Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur le fonctionnement du comité social et économique au sein de JL Coquet et Jaune de Chrome" chez PORCELAINES JL COQUET
Cet accord signé entre la direction de PORCELAINES JL COQUET et le syndicat CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08720001703
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PORCELAINES JL COQUET
Etablissement : 87814547300020
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
PROTOCOLE D'ACCORD
SUR
LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE
JL COQUET ET JAUNE DE CHROME
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 - La durée des mandats
Article 2 - La composition du CSE
Article 2.1 - La délégation du personnel au CSE
Article 2.2 - Le bureau du CSE
Article 2.3 - La présidence du CSE
Article 2.4 - Révocation des membres du bureau
Article 2.5 - Secrétaire
Article 2.6 - Secrétaire adjoint
Article 2.7 - Trésorier
Article 2.8 - Trésorier adjoint
Article 2.9 - Les membres suppléant du CSE
Article 2.10 - Les représentants syndicaux au CSE
Article 3 - Le fonctionnement du CSE
Article 3.1 - Les réunions préparatoires
Article 3.2 - Les réunions plénières
Article 3.3 - Tenue des réunion
Article 3.4 - Convocation et ordre du jour
Article 3.5 - Délais de communication des questions à l'employeur
Article 3.6 - Recours à l’enregistrement et procès-verbaux
Article 3.7 - Information des salariés
Article 3.8 - Temps de réunion et de déplacement
Article 4 - Les moyens du CSE
Article 4.1 - Local
Article 4.2 - Informatique
Article 4.3 - Panneaux d'affichage
Article 4.4 - Panneau d'affichage syndical
Article 5 - les budgets du CSE
Article 5.1 - Budget de fonctionnement (L. 2315-61)
Article 5.2 - Contribution aux Activités Sociales et Culturelles
Article 5.3 - Reliquat
Article 5.4 - Base de calcul
Article 6 - Les commissions du CSE
Article 6.1 - La commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 6.2 - Référents en matière de lutte contre toute forme de harcèlements
Article 6.3 - Les commissions supplémentaires
Article 7 - Formations
Article 7.1 - Formation économique
Article 7.2 - Formation santé et sécurité
Article 7.3 - Formation et perfectionnement professionnel
Article 8 - Les consultations
Article 8.1 - Les consultations ponctuelles
Article 8.2 - Le comité est également consulté dans les cas suivants
Article 8.3 - Les délais de consultation
Article 9 - Recours à l'expertise
Article 10 - Base de données économiques et sociales
Article 11 - Portée de l'accord
Article 12 - Entrée en vigueur et publicité du protocole d'accord
Article 13 - Durée du protocole d'accord
Entre les soussignées :
d'une part,
L'entreprise JL COQUET
Représenté par son Directeur Général en exercice, Monsieur XXX ;
Et
d'autre part,
L'organisation syndicales représentative ci-dessous énumérée, prise en la personne de leur représentant syndical :
CGT, représentée par Monsieur XXX ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les ordonnances n 2017-1366 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique: le comité social et économique (CSE).
Le CSE institué par les articles L.2311-1 et suivants du code du travail est l'instance représentative du personnel amenée à se substituer, dans les entreprises d'au moins 50 salariés aux trois instances, délégués du personnel, comité d'entreprise et d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Leurs attributions sont désormais exercées par le CSE.
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécialités de l'entreprise.
Une première réunion s'est tenue le 3 novembre 2020 pour l’élection et la composition du CSE.
Ces négociations soulignent la volonté des parties d'inscrire cette nouvelle organisation des instances représentatives du personnel dans la démarche d'un dialogue social permanent en vigueur au sein de l'organisme.
Tout ce qui n'est pas expressément traité dans l'accord est régi par les dispositions supplétives du code du travail.
ARTICLE 1 - LA DUREE DES MANDATS
En application des dispositions de l'article L.2314-33 du protocole d'accord préélectoral du 25 février 2020. les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans.
ARTICLE 2 - LA COMPOSITION DU CSE
Article 2.1 la délégation du personnel au CSE
Conformément à l'article 2 du protocole d'accord préélectoral précité, la délégation du personnel se compose de cinq titulaires et de cinq suppléants.
Article 2.2 - Le bureau du CSE
Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Il désigne en outre, parmi ces membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les membres du bureau ne peuvent pas se substituer aux décisions du CSE.
Les membres titulaires du CSE bénéficies de 20 heures individuelle de délégation mensuelle.
Les titulaires du CSE demande la mutualisation de ces heures de délégation afin de créer un pot commun de 100 heures mensuelle, pour l’ensemble des élus CSE (titulaires et suppléants).
Ces heures pourront ainsi êtres utiliser par les membres titulaires du CSE, le référent harcèlements et les membres de la commission CSSCT.
Article 2.3 - La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs désignés lors de la première réunion du CSE qui ont voix consultative.
Article 2.4 - Révocation des membres du bureau
Les membres du bureau peuvent êtres révoqués dans les conditions suivantes:
- la moitié des membres titulaires du CSE demandent à ce que cette question soit portée à l'ordre du jour de la réunion.Si tel est le cas, la question sera inscrite de plein droit à l'ordre du jour,
lors de la réunion, la révocation, n'est acquise que si elle est votée à la majorité des membres présents,
si la révocation est acquise, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d'un nouveau membre afin qu'il occupe les fonctions laissées libres.
Article 2.5 - Secrétaire
Au titre de ses fonctions le secrétaire se voit notamment confier les missions suivantes :
porte parole du CSE
rédaction conjointe de l'ordre du jour avec le président du CSE dans les conditions légales ;
rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunion ;
coordination entre le président et le comité :
responsabilité des travaux du CSE ;
gestion de la correspondance (reçus ou émise du CSE et communication aux membres du CSE :
assurer l’exécution des décisions du CSE :
administration générale du comité :
Lorsque survient une absence temporaire du secrétaire, le secrétaire adjoint exerce les fonctions dévolues au secrétaire jusqu'au retour de ce dernier.
Dans l'hypothèse ou le secrétaire cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
L'ordre du jour de le réunion sera établi par le président et le secrétaire adjoint.
Article 2.6 - Secrétaire adjoint
Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans ses fonctions.
En cas d'absence temporaire ou d'indisponibilité du secrétaire, le secrétaire adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu'à son retour.
Dans l'hypothèse ou le secrétaire adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
Le secrétaire adjoint pourra avoir plus particulièrement en charge les questions CSSCT.
Article 2.7 - Trésorier
Au titre de ses fonctions, le trésorier se voit notamment confier les missions suivantes :
ouverture de comptes au nom du CSE
gestion et tenue des comptes bancaires du CSE
gestion des affaires financières et comptables courantes
gestion des affaires financières décidées par le CSE
signature et engagement des dépenses du CSE, dans les conditions limites prévues ci dessous
perception des sommes remises au CSE
information du CSE sur la situation financière du CSE
traitement et archivage des documents comptables
participation à la préparation, l'établissement et la présentation des comptes annuels et des rapports devant être élaborés dans ce cadre
préparation, établissement et présentation du compte de gestion du CSE en fin de mandat destiné à être diffusé aux nouveaux membres du CSE
Le trésorier peut signer seul les opérations ( chèques, virements,retraits. ..) d'un montant inférieur à 500€
Les opérations d'un montant égal ou supérieur au plafond de 500€ nécessitent la signature conjointe du secrétaire et du trésorier.
Dans l'hypothèse ou le trésorier cesse définitivement ses fonction, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
Article 2.8 - Trésorier adjoint
Le trésorier adjoint assiste le trésorier dans ses fonctions.
En cas d'absence temporaire ou d’indisponibilité du trésorier, le trésorier adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu'à son retour.
Dans l'hypothèse ou le trésorier adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
Article 2.9 - Les membres suppléant du CSE
Les membres suppléants assistent aux réunions en absence des titulaires.( L.2314-1)
Article 2.10 - Les représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical auprès du CSE qui assiste aux réunions avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'organisme et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE posées par l'article L,2314-19 du code du travail.
Le nombre d'heures de délégation du représentant syndical est fixé à 20 heures par mois. Ce nombre peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles
ARTICLE 3 - LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 3.1 - Les réunions préparatoires
Les membres titulaires ou suppléants du CSE peuvent se réunir, sur convocation du secrétaire, dans le but de préparer une réunion plénière, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire.
Le temps consacré à ces réunions préparatoire seront encadrés comme suit :
Une heure maximum par réunion et par suppléants sera prise en charge par l'entreprise, les titulaires prendront dans le pot commun des heures de délégations.
Article 3.2 - Les réunions plénières
Périodicité
Le CSE se réunit au moins tout les deux mois sur convocation de l'employeur ou de ses représentants soit six réunions par an.
Quatre de ces réunions seront partagées, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et en présence des membres de la commission santé. Voir tableau ci dessous.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
CSE + CSST | CSE | CSE + CSST | CSE | CSE + CSST | CSE + CSST |
En outre, le CSE est réuni:
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, le CSE peut tenir une réunion:
- à la demande de la majorité de ses membres,
- à l'initiative de l'employeur ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le CSE demande que, sur invitation, l’actionnaire majoritaire (actuellement Monsieur XXX) participe à au moins une réunion ordinaire du CSE par an.
Article 3.3 – Tenue des réunions
Le président du CSE ouvre et lève la réunion.
En l'absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance est désigné en début de réunion parmi les membres suppléants remplaçant un titulaire.
Le président et le secrétaire animent les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui ci.
Le président ou le secrétaire peuvent, à la majorité des membres du CSE, suspendre la réunion.
Le procès-verbal de la réunion en fera mention.
En plus d'un calendrier prévu à cet effet, la date de la réunion suivante est confirmée à la fin de chaque réunion du CSE.
Article 3.4 - Convocation et ordre du jour
l'ordre du jour des réunions est établi conjointement par le président et le secrétaire.
Sauf cas d'urgence, il est communiqué par le président, dix jours au moins avant la réunion, non seulement aux membres du comité (titulaires, suppléants et représentants syndicaux), mais encore aux participants extérieurs.
Article 3.5 - Délais de communication des questions à l'employeur
Les éventuelles questions qui pourraient être soulevées par le personnel seront transmises au président du CSE ou à l'un de ses représentants comme cité à l'article 2.3 du présent protocole quinze jours avant la réunion du CSE.
La direction y apportera une réponse écrite huit jours avant la tenue de la dite réunion.
La réponse de la direction sera annexée au procès-verbal de réunion du CSE.
Article 3.6 - Recours à l'enregistrement et compte-rendu
Un enregistrement sera réalisé par tout membre du CSE présent, après information du CSE à chaque séance, celui ci sera détruit suite à l'approbation du PV correspondant. La Direction ou un des membres du CSE peut demander un arrêt de l’enregistrement en cas d’échanges confidentiels. Les points confidentiels échangés en séance et présentés comme tels, ne seront pas mentionnés sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit comporter les noms et qualités de toutes les personnes présentes à la réunion du CSE.
Les observations faites au sujet du procès-verbal des précédentes réunions figurent au procès-verbal de la séance en cours.
Les procès-verbal doivent être établis dans un délai de quinze jours à compter de la tenue de la réunion et communiqués à l'employeur et aux membres du CSE.
Article 3.7 - Information des salariés
Une synthèse des procès-verbaux sous forme d'un compte rendu sera affiché après l'approbation du président ou de l'un de ses représentants.
Le CSE communiquera aux salariés ses comptes annuels et son rapport annuel d'activité dans les mêmes conditions que les comptes rendus de réunion du CSE.
Article 3.8 - Temps de réunion et de déplacement
Le temps passé en réunion avec l'employeur, ainsi que le trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, est payé comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation.
Il en est de même du temps de trajet entre le siège social et les sites extérieurs lorsqu'il est justifié par une activité entrant dans la cadre de la mission des représentants du personnel.
ARTICLE 4 - LES MOYENS DU CSE
Article 4.1 - Local
Un local fermant à clé est mis à disposition du CSE. De plus un accès libre à la salle de réunion adjacente au local permettant d'accueillir les membres élus du CSE ainsi que d'éventuels (elles) invités (ées) extérieur.
Un code d’accès de l'alarme dédier aux membres du CSE.
Ce local dispose du mobilier (tables, chaises, bureau, étagères, etc).
Une armoire fermant à clef.
Une ligne téléphonique dédier au CSE.
Une salle de réunion non exclusive au CSE sera disponible pour accueillir l’ensemble du personnel pour d’éventuelles réunions d'informations. Selon les modalités habituelles de réservation.
Article 4.2 - Informatique
Le local est équipé d'un pc portable avec webcam intégré, pack office bureautique et d'une imprimante scanner.
Les matériels sont placés sous la responsabilité des membres du CSE, qui doivent apporter la plus grande attention à leurs conditions d'utilisation, dans la stricte limite de l’exercice des mandats (hors usages personnels).
Les produits consommables (papier, recharge d'encre, etc) sont à la charge du CSE.
Article 4.3 – Panneau d'affichage
Un panneau d'affichage suffisamment grand, visible de tout le personnel et fermant à clef sera mis à la disposition du CSE.
Article 4.4 – Panneau d'affichage syndical
Un panneau d'affichage suffisamment grand et visible de tout le personnel sera mis à la disposition de la ou des délégations syndicales représentatives.
Article 4.5 - Correspondance CSE
A l'exception de la correspondance adressée personnellement au président ou à tel membres du comité social et économique désigné par son nom ou ses fonctions, celle adressée sans autre précision au comité sera remise non décachetée au secrétaire.
Au cours de chaque réunion, le secrétaire donne communication au CSE de la correspondance l’intéressant. Il la communique au cours de la première réunion suivant sa réception.
Chaque membre peut demander à prendre connaissance de toute correspondance adressée ou reçue par le CSE ou pour son compte.
ARTICLE 5 - LES BUDGETS DU CSE
Article 5.1 - Budget de fonctionnement (L. 2315-61)
l'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à:
- 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés.
Article 5.2 - Contribution aux Activités Sociales et Culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les œuvres sociales du CSE et fixée en accord avec le président du CSE et le délégué syndical et se décompose comme suit :
Une dotation d'un montant de 0,3% de la masse salariale brute, renégociation annuelle du taux souhaité.
Celle-ci sera versée en début d'année, avec un étalement possible sur le premier trimestre, selon le montant.
3 braderies du personnel, une avant la fête des mères, une avant les vacances d’Été et une avant les fêtes de fin d'année.
Article 5.3 – Reliquat
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent. Le montant du reliquat transféré et ses modalités d'utilisation doivent être inscrits :
dans les comptes annuels du CSE ou, dans un livre retraçant chronologiquement les montants ainsi que l'origine des dépenses réalisées et des recettes perçues;
et, dans un rapport présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.
De même, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de cet excédent.
L.2312-84 et R. 2312-51/2315-61 et R. 2315-31-1.
Article 5.4 - Base de calcul
Définition de la masse salariale brute servant au calcul: on prend désormais en compte la DSN (déclaration sociale nominative). La direction fournira tout les éléments nécessaire permettant de vérifier le montant verser au titre des ASC, idéalement en début d'année. Montant de la masse salariale brute de l'année N-1 (DSN). (cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2011)
ARTICLE 6 – LES COMMISSIONS DU CSE
Article 6.1 – la commission santé, sécurité et conditions de travail
la commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée par accord d'entreprise.
Le CSE désignera par vote lors de la première réunion du CSE trois membres (titulaire ou suppléant) pour faire parti de cette commission pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Article 6.2 – référent en matière de lutte contre toute forme de harcèlements
Le CSE désignera par vote lors de la première réunion du CSE un membre élus pour faire parti de cette commission (titulaire ou suppléant) pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Comme stipulé dans l'article 2.2 du présent protocole les heures prisent par le référent harcèlements et les membres de la commission CSSCT, seront décomptés du pot commun dans la limite de 5 heures mensuelle pour chacun si ils sont suppléants.
Si ces heures ne sont pas prisent mensuellement, elles restent disponible dans le pot commun pour les autres membres élus du CSE.
Afin de pouvoir faire les investigations et enquêtes nécessaire à leur missions.
Article 6.3 – Les commissions supplémentaires
Le CSE se réserve la possibilité de créer d'autres commissions si le besoin s'en fait sentir.
ARTICLE 7 - FORMATIONS
Article 7.1 - Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE et, dans la limite de 30% des frais pédagogiques, par l'employeur.
Article 7.2 - Formation santé et sécurité
Les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que le référent en matière de lutte contre toute forme de harcèlements et agissements sexistes, bénéficient sur une durée minimale de cinq jours de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R, 2315-9 et R, 2315-10 du code du travail.
Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions des articles R,2315-21 et suivant le code précité.
Dans tout les cas ou l'employeur aura à participer au frais des formations, le CSE proposera des devis de deux organismes différents.
Article 7.3 - Formation et perfectionnement professionnel
Le CSE sera consulté tout les ans sur le plan de formation et de perfectionnement professionnel comme stipulé à l'article G19 de la CCN Céramique.
ARTICLE 8 - LES CONSULTATIONS
Les consultations sont réalisées conformément aux dispositions légales.
Les consultations récurrentes,
Le CSE est consulté chaque année sur les thématiques suivantes :
les orientations stratégique de l'entreprise
la situation économique et financière de l'entreprise
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi.
Article 8.1 - Les consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle, l'introduction de nouvelles technologies.
Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 8.2 - Le comité est également consulté dans les cas suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés, restructuration et compression des effectifs,
licenciement collectif pour motif économique,
Article 8.3 - Les délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
ARTICLE 9 - RECOURS A L'EXPERTISE
En application de l'article L.2315-94 du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par les articles R.2315-51 et R. 2315-52 dudit code :
en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'organisme ;
en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail,
en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
ARTICLE 10 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La base de données économique et social regroupe l'ensemble des informations que l'employeur doit mettre à la disposition du CSE de manière récurrente.
Elle est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-9 et suivant le code du travail.
ARTICLE 11 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord met fin, en tant que de besoin, aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.
ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGEUR ET PUBLICITE DU PROTOCOLE D'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l'obtention de l'agrément par l'autorité compétente de l’État.
Il sera transmis aux organisations syndicales et aux instances représentative du personnel.
Il fera également l'objet d'une diffusion auprès du personnel .
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE, du greffe du conseil de prud'hommes et sur la base de données nationales.
ARTICLE 13 - DUREE DU PROTOCOLE D'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans.
Il pourra être révisé selon les dispositions légales.
Il cessera de produire de plein droit ses effets à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles qui suivront la fin des mandats en vue de la mise en place d'une nouvelle instance.
FAIT A SAINT LEONARD DE NOBLAT, LE 15 décembre 2020
LE DIRECTEUR GENERAL DE JL COQUET ET JAUNE DE CHROME
XXX
POUR LES SYNDICATS
collège TAM, cadres
CGT
XXX
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