Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours" chez POLLENIZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLLENIZ et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005039
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : POLLENIZ
Etablissement : 87795906400016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

L’Association POLLENIZ, dont le siège social est situé 9, avenue du Bois l’Abbé – 49070 Beaucouzé, représentée par xxxxxx, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et,

  • [Nom + prénom de l’élu], (Titulaire collège [précise])

  • [Nom + prénom de l’élu], (Titulaire collège [précise])

  • [Nom + prénom de l’élu], (Titulaire collège [précise])

en leur qualité d’élus titulaires au Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 28 mars 2019.

D’autre part,

Il a été convenu et conclu ce qui suit :

PREAMBULE

Les Parties ont convenu de négocier et conclure le présent accord afin d’harmoniser les dispositifs issus des différents établissements ayant fusionné pour aboutir à la création de la nouvelle entité POLLENIZ.

A ce titre, le présent accord a pour objet de se substituer aux accords qui existaient au sein des différents établissements.

L’objectif demeure celui de pouvoir adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux besoins organisationnels de l’Association et de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail.

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, a notamment pour objet de définir les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours ainsi que les caractéristiques principales des conventions individuelles.

Le présent accord a également pour objet de formaliser les modalités de contrôle du suivi des conventions de forfait en jours en intégrant les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.

Il est précisé que les organisations syndicales ont été invitées, conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail, à mandater un salarié choisi parmi les membres élus titulaires du CSE, en vue de négocier et conclure un accord portant sur l’aménagement de la durée du travail. Les membres du CSE ont également été informés et ont manifesté leur volonté de négocier le présent accord, sans avoir été mandatés.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés POLLENIZ appartenant à la catégorie de salariés visés à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 – Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont notamment concernés au sein de l’Association POLLENIZ, en raison de leurs responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent, les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée occupant les postes suivants :

  • Postes de Cadre répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité ;

  • Postes d’Agent de Maîtrise répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité.

Les cadres dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail, ne relèvent pas de l’Accord.

ARTICLE 3 – Conditions de mise en place

Il est rappelé que la mise en place d’une convention de forfait en jours doit être actée par la signature d’une convention individuelle de forfait matérialisée par une clause du contrat de travail ou de l’avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel ;

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel du salarié ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 4 – Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période annuelle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

ARTICLE 5 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Ce nombre doit également tenir compte des éventuels jours de congés supplémentaires, notamment conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, mais doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 6 – Jours de repos au titre du forfait

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 5 du présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos.

Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année acquiert un jour de repos par mois complet travaillé, soit un nombre total de jours de repos fixé à 12 jours pour une année travaillée complète.

L'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif. Ainsi, le nombre de jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif, étant précisé qu’un jour d’absence impacte l’acquisition de jours de repos à raison de 1/22 (le nombre 22 correspondant au nombre de jours ouvrables moyen par mois), soit 0,045 jours.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée sera fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement du service et dans le respect des règles suivantes :

  • Les 12 jours de repos seront à prendre :

  • à raison de 6 jours entre le 1er janvier au 31 mai de l’année concernée ;

  • à raison de 6 jours entre le 1er juin et le 31 décembre de l’année concernée.

Il ne sera pas possible de poser plus de 5 jours de repos consécutifs.

En cas de droit au repos incomplet (arrivée en cours d’année, forfait en jours réduit, absences non assimilées à du travail effectif, etc.), cette répartition sera proratisée.

Il est précisé que lorsque le nombre de jours de repos acquis par le salarié ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre sera arrondi au 0,5 le plus proche :

  • décimale comprise entre 0 et 0,5 : arrondi à 0,5 ;

  • décimale comprise entre 0,51 et 0,99 : arrondi à l’entier supérieur.

Enfin, les jours repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre de l’année seront considérés comme perdus.

ARTICLE 7 – Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 5 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos accordés au titre du forfait sera également proratisé.

ARTICLE 8 – Conditions de prise en compte des absences

Les jours d'absence pour maladie sont déduits, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.

ARTICLE 9 – Conditions de prise en compte des entrées et des sorties en cours de période

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

ARTICLE 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail des salariés

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, il sera assuré un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

A cet effet, le salarié devra tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet. Il fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du forfait annuel en jours.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à l’entreprise de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire de décompte mensuel devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié informera également son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail, le salarié pourra émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, l’Association recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

ARTICLE 11 – Entretiens individuels portant sur le forfait jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;

  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • de sa rémunération ;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


ARTICLE 12 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur à 235, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.

ATRICLE 13 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 15 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 17 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par la voie électronique (plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Beaucouzé, le 10 décembre 2020

Pour la Direction :

Pour le CSE (membres représentants la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles)

Nom / prénoms des élus titulaires et signature

Monsieur / Madame ______________________________ Signature :

Monsieur / Madame ______________________________ Signature :

Monsieur / Madame ______________________________ Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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