Accord d'entreprise "NAO 2020" chez DELPHARM SAINT REMY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELPHARM SAINT REMY et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T02820001799
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM SAINT REMY
Etablissement : 87802772100025 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13
ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2020
Cet accord fait suite aux échanges
ENTRE
La société DELPHARM ST REMY , société par actions simplifiée, enregistrée sous le numéro SIRET 878 027 721 00025,
représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par son délégué syndical,
CFTC, représentée par son délégué syndical,
CGT, représentée par sa déléguée syndicale,
FO, représentée par son délégué syndical.
D’autre part,
qui se sont réunies les 2 septembre, 16 septembre et 23 septembre 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020.
La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2020 dans le cadre de cette négociation ont été abordés.
A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Article 1 : Objet
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 2 : Contenu de l’accord
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
2.1 Augmentation individuelle de salaire
Il est précisé que les augmentations de salaires comprennent une augmentation individuelle au mérite ou une promotion dans le cas d’un changement de classification et/ou de métier.
2.1.1 Budget d’augmentation pour les collaborateurs non cadres - Période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 :
Au terme des négociations, les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés :
de 1,0% de la masse salariale brute, hors ancienneté, pour les collaborateurs soumis à un habillage complet et bénéficiant à ce titre d’une prime d’habillage.
de 1,5 % de la masse salariale brute, hors ancienneté, pour les collaborateurs non soumis à un habillage complet et ne bénéficiant pas à ce titre d’une prime d’habillage.
Les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt le mois suivant la date de signature du présent accord. Toutefois, le calcul de la rétroactivité sera effectif quant à lui sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021.
2.1.2 Budget d’augmentation pour les collaborateurs cadres - Période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 :
Au terme des négociations, les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés :
de 1,0 % de la masse salariale brute
Les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt le mois suivant la date de signature du présent accord. Toutefois, le calcul de la rétroactivité sera effectif quant à lui sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021.
2.1.3 Dispositions communes aux collaborateurs cadres et non cadres
Les augmentations individuelles telles que définies dans le présent article peuvent être attribuées aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er juillet 2020.
La Direction s’engage à ce que les collaborateurs qui sont à l’attendu en termes de performance et de résultats sur leur poste de travail bénéficient d’une augmentation individuelle.
La situation particulière des salariés pour lesquels aucune augmentation individuelle n’est proposée ou pour lesquels l’augmentation individuelle proposée correspond au moins à 1,5 fois le budget alloué fera l’objet d’un examen par le comité de direction qui sollicitera, le cas échéant les explications des managers concernés.
2.1.3 Examen au terme de la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 :
Il est convenu entre les parties qu’au terme de la période couverte par cet accord NAO, il sera procédé à un examen de la répartition de ces augmentations, lors de la négociation annuelle obligatoire de 2021.
2.2 Egalité Hommes / Femmes
Les parties ont négocié et un accord a été signé le 25 mai 2018 relatif à la qualité de vie, l’égalité professionnelle et le droit à la déconnexion. Cet accord est en cours d’application.
La présentation de la distribution des augmentations individuelles de la période qui précède les négociations obligatoires 2020 (NAO) ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles.
De la même façon, les salaires d’embauche des hommes et des femmes sur cette période ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique.
L’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2020, la note obtenue est de 80.
Il est par ailleurs convenu entre les parties que des négociations s’engageront à partir du premier semestre 2021 concernant la thématique de l’égalité Hommes-Femmes et de la Qualité de Vie au Travail (QVT).
2.3 Intéressement et Participation
Des négociations sont engagées avec les partenaires sociaux, en vue d’aboutir à la conclusion d’un nouvel accord de Participation applicable au titre de l’exercice du 18 novembre 2019 au 30 juin 2020.
En matière de plan d’épargne, la direction mettra en place, selon l’un des modes prévus par la loi un plan d’épargne entreprise.
Il est également expressément convenu entre les parties qu’une négociation s’engagerait au cours du dernier trimestre 2020 en vue de la mise en place d’un accord d’intéressement.
2.4 Prime de remplissage
A titre exceptionnel, il est convenu entre les parties qu’afin de prendre en compte l’absence d’activité de remplissage le week-end, les entrées en zone de fabrication sont comptabilisées comme les entrées en zone de remplissage, pour toute activité de fabrication d’une durée de 10 h, pendant la durée d’application du présent accord.
Cette mesure n’a pas vocation à perdurer au-delà du 30 juin 2021.
Article 3 : Date d’application, durée, publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Au 30 juin 2021, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE).
La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité départementale d’Eure et Loir de la DIRECCTE Centre Val de Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure Télé-Accords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 13 novembre 2020
Fait en 7 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité
Suivent les signatures,
SIGNATURES
Pour la Société, le Directeur de site :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
C.F.T.C. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire | ||
C.F.D.T. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire | ||
C.G.T. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire | ||
F.O. | ||
NOM |
Prénom |
Signature |
Signataire |
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