Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNÉE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923060298
Date de signature : 2023-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : FEAZER
Etablissement : 87769612000014
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LES FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNÉE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société FEAZER, dont le siège social est situé 5, rue Louis Malle, 69100 VILLEURBANNE, dont le numéro SIRET est 877 696 120 00014,
Représentée par M. XXXX agissant en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée par « la Société »,
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la Société, consultés par cette dernière et dont la liste figure sur la liste d’émargement jointe aux présentes
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1 - Champ d’application – Catégories de salariés concernés 4
Article 2 - Période de référence 4
Article 3 - Nombre de jours travaillés 4
3.1 Fixation du nombre de jours travaillés 4
3.2 Rachat de jours de repos 5
4.1 Rémunération forfaitaire 6
4.2 Valorisation de la rémunération afférente à un jour de travail 6
4.3 Rémunération en cas d’absences 6
4.4 Entrée au cours de la période de référence 7
4.5 Sortie au cours de la période de référence 7
Article 5 - Modalités d’application du forfait en jours sur l’année 8
5.1 Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié 8
5.2 Organisation des jours de repos 9
5.3 Décompte et suivi des jours travaillés 9
5.4 Suivi de l’activité et entretien annuel 9
Article 6 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion 10
Article 7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles 11
TITRE II- DISPOSITIONS FINALES 11
Article 8 - Suivi du présent accord et rendez-vous 11
Article 9 - Durée de l’accord - Révision - Entrée en vigueur 12
PREAMBULE
Le présent accord a été proposé par la Direction de la Société en application des dispositions de l’article L 2232-21 du code du travail. Il a été soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de cette consultation est joint aux présentes.
La Direction fait aujourd’hui le constat que certains salariés bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions qui ne permet pas de prédéterminer leurs horaires et donc de les soumettre à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail.
Elle a donc décidé de soumettre à l’approbation des salariés, par référendum, un accord prévoyant la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année.
La Société entend réaffirmer son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés consacrés notamment par la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
La Société entend naturellement respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé de tout salarié en garantissent des charges de travail raisonnables et réparties le plus harmonieusement possible tout au long de l’année.
En vertu de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord ne sera valide que s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société
Le présent accord collectif n’est pas conclu dans le cadre de l’article L 2254-2 du code du travail.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application – Catégories de salariés concernés
Les cadres dirigeants et les salariés ayant des horaires prédéterminés sont expressément exclus des dispositions qui suivent.
Sont concernés par le présent titre, les salariés qui répondent à l’une des deux définitions suivantes :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, sont visés les salariés dont le rythme de travail et l’organisation du travail, en raison de leur mission, ne leur permet pas de suivre l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
Les salariés répondant actuellement à cette définition, selon l’organisation en vigueur à la signature du présent accord sont : Chef de projet créatif (Creative Project Manager) ; Business Developer.
Cette liste, qui présente un caractère indicatif et non limitatif pourra évoluer en fonction de l’organisation de la Société, de la structure des postes en son sein et de la répartition des responsabilités entre les salariés.
Article 2 - Période de référence
La période annuelle de référence couvre les 12 mois de l’année allant du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Article 3 - Nombre de jours travaillés
3.1 Fixation du nombre de jours travaillés
Le nombre de jours normalement travaillés dans l’année est déterminé selon le calcul suivant :
365 ou 366 jours de l’année (variable selon les années)
- X repos hebdomadaires (variable selon les années)
- Y jours fériés tombant un jour ouvré (variable selon les années)
- 25 jours ouvrés de congés payés.
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 217 jours par an (hors journée de solidarité), sur la base d’un droit intégral à congés payés.
S’ajoute aux jours travaillés mentionnés ci-dessus un jour travaillé au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours
A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos pouvant être pris par les salariés concernés totalisant un droit complet à congés payés est de :
365 jours dans l’année
- 105 jours de repos hebdomadaires
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours ouvrés de congés payés
_____________
226 jours normalement travaillés, soit :
226 -218 = 8 jours de repos.
Avec la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés s’élève à 218 jours et le nombre de jours de repos à 8.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis un droit intégral à congés payés sur l’année N (en cas d’entrée en cours d’année notamment, voir article 4.4 ci-après), le nombre de jours travaillés au cours des années N et N+1 est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre au cours de ces années.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos ainsi obtenu aboutit à un chiffre décimal, celui-ci est arrondi à la demi-journée la plus proche.
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être conclu une convention de forfait comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 217 par an, entraînant une réduction de la rémunération au prorata.
3.2 Rachat de jours de repos
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés signataires de la convention individuelle de forfait annuel en jours qui le souhaitent, peuvent, en accord avec l’employeur, exceptionnellement renoncer pour partie à des jours de repos indemnisés à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés, des repos hebdomadaires et jours fériés obligatoirement pris en application des dispositions légales, et ce en contrepartie d’une majoration de salaire.
Le nombre de jours compris dans le forfait individuel pourra ainsi être supérieur à 217 jours par an (218 avec la journée de solidarité), dans la limite annuelle de 235 jours, par convention individuelle conclue chaque année avec le salarié. En ce cas, la rémunération des jours supplémentaires travaillés au-delà de 217 jours (218 avec la journée de solidarité) sera majorée de 10 %.
Article 4 - Rémunération
4.1 Rémunération forfaitaire
En contrepartie de leur mission, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
4.2 Valorisation de la rémunération afférente à un jour de travail
Par mesure de simplification, les parties sont convenues que la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.
La valeur d’une demi-journée est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.
Il est tenu compte de cette valorisation y compris en cas de rachat de jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3.2.
4.3 Rémunération en cas d’absences
Jours d’absence
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les jours de congés payés et les jours fériés chômés ou récupérés, déjà déduits) et les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre de jours devant être effectivement travaillés fixé dans le forfait. Ces jours ne peuvent donner lieu à récupération.
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou donner lieu à un complément venant s’ajouter aux indemnités journalières de sécurité sociale, est calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.
Demi-journées d’absence
Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire, des absences de quelques heures au cours d’une journée n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le salaire.
De telles absences sont inhérentes à l’autonomie du salarié soumis au forfait en jours, sous réserve de la bonne réalisation de sa mission.
Toutefois, il est entendu que le salarié peut prendre des demi-journées de repos qui devront être décomptées comme telles. Dans ce cas, l’autre demi-journée doit donner lieu à 4 heures de travail maximum.
Incidence des absences non rémunérées sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée, quelle qu’en soit la nature, la rémunération forfaitaire du mois considéré est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Le montant à déduire de la paie à ce titre est calculé comme suit :
Valeur d’une journée entière de travail* x nombre de jours ouvrés d’absence
* Cette valeur est calculée comme stipulé à l’article 4.2 ci-avant.
Par exemple, un salarié absent deux jours et dont la rémunération brute mensuelle forfaitaire s’élève à 3.000 € bruts voit sa rémunération brute forfaitaire du mois réduite à raison de (3.000/21,67) *2 = 276,88 €.
En cas d’absence non rémunérée pendant un mois complet, la déduction pour absence est égale à la rémunération du mois complet, peu important le nombre de jours que compte le mois (plus ou moins de 21 jours).
4.4 Entrée au cours de la période de référence
Les salariés embauchés au cours de la période de référence sont informés, lors de leur entrée dans les effectifs et par tout moyen, du nombre de jours devant être effectivement travaillés jusqu’à la fin de la période de référence, calculés compte tenu notamment :
du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre l’embauche effective et la fin de la période de référence,
du nombre de jours de congés payés qui pourront être acquis, ou non, entre l’embauche effective et la fin de la période de référence.
Les salariés concernés sont tenus de respecter le nombre de jours travaillés qui leur est ainsi indiqué lors de leur embauche, et qui, à titre exceptionnel, ne s’élèvera pas au nombre de jours fixé dans le contrat de travail, ce dernier n’étant applicable qu’en cas :
de présence pendant toute la période de référence,
et d’acquisition d’un droit intégral à congés payés.
4.5 Sortie au cours de la période de référence
En cas de sortie du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence est calculé prorata temporis sur la base du nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos ainsi obtenu aboutit à un chiffre décimal, celui-ci est arrondi à la demi-journée la plus proche.
Par exemple, un salarié soumis à une convention individuelle de forfait de 217 jours par an (218 avec la journée de solidarité), dont le contrat de travail prend fin le 30 juin, le nombre de jours travaillés doit être égal à [(217*6/12) + 1], soit 109,5 jours entre le 1er janvier et le 30 juin.
A la date de cessation du contrat de travail, la Direction établit un décompte du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié au cours de la période de référence. Ce résultat est comparé au nombre théorique de jours travaillés, calculé prorata temporis comme indiqué ci-dessus.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié est supérieur au nombre de jours du forfait recalculé prorata temporis, la rémunération correspondant au nombre de jours de travail accomplis en sus est versée dans le cadre du solde de tout compte.
Cette somme sera calculée comme suit :
Valeur d’une journée entière de travail* x nombre de jours travaillés en sus
* Cette valeur est calculée comme stipulé à l’article 4.2 ci-avant.
Par exemple, si un salarié dont la rémunération brute mensuelle forfaitaire s’élève à 3.000 € quitte la Société le 30 juin alors qu’il a travaillé 112 jours, la régularisation brute suivante lui est due : (3.000/21,67) * (112-109,50) = 346,10 €.
A l’inverse, dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié est inférieur au nombre de jours du forfait recalculé prorata temporis, la somme correspondant au nombre de jours travaillés en moins est déduite du dernier salaire selon la même méthode de calcul que celle exposée ci-dessus.
Article 5 - Modalités d’application du forfait en jours sur l’année
5.1 Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié
Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
aux durées maximales de travail par jour ou par semaine fixées par les articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du même Code.
Cependant, pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessous :
repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
limitation à 6 jours de travail par semaine. Il est à cet égard rappelé que l’organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission en travaillant cinq jours par semaine seulement ;
pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures.
En cas de difficultés, il appartient à chaque salarié soumis au forfait en jours de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique, afin qu’une solution soit recherchée par le salarié et sa hiérarchie.
5.2 Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année concernée selon la formule développée à l’article 3.1.
Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée. Ils seront pris à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités d’organisation du service.
Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation des jours de repos non pris au cours de l’année civile (sauf rachat de jours dans le cadre des dispositions légales, article 3.2 du présent accord) ne pourra être accordé.
5.3 Décompte et suivi des jours travaillés
Un récapitulatif mensuel et annuel du nombre de jours travaillés (avec indication des jours et demi-journées de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés conventionnels, etc.) sera établi sur le document mis en place par la direction.
La Direction en prendra connaissance chaque fin de mois et consolidera les relevés mensuels. Ce suivi permettra de justifier non seulement du nombre de jours travaillés mais également du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Il permettra de remédier en temps utile à une amplitude ou une charge de travail qui serait éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Ce récapitulatif pourra être imprimé par le salarié afin d’y ajouter des commentaires liés à toute difficulté qu’il rencontrerait, notamment relative à sa charge de travail. Le salarié pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien avec sa hiérarchie pour en discuter.
5.4 Suivi de l’activité et entretien annuel
Suivi de l’activité
Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail pour veiller en particulier aux éventuelles surcharges de travail.
En cas de surcharge, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre toute mesure adaptée pour respecter, en particulier :
la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire,
le nombre maximal de jours travaillés,
l’amplitude de travail,
une charge raisonnable de travail.
Entretien annuel
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie d’un entretien individuel organisé par sa hiérarchie une fois par an.
Cet entretien porte sur :
- l’organisation et la charge de travail du salarié,
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- l’amplitude des journées d’activité du salarié,
- la rémunération du salarié,
- le droit à la déconnexion tel que prévu à l’article 6 du présent accord.
À tout moment, le salarié pourra, à sa demande, être reçu par son supérieur hiérarchique en dehors de cet entretien.
Article 6 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et l’équilibre vie privée / vie professionnelle impliquent pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils de communication à distance n’ont pas vocation être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sont invités, pendant les périodes de repos et de congés, à se déconnecter des outils de communication à distance.
Les salariés ne devront pas contacter par email, téléphone ou sms, les autres collaborateurs de la Société, entre 20 heures et 8 heures du matin, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ou d’astreinte.
Cette règle s’applique également le week-end, du vendredi 20 heures au lundi 8 heures et pendant les congés.
Enfin, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leurs sont adressées dans la plage horaire ci-dessus définie, sauf cas d’urgence exceptionnel ou astreinte.
En outre, si le salarié le demande, son accès à sa messagerie à distance ainsi qu’au serveur informatique de la Société pourra être suspendu pendant les plages horaires de son souhait.
Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.
Si, à l’occasion de cet entretien, le salarié fait état de difficultés particulières dans la gestion des outils de communication à distance, les parties rechercheront ensemble les moyens appropriés en vue de mettre fin à ces difficultés et de garantir l’effectivité du droit à déconnexion.
Article 7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles
Les salariés entrant dans le champ d’application fixé à l’article 1 du présent accord et qui acceptent d’être employés selon le régime du forfait annuel en jours signent une convention individuelle de forfait annuel en jours. Celle-ci est soit directement intégrée dans leur contrat de travail, soit prévue par avenant.
Cette convention individuelle de forfait précise notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, dans la limite de 218 jours, journée de solidarité comprise, et les dispositions en vigueur du présent en accord prévues aux articles 5.1, 5.3 et 5.4.
TITRE II- DISPOSITIONS FINALES
Article 8 : Suivi du présent accord et rendez-vous
A la demande de la Direction ou d’un membre du CSE le cas échéant, ou à défaut, d’un salarié, une réunion se tiendra, sur convocation de l’employeur, une fois par an, pour faire un bilan du présent accord. La réunion devra se tenir trois mois au plus tard après la demande.
Article 9 - Durée de l’accord - Révision - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet au 7 Septembre 2023.
L‘accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 11 - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Le présent accord est diffusé au sein de la Société en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Lyon,
Le 04 Septembre 2023,
En 5 exemplaires,
M. XXXX Président |
Les salariés (voir liste d’émargement jointe) |
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