Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS POUR LES CADRES" chez PEPINIERES LE LANN GUJAN-MESTRAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEPINIERES LE LANN GUJAN-MESTRAS et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320004876
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS
Etablissement : 87774268400021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12
ACCORD D’ENTREPRISE relatif
aux forfaits annuels en jours pour les cadres
Entre les soussignés :
La société SAS PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS, SIRET 877 742 684 00021, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, dont le siège social est situé La Ferme Ouest – Avenue de l’Actipôle – 33470 Gujan Mestras et représentée par Monsieur , en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET :
Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,
ci-après dénommé « les représentants titulaires du personnel »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les Parties ».
PREAMBULE
La société SAS PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS applique les dispositions de la Convention collective des Jardineries et Graineteries du 3 décembre 1993 (IDCC 1760).
L’accord du 8 juin 2016 annexé à cette convention collective nationale prévoit des dispositions relatives à la mise en place de convention de forfaits annuels en jours pour les cadres. Toutefois, les parties ont souhaité préciser certaines dispositions et ouvrir la possibilité de recourir à cette modalité pour les cadres à partir du coefficient 220.
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer une nouvelle convention de forfaits annuels en jours pour les cadres pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail ne peut être décomptée en heures.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la société a informé, lors d’une réunion d’information en date du 24 février 2020, les salariés de sa décision d’engager des négociations afin de mettre en place des conventions de forfait en jours et de fixer notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Lors de cette réunion, il a été remis à chacun des salariés de la société SAS PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS le projet d’accord d’entreprise. Il a également été défini les modalités d’organisation de la consultation, ainsi que les conditions matérielles de celle-ci.
Il a été convenu que ce qui suit
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et la fixation notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société SAS PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres appartenant au coefficient 220 et plus :
- les cadres de commandement dont la fonction est d'exercer par délégation de l'employeur un commandement sur des travailleurs de toutes catégories (ouvrier, employé, maîtrise, cadre).
- les cadres techniques qui ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent ces connaissances en œuvre.
Ces salariés cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail, doivent également assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.
Leurs horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l’avance, pré-déterminables et disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Article 3. Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.
Article 4. Nombre de RTT
La période de référence du forfait annuel jours est établie sur l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N) selon le décompte suivant pour une année non bissextile :
• 365 jours annuels
• - 104 jours de repos hebdomadaires (samedi / dimanche)
• - 25 jours de congés payés annuels
• - nombre de jours fériés de l’année civile (les jours fériés tombant un samedi ou dimanche ne sont pas décomptés)
• - 218 jours travaillés
Le nombre de jours travaillés ne varie pas d’une année sur l’autre ; il reste fixé à 218 jours. Par contre, le nombre de jours RTT attribué par an varie selon le nombre de jours fériés de l’année civile.
Exemple pour l’année 2020 (métropole) : il est déterminé à 10 jours (l’année civile entière)
366 jours – 218 jours travaillés – 104 jours (WE)- 9 jours fériés -25 CP = 10 jours
La convention individuelle de forfait peut prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit.
Le salarié concerné est alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail doit tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.
Article 5. Accord écrit du salarié
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours travaillés par an qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’un article spécifique au contrat de travail prévoyant l’organisation du temps de travail.
Le passage sous le régime de la convention individuelle de forfait se fait par proposition de la direction à l’ensemble de la population concernée.
Article 6. Organisation du travail des salariés en forfait jours
Article 6.1 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fait en jours ou en demi-journées.
Article 6.2. Organisation du travail des salariés en forfait jours
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Les salariés en forfait-jours doivent en revanche respecter les temps de repos obligatoires :
- le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Durant ces temps de repos obligatoires, ces salariés ont l’interdiction d’utiliser les moyens de communication informatique et téléphonique à leur disposition.
En outre, chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos, consécutifs ou non, auxquels s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien. Le travail sur 6 jours par semaine est exceptionnel et doit être justifié par des contraintes spécifiques notamment liées à la saisonnalité de l'activité. Dans cette hypothèse, les salariés doivent en référer en amont à leur supérieur hiérarchique en charge du suivi de leur activité qui évaluera l'opportunité d'un travail sur 6 jours par semaine. En tout état de cause, ce travail sur 6 jours doit être limité à deux semaines au cours d'un même mois.
Étant autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, ils doivent veiller à respecter, pour chaque journée travaillée, à respecter une amplitude maximale de 12 heures ainsi qu'une interruption d'activité au moins équivalente à 45 minutes.
Article 6.3. Situations particulières : entrées et départs et absences en cours de période de référence
Situation des salariés entrants en cours d’année :
Dans le cas où un salarié entre en cours d’année civile, la convention individuelle de forfait définit individuellement le nombre de jours restant à travailler ainsi que le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours, calculés au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.
Situation des salariés sortants en cours d’année :
De la même manière, pour un salarié sortant en cours d’année, le nombre de jours RTT dus pour l’année civile en cours est calculé au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise.
Au départ du salarié :
- Si le salarié a pris trop de jours RTT par rapport à son droit, la société doit retenir sur le solde de tout compte du salarié, au moment de son départ, la somme correspondant au trop pris.
- Si le salarié n’a pas pris tous les jours RTT auxquels il avait droit avant de quitter la société, ces derniers peuvent être pris pendant la période de son préavis ou seront payés dans son solde de tout compte.
Incidences des absences en cours d’année :
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Il en résulte que le calcul du nombre de jours RTT auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences.
En cas d’absences (tels que l’arrêt de travail pour maladie, congé sans solde, congé maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied…), l’accord prévoit la possibilité de recalculer le nombre de jours de repos du forfait annuel proportionnellement affecté par les absences.
Article 7. Modalités d’utilisation des jours RTT
Sur l’ensemble des jours acquis au titre de la RTT, le salarié pose librement ses jours, sous réserve de la validation par la Direction, et dans la mesure du possible à raison d’une journée par mois.
Le salarié veille à poser ses jours au moins 15 jours à l’avance.
La prise des jours RTT se fait par journée entière ou demi-journée.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.
En aucun cas, cette renonciation ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.
La Société s’assure que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés. La renonciation à des jours de repos ne peut pas porter sur des jours de repos obligatoires à l’entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels, …)
Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, qui précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires est majorée de 15 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
A défaut de demande de la part du salarié d’effectuer des jours supplémentaires de travail, et en cas de dépassement du forfait annuel de 218 jours, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Toutefois, si ces jours ne sont pas pris au cours des trois premiers mois, ils sont supprimés.
Article 8. Modalités de suivi et de contrôle
Article 8.1. Modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur sur le logiciel de gestion des temps.
Le décompte du nombre de jours de RTT pris et acquis peut donc être suivi directement via le bulletin de salaire du salarié concerné.
La pose des jours RTT doit être faite via le logiciel de gestion des temps.
Article 8.2. Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Entretien individuel à l’initiative du salarié
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante est encouragé à en alerter sa hiérarchie et/ou les Ressources Humaines.
Un entretien est organisé afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Entretien individuel à l’initiative de la hiérarchie
Au cours de l’entretien individuel annuel entre le manager et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, il est partagé :
- La charge de travail du salarié;
- L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
- L’état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien
- L’organisation du travail dans l’entreprise et le respect des amplitudes de travail / des périodes de repos;
- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et son responsable hiérarchique lors de l'entretien annuel.
Article 9. Droit à la déconnexion
Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.
Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
La Société SAS PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux, vie professionnelle et vie privée.
Il est recommandé aux salariés d'adopter les bonnes pratiques suivantes :
- Cibler les destinataires dans le cadre des envois de messages électroniques : Eviter d'adresser des mails à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet traité afin d'éviter l'encombrement inutile de leur messagerie électronique.
- Etre attentif à la clarté et à la concision de ses messages : Objet explicite et contenu synthétique.
- Se déconnecter pendant les temps de repos tel que le week-end, les périodes de congés.
- Eviter d'envoyer des e-mails en dehors du temps de travail (soir ou le weekend) pour que les destinataires ne soient plus incités à regarder leurs mails pendant leur temps libre : Respecter « le bien vivre-ensemble ».
Par ailleurs, il est suggéré aux salariés d’ajouter à la signature de leurs mails une phrase rappelant les bonnes pratiques d’utilisation de la messagerie, notamment en matière de déconnexion.
Article 10 – Dispositions finales
Article 10.1. Date et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 10.3 ci-après.
Article 10.2. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il sera créé, tous les ans, une commission de suivi composée d’un salarié volontaire concerné par le dispositif et du chef d’entreprise.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, et au moins une fois par an.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction, signé par les deux parties et affichée sur les panneaux destinés à cet effet.
Le temps passé par le salarié aux différentes réunions liées à l’application du présent accord sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 10.3. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société SAS PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS :
Auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux (33) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société SAS PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à GRADIGNAN,
Le 12/03/2020
Pour la société SAS PEPINIERES LE LANN GUJAN MESTRAS Pour les salariés
Annexe 1 Procès-verbal de
Directeur consultation des salariés
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