Accord d'entreprise "Accord relatif à durée et à l'organisation du temps de travail des Laboratoires Fidia" chez LABORATOIRES FIDIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES FIDIA et les représentants des salariés le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016082
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : Laboratoires Fidia
Etablissement : 87747935200016 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL DE FIDIA FRANCE
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société : Laboratoires FIDIA
SAS au capital de 10.000 euros
Inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le n° 877 479 352
dont le siège est situé 5, rue Helder – 75009 Paris
Représentée par : Monsieur xx xx, Directeur
D’une part,
ET
les salariés de Fidia France
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord (ci-après, l’« Accord ») a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés de Fidia France en tenant compte des spécificités afférentes à chaque catégorie de personnel et répondre ainsi aux attentes de chacun mais également aux impératifs de son activité.
Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L.3121-1 du Code du travail).
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision de l’Accord.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Mise en œuvre de l’accord
L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les dispositions prévues par l’Accord, dès la date de dépôt de l’Accord dès lors que cela ne conduit pas à une modification de leur contrat de travail.
L’Accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause d’indivisibilité du présent accord
Les Parties reconnaissent expressément que l’Accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au jour de leur dépôt en application des dispositions légales et réglementaires.
Suivi de l’accord
En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application de l’Accord fera l’objet d’un suivi et d’un rendez-vous annuel.
Révision de l’accord
Chacune des Parties pourra demander la révision de l’Accord notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et préciser les dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’une proposition de remplacement.
A compter de la réception de la demande de révision de l’Accord, les Parties ouvriront dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois, une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et sont opposables à la date convenue entre les Parties ou à partir du jour qui suivra son dépôt.
Dénonciation de l’Accord
Chaque partie signataire peut dénoncer l’Accord.
La Société qui entend dénoncer l'Accord doit respecter un préavis de 3 mois et notifier sa décision aux autres signataires. La dénonciation doit être déposée auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes
Les salariés peuvent dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel. Ils notifient leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et la déposent auprès du DIRECCTE et du conseil de prud’hommes.
La dénonciation est soumise à un préavis de 3 mois
Les conséquences de la dénonciation sont soumises aux dispositions légales.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de Fidia France SA.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES
Jours de congés exceptionnels
Tous les salariés de Fidia France SA bénéficient des congés pour évènements familiaux suivants :
Mariage, PACS, du salarié | 5 |
Mariage d'un enfant | 1 |
Naissance ou placement en vue d'une adoption | 3 |
Décès d'un enfant du salarié | 5 |
Décès du conjoint ou partenaire de PACS | 5 |
Décès des parents du salarié | 3 |
Décès du grand père ou de la grand-mère du salarié | 2 |
Décès des beaux parents, frère ou sœur | 3 |
Survenue d'un handicap chez un enfant | 2 |
Décès d'un petit enfant du salarié | 2 |
Décès d'un gendre ou d'une belle fille | 1 |
Par ailleurs, tout salarié de la Société bénéficiera, chaque année, de la journée suivante :
Le 26 décembre
Période de prise de congés
Les salariés qui occupent un poste sédentaire et sont rattachés au siège social de la Société sont tenue de poser trois (3) semaines de congés entre le 1er juillet et le 31 août.
Les salariés itinérants qui exercent leurs fonctions sur le terrain et les Directeurs Régionaux sont tenus de poser quatre (4) semaines de congés entre le 1er juillet et le 31 août.
A minima, deux (2) de ces semaines de congés devront être prises de façon consécutive.
Jours de repos complémentaires
Tous les salariés bénéficient des congés payés légaux et de jours de repos complémentaires.
En fonction de la durée du travail appliquée, le nombre de jours de repos complémentaires acquis au cours d’une année civile peuvent varier entre les catégories de salariés mais les règles applicables pour les poser sont identiques.
La période d’acquisition des jours de repos complémentaires est mensuelle.
Chaque salarié sera informé sur son bulletin de paie mensuel du solde de jours de repos complémentaires utilisés et disponibles.
Les jours de repos complémentaires sont pris par journées entières ou demi-journées après accord du responsable hiérarchique.
Les dates de prise de repos sont fixées dans les conditions suivantes :
6 ou 7 jours de repos annuels sont fixés à l’initiative de la Société en fin d’année N pour l’année N+1.
Au-delà de ces 6 ou 7 jours, les jours de repos annuels restant sont fixés à l’initiative des salariés selon les modalités suivantes :
après validation de leur supérieur hiérarchique ;
en respectant un délai de prévenance minimal de deux (2) semaines.
En ce qui concerne les jours de repos complémentaires fixés à l’initiative de la Société, il est d’ores et déjà prévu qu’un (1) jour de repos complémentaire sera imposé aux dates suivantes pour l’ensemble des salariés :
1 jour le vendredi de l’Ascension ;
1 jour le lundi de Pentecôte.
1 jour le 26 décembre
En complément, pour les salariés itinérants, il est d’ores et déjà prévu que trois (3) ou quantre (4) jours de repos complémentaires seront imposés entre Noël et le Jour de l’An.
Les Jours de repos acquis au titre d’une année civile doivent obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre.
A cette date, les jours qui n’auront pas été pris, hors les situations exceptionnelles, seront automatiquement perdus et ne donneront lieu à aucune compensation financière.
Dispositions locales spécifiques
En application de l’article 105-a, alinéa 2 du Code professionnel local et de l’ordonnance du 16 aout 1892, en Alsace (Bas-Rhin, Haut-Rhin) et en Moselle, le 26 décembre est un jour férié chômé et rémunéré. Il en est de même du vendredi saint dans les communes où se trouve un lieu de culte mixte ou protestant.
Article 4 - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DE 37 HEURES
Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés « non cadres » et vise des salariés qui occupent des fonctions administratives pouvant exécuter leurs tâches professionnelles selon un horaire prédéfini.
Durée du travail
La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel est fixée à trente-sept heures (37h00) hebdomadaires.
L’horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours : du lundi au vendredi.
Du lundi au jeudi, la répartition est la suivante :
Plage horaire d’arrivée : 8 heures – 9 heures 30
Plage horaire de « pause déjeuner » : 12 heures – 14 heures
Plage horaire de départ : 16 heures 30 – 19 heures 30
Le vendredi, l’amplitude horaire est de cinq (5) heures minimum et les plages horaires applicables sont les suivantes :
Plage horaire d’arrivée : 8 heures – 9 heures 30
Plage horaire de « pause déjeuner » : 12 heures – 14 heures
Plage horaire de départ : 13 heures – 17 heures
Les heures d’arrivée et de départ devront nécessairement être fixées avec l’accord du responsable en tenant compte des nécessités du service.
La pause déjeuner devra avoir une durée minimum de 45 minutes et pourra durer jusqu’à 1h30.
Chaque salarié, en fonction des besoins du service, est libre de déterminer le temps quotidien de sa pause déjeuner.
Règle spécifique concernant la pose d’un jour de repos le vendredi
Chaque vendredi posé isolément est décompté comme un ½ jour de repos, dans la limite de cinq (5) par an.
Au-delà, un jour sera décompté pour chaque vendredi posé.
Quand plusieurs jours de congés payés ou de repos sont posés et que cela inclut le vendredi, ce dernier sera décompté comme un (1) jour.
Jours de repos complémentaires
Pour les salariés visés au présent article, un salarié exerçant son activité à temps plein et présent toute l’année, treize (13) jours de repos complémentaires sont octroyés pour une période de référence de douze (12) mois qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Formule de calcul :
Les salariés travaillent 37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7,4 heures par jour.
Dans l’année, ils travaillent :
365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés = 228 jours.
Ces 228 jours représentent 228 / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines de travail.
Les salariés effectuent donc (37 – 35) x 45,6 = 91,2 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.
Or, ces 91,2 heures représentent 91,2 / 7,4 = 12,3 jours de repos dans l’année, arrondis à 13 jours de repos.
ARTICLE 5 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Salariés concernés
Tenant compte des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Dans ces conditions, les salariés de Fidia France concernés par cette durée du travail sont les suivants :
les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres et qui exercent des fonctions au siège de Fidia France ;
les Directeurs Régionaux ;
les Délégués Médicaux, Délégués Spécialistes, Délégués Hospitaliers et Attachés à la Promotion du Médicament.
Cette liste n’est pas exhaustive et des catégories de salariés non expressément visées au présent article pourraient être soumis à cette durée du travail si la nature des fonctions confiées et les modalités d’exercice associées répondaient aux critères fixés par le Code du travail.
Durée annuelle décomptée en jours
Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
La référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît davantage appropriée au calcul de la durée du travail.
Dans ces conditions, ces salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés en application des dispositions conventionnelles.
Pour les salariés qui intégreraient la Société en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier supérieur) :
[nombre de jours travaillés sur une année complète] x [nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre]
365 ou 366
Les jours de repos complémentaires seront soumis aux règles prévues à l’article 3 de l’Accord.
Nombre de jours travaillés
Les salariés visés au présent article travailleront 215 jours par an et bénéficieront de 13 jours de repos complémentaires.
Ce nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction, notamment, du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Modalités d’exécution
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
durée légale du travail de 35 heures par semaine civile ;
durée quotidienne du travail ne pouvant excéder 10 heures ;
durée hebdomadaire maximale de travail.
En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doivent respecter :
le repos quotidien minimum de 11 heures ;
un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Ces limites ne doivent pas avoir pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
La Direction tient à préciser expressément que la mise en place de cette nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail ne s’accompagnera pas d’une surcharge de travail pour les salariés concernés et ce afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées, en fonction de l’horaire collectif de la Société et en s’adaptant aux horaires des clients.
Afin de respecter ces durées minimales de repos, les salariés veilleront à se déconnecter de leurs outils de connexion à distance.
La Société mobilisera ses managers sur le suivi du temps de travail des collaborateurs en convention de forfait annuel en jour. En outre, elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance.
Pour permettre un contrôle effectif par la Société du nombre de jours travaillés, dont l’objectif est de concourir à préserver la santé des salariés, les salariés concernés, sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique, doivent déclarer toutes les semaines leur activité dans l’outil de suivi des temps mis à leur disposition par la Société.
Dans le cadre de cette déclaration, les salariés devront préciser :
les jours travaillés ;
la qualification des jours non travaillés (jours de repos, repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos complémentaires, arrêt maladie, etc.).
En tout état de cause, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doivent pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
En cas de risque de dépassement des durées minimales de repos, les salariés avertissent sans délai la Société afin qu’une solution alternative permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Chaque bulletin de paie précisera la nature et le nombre de jours non travaillés dont dispose le salarié.
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours tient compte de la spécificité de ce régime liée à l’absence de références horaires.
La rémunération versée est forfaitaire et fixée en fonction du nombre annuel de jours d’activité.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Modalités de contrôle
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, chaque salarié bénéficie d’un entretien individuel annuel spécifique au cours duquel sont évoquées :
le ressenti général du collaborateur ;
l’état d’avancement des objectifs avec la possibilité de les ajuster ;
les éventuels freins/difficultés pour y remédier ;
la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité ;
l’organisation du travail du salarié ;
la durée des trajets professionnels ;
l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
Lors de cet entretien, Fidia France s’assurera que l’amplitude et la charge de travail du salarié resteront raisonnables et que les moyens dont il dispose en termes d’organisation et de ressources lui permettent d’assurer ses fonctions et d’atteindre ses objectifs.
ARTICLE 6 - TEMPS PARTIEL ET FORFAIT REDUIT
Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés dont le temps de travail est inférieur à trente-sept heures (37h00) et à la catégorie des salariés dont le forfait de jours est inférieur à 215 jours pour les populations siège et itinérants.
Cette catégorie de personnel vise tous les salariés qui, pour des raisons personnelles, veulent exercer une activité professionnelle à temps partiel ou réduit et dont les fonctions occupées sont compatibles avec ce choix.
La mise en place du temps partiel ou du forfait réduit requiert l’accord du N+1 et de la Direction des Ressources Humaines.
Toute demande doit être adressée par écrit (email ou courrier recommandé avec demande d’avis de réception) en respectant un délai de prévenance de deux (2) mois à la direction des ressources humaines.
Toute demande de temps partiel ou de forfait réduit est effectuée pour une durée minimum d’une (1) année.
Modalités d’exécution
La durée de travail applicable à cette catégorie de personnel est déterminée d’un commun accord avec chaque salarié concerné.
Pour les salariés concernés, l’horaire de travail hebdomadaire est réparti selon des modalités à déterminer avec chaque salarié dans son contrat de travail ou par avenant à ce dernier.
Toutes modifications des horaires convenus pour les besoins de l’activité de la Société seront notifiées au salarié par la Société quinze jours calendaires avant la date de prise d'effet desdites modifications ou, à tout le moins, trois jours à l’avance en cas d’urgence.
Ces modifications ne peuvent être imposées que pour une durée déterminée.
Cette information sera transmise par courrier électronique ou par courrier remis en main propre.
Jours de repos complémentaires
Les jours de repos complémentaires octroyés aux salariés à temps partiel seront calculés proportionnellement aux nombres de jours accordés aux salariés à temps plein, arrondis au demi supérieur.
Dispositions particulières : « temps partiel équilibre »
Le « temps partiel équilibre » est un aménagement du temps de travail permettant aux salariés itinérants de ne pas travailler pendant une partie des vacances scolaires de la zone où il réside.
Les salariés qui sollicitent un temps partiel équilibre posent les congés payés légaux aux dates suivantes :
quatre (4) semaines pendant les vacances scolaires d’été (mois de juillet et août) ;
une (1) semaine fixée librement par le salarié
Par ailleurs, les salariés soumis au « temps partiel équilibre » bénéficient de trois (3) semaines de congés complémentaires qu’ils sont tenus de poser aux dates suivantes :
vacances scolaires de la Toussaint ;
vacances scolaires d’Hiver ;
vacances scolaires de Pâques.
Enfin, les salariés itinérants qui exercent leur activité dans le cadre d’un « temps partiel équilibre » disposent de jours de repos complémentaires dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein au prorata temporis.
La rémunération fixe d’un salarié ayant opté pour le « temps partiel équilibre » correspond à 94,23% de la rémunération qu’il percevait en exerçant ses fonctions à temps plein.
Formule de calcul : un salarié à temps plein bénéficie de 5 semaines de congés par an : il perçoit 100% de son salaire.
Un salarié à temps partiel équilibre bénéficie de 8 semaines de congés par an : les trois semaines supplémentaires de congés accordés qui ne sont pas payées représentent 5,769% de l’année globale ([3/52]*100).
Dans ces conditions, cette part a été retirée d’un salarié à temps plein qui est à 100% : 100%-5.769%=94.23%
Cette rémunération sera lissée sur l’année.
ARTICLE 7 – CADRES DIRIGEANTS
Les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et jours fériés.
Selon les dispositions légales, « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Les cadres dirigeants bénéficient des congés payés légaux, soit cinq (5) semaines par an.
Fidia France octroie aux salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants treize (13) jours de repos complémentaires par an.
Ces jours de repos complémentaires sont soumis au régime prévu à l’article 3 de l’Accord.
Fait à Paris, le 18 octobre 2019, en 5 exemplaires originaux
Pour Fidia France SA, Directeur
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