Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS" chez LA FACTURATION MEDICALE - LFM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FACTURATION MEDICALE - LFM et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001036
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : LA FACTURATION MEDICALE LFM
Etablissement : 87774527300012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

ENTRE

La SAS LA FACTURATION MEDICALE - LFM, dont le siège social est situé au 2 rue des Micocouliers, ZA Panisso Est 66 600 RIVESALTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siret n° 877 745 273 00012

D’UNE PART

Et

Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 16 octobre 2019 selon PV de ratification joint en annexe.

D’AUTRE PART

Préambule

Considérant les nouvelles dispositions applicables au dialogue social découlant des nouvelles ordonnances dites MACRON et la nécessité d’assouplissement de la durée du travail au sein de l’entreprise plus particulièrement aux cadres autonomes et aux salariés itinérants, les parties se sont rapprochées en vue de discuter de la possibilité de conclure des conventions de forfait jours avec cette catégorie professionnelle, caractérisée par les responsabilités et l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

En effet, le besoin constant d’autonomie liée à l’expansion économique dans un secteur concurrentiel accru dans lequel évolue l’entreprise, à savoir le domaine des Prestataires de service dans le secteur tertiaire est apparu tout cours de la négociation comme primordial tout en garantissant aux salariés concernés un équilibre entre leur charge de travail et leur vie personnelle ainsi qu’un droit à la déconnexion.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles et conditions d’aménagement du temps de travail des salariés employés en tant que cadre dits autonomes et aux salariés itinérants au sein de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un Contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du code du travail.

En application de cette disposition, le projet d’u présent accord a été remis à l’ensemble du personnel le 2 décembre 2019.

Un référendum a été organisé le 19 décembre 2019, référendum ayant conduit à la ratification à l’unanimité du personnel du présent accord.

ARTICLE 1 – DEFINITION : SALARIES VISES PAR LE FORFAIT JOURS

  • Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, relèvent de cette catégorie:

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, du service ou de l'équipe concernés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées à savoir les salariés employés sur des postes incluant une itinérance, liés à l’exercice de fonctions commerciales ;

De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours prévu par les articles L.3121-45 et L.3121-51 du Code du Travail.

  • Relèvent de cette catégorie,

1/ Les cadres bénéficiant d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu à la fois des spécificités des métiers de la société et de son mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des Cadres à exercer leur mission avec autonomie, il est convenu que sont considérés comme autonomes au sens du présent accord :

  • De façon générale, les Cadres dont la classification sera d’un niveau 7,8 et 9 en application des stipulations de la convention collective de la convention collective des Prestataires de service dans le domaine tertiaire et qui ont la responsabilité d’un service et/ou qui exercent une mission nécessitant des connaissances et des compétences spécialisées, et/ou qui exercent des fonctions dont le caractère itinérant ne les intègre pas dans l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

2/ Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées à savoir les salariés employés sur des postes de commerciaux incluant une itinérance

  • De façon générale, les Agents de Maitrise dont la classification sera d’un niveau 4, 5 et 6 en application des stipulations de la convention collective des Prestataires de service dans le domaine tertiaire, et qui ont la responsabilité d’un service et/ou qui exercent une mission implique un temps de travail difficilement pré-déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps et des déplacements fréquents au sein ou à l'extérieur de l'entreprise.

Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du travail des cadres autonomes et des salariés itinérants est définie dans le cadre du présent accord et dans une convention individuelle de forfait, sur une base annuelle en forfait jours.

ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES SOUS FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2-1 Contrat de travail

Des conventions de forfait annuel en « jours » sont signées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.

Article 2-2 : Durée annuelle de travail

La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les cadres autonomes et les salariés itinérants tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée. Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

En cas d’année de travail incomplète, les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Il est possible de conclure des conventions de forfait annuel en jours, sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours. Dans cette hypothèse, le nombre de jours de RTT accordé sera réduit en proportion et arrondi à la demi-journée supérieure.

Par exemple, si le forfait jour réduit est de 109 jours, le nombre de jours de RTT pour ce forfait réduit sera : [nombre de RTT pour forfait 218 jours] * 109/218.

Les jours ainsi attribués doivent être pris au cours de l’année civile.

Article 2-3 : Décompte des journées ou demi-journées de travail

Pour le décompte des journées et demi-journées de travail, il est retenu la règle selon laquelle est considérée comme demi-journée, la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.

La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le contrôle des journées ou demi-journées de travail effectif ainsi que le contrôle du repos obligatoire s’effectuera de façon régulière tout au long de l’année sur un document daté et signé par le salarié et leur supérieur hiérarchique.

Ce document indiquera le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris ainsi que le nombre de jours ou demi-jours de congés RTT restant à prendre.

Ce document fait l’objet d’un contrôle régulier par la Société.

Article 2-4 : Durée maximale du travail et repos obligatoire

Il est rappelé que chaque salarié au forfait jours doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre 2 journées de travail.

Chaque salarié doit pouvoir bénéficier également d’un repos hebdomadaire d’un jour par semaine, soit 35 heures consécutives.

Ces dispositions sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé.

Article 2-5 : Organisation et charge de travail

Par la nature même de leurs fonctions, les salariés concernés par les dispositions du présent article bénéficient d’une réelle autonomie dans l’exécution et dans l’organisation de leur travail, et leur durée du travail ne peut être prédéterminée.

Il leur appartient toutefois d’exercer leurs missions de bonne foi et dans l’intérêt légitime de l’entreprise en tenant compte des directives et des objectifs éventuels fixés par leur hiérarchie.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jour bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. A cette occasion, le cadre concerné pourra dresser le bilan de sa charge de travail et des éventuelles difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique, et toute mesure d’organisation utile pour ajuster cette charge de travail si nécessaire.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate toutefois qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 2-6 Prise de jours de congés RTT

La prise de jours de congés RTT s’effectue par demi-journée ou journée entière à la demande des salariés, après accord du supérieur hiérarchique et de manière à ne pas perturber la bonne organisation de l’établissement.

Le supérieur hiérarchique pourra donc refuser la demande effectuée par le salarié en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Ces jours de congés devront être pris par de façon régulière tout au long de l’année.

Article 2-7 Rémunération

La rémunération des salariés en forfait jours est lissée en douze mensualités, selon les droits aux jours de congés RTT résultant du nombre de jours de travail annuel maximum de 218 jours.

Au terme de chaque année, un décompte individuel des différents compteurs de jours de travail effectif sera établi avec régularisation éventuelle.

Article 2-8 Régime des absences

Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif, même si celles-ci sont rémunérées ou indemnisées, n’ont aucune incidence quant au nombre de JRTT attribué aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

De même, les absences pour maladie, accidents du travail ainsi que les congés et absences dues en vertu de dispositions légales, conventionnelles et usages ne peuvent être récupérées.

ARTICLE 3- MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Aux fins de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés au forfait jours, et en application de l’article L3121-64 du Code du travail, un suivi de la charge de travail de chaque salarié sera effectué dans le cadre des entretiens annuels mis en place par l’entreprise.

Cet entretien sera mené en préalable de l’entretien d’évaluation et de missionnement dit EEM annuel. Il donnera lieu à un compte rendu distinct.

Concrètement, le supérieur hiérarchique devra s’assurer lors de la fixation des objectifs pour l’année à venir, que le salarié dispose de tous les moyens utiles et nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien sa mission. Le supérieur hiérarchique devra s’assurer à cette occasion que la charge de travail confiée reste raisonnable au regard des compétences et aptitudes du salarié, et que cette charge de travail puisse être répartie convenablement dans le temps (Article L3121-60 Code du travail).

En cas d’absence prolongée, le supérieur hiérarchique devra refaire un point sur les objectifs fixés en vue de les réajuster si nécessaire.

De même, lors du bilan effectué en fin d’année, le supérieur hiérarchique devra vérifier auprès du salarié que ce dernier a pu réaliser sa mission dans de bonnes conditions. Il est rappelé que le système d’entretien annuel permet un suivi plus régulier au cours de l’année.

En cas de non atteinte des objectifs fixés, le supérieur hiérarchique devra en analyser les causes avec le salarié afin de déterminer si nécessaire de nouvelles modalités d’organisation du travail au sein de son équipe.

L’entretien annuel constitue également le moment privilégie pour faire un point avec le salarié sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et en particulier sur l’exercice des responsabilités familiales dont le salarié peut avoir la charge et qui peuvent affecter sa vie au travail. Cependant, si le salarié ne souhaite pas s’exprimer sur ce sujet, le supérieur hiérarchique devra l’indiquer dans le document d’entretien annuel.

ARTICLE 4 – RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION

Durant les temps de repos mentionnés à l’article 2, et durant les congés légaux et conventionnels, le salarié doit pouvoir se déconnecter totalement des systèmes d’information mis en place par l’entreprise (ordinateurs, smartphone, téléphone). Ce droit à la déconnexion vise à assurer au salarié, un temps de repos effectif et à lui garantir un équilibre entre sa vie privée et professionnelle.

Il convient de rappeler qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel, pendant ses congés payés, ses temps de repos journalier et hebdomadaire et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Le supérieur hiérarchique doit s’assurer de l’effectivité du repos de chacun de ses salariés au forfait.

De la même manière, il est rappelé à chaque salarié de :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Enfin, les parties signataires du présent accord s’accordent sur le fait que des plages de déconnexion doivent pouvoir être observées par chacun des salariés de l’entreprise entre 20 heures et 7 heures le lendemain.

Le supérieur hiérarchique doit pouvoir rappeler en particulier lors des entretiens annuels, que le non-respect de cette plage de déconnexion ne constitue pas un fonctionnement normal.

L’ensemble de ces dispositions trouvent à s’appliquer également au personnel non cadre qui dispose d’outils nomades.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE SUIVI DE L’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les quinze jours suivant la demande d’une des parties, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

ARTICLE 8 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 1erjanvier 2020.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision pourra par ailleurs être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

• les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

• la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 9- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la Société LA FACTURATION MEDICALE-LFM, auprès du ministère du travail sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.

Il fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société LA FACTURATION MEDICALE- LFM.

Fait à Perpignan, le 19 décembre 2019 en cinq exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la Société LA FACTURATION MÉDICALE

Pour l’autre partie signataire

Voir PV en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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