service RH et du manager concerné du représentant bénéficiaire.

A titre exceptionnel les heures de délégation supplémentaires du mois de septembre 2022 pourront être transférées à hauteur de 50 %, si celles-ci n’étaient pas utilisées pour pouvoir en conserver le bénéfice au mois d’octobre 2022. Le crédit d’heures étant par principe mensuel.

Dans le cadre de la négociation de l’accord GEPP il est également convenu d’attribuer à titre dérogatoire et exceptionnel, pour la période de juillet 2022 à novembre 2022 à chaque OSR au niveau de UES, une enveloppe d’autorisation de frais supplémentaires à celle prévue par l’article 10.3 sous le contrôle des DSC qui seront responsables de leur utilisation conformément à leur objet.

Le montant de cette enveloppe d’autorisation de frais supplémentaires qui seront remboursés selon les règles en vigueur dans l’entreprise sous réserve de la présentation des justificatifs à la Direction des Relations Sociales est plafonné à 5.000 € maximum par OSR au niveau de l’UES.

Il ne saurait constituer « une forme de droit à la dépense pouvant donner lieu à paiement d’un solde en cas de non-usage intégral ».

Ainsi les dépenses permettant de bénéficier de cette enveloppe supplémentaire sont limitées aux deux objets suivants :

  • Frais inhérents à la formation des membres de la section syndicale au dispositif de la GEPP pour la période de juillet 2022 à novembre 2022

  • Frais de déplacements intersites des membres de la section syndicale inhérents au besoin de la négociation de l’accord GEPP pour la période de septembre 2022 à novembre 2022

ARTICLE 5 – DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet à la date de sa signature et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2024.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

La validité du présent accord, qui constitue un tout indivisible, est subordonné à sa signature par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Rocher.

En suivi de sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à La Gacilly, le 5 juillet 2022.

Pour la direction

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour le Syndicat C.F.T.C

Pour le Syndicat C.F.E. C.G.C Pour le Syndicat F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com