Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant les heures supplémentaires: Mise en place d'un compteur d'heures, Modification du contingent annuel d'heures supplémentaires." chez PORCELAINES JL COQUET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PORCELAINES JL COQUET et les représentants des salariés le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522046053
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : PORCELAINES JL COQUET
Etablissement : 87814547300038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26
ACCORD D’ENTREPRISE
CONCERNANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Mise en place d’un compteur d’heures,
Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Entre :
La S.A.S. Porcelaines JL COQUET
dont le Siège Social est situé au 7 rue royale - 75008 Paris
Immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro : RCS 878 145 473
Représentée par le Directeur Général
D’une part,
Et
Le Délégué Syndical
D’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Conditions de dispositif temps de travail pour les salariés :
Entre la Direction de la S.A.S. Porcelaine JL COQUET et le délégué syndical signataire, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives aux heures supplémentaires :
- Mise en place d’un compteur d’heures,
- Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Préambule
Cet accord intervient dans le cadre d’une augmentation du plan de charge de l’entreprise et du souhait de chacun de pouvoir disposer d’heures de repos afin de faire face aux aléas de la vie, en regard des dispositifs déjà existants de la Convention Collective Industries Céramique de France et du Code du Travail.
Il concerne tous les salariés du site de St Léonard-de-Noblat (Manufacture et Magasin d’usine) à l’exception des bénéficiaires de conventions de stage, du personnel possédant le statut cadre, et des salariés en mi-temps thérapeutique.
Article 1 – Le temps de travail effectif
Pour les salariés intégrés à un horaire collectif, la référence du temps de travail se situe à 35 heures de travail effectif par semaine. Le Temps de Travail Effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 - Les heures supplémentaires : détermination, calculs et conséquences
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine. Elles ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse du responsable hiérarchique, doivent impérativement correspondre à du temps de travail effectif, et doivent faire l’objet de relevés hebdomadaires d’heures validés par la Direction. Elles ne pourront être imposées et ne seront effectuées que par le volontariat de chaque salarié.
La notion d’heure supplémentaire a plusieurs conséquences, dont les principales sont :
- le paiement de certaines heures à un taux majoré conventionnel (25% pour les huit premières heures, 50% au-delà) ;
- le décompte du nombre d’heures supplémentaires effectuées dans l’année qui ne peut excéder certaines limites (contingent annuel) que sous certaines réserves ou autorisations ;
- le déclenchement de certains repos : repos compensateurs obligatoires ou repos compensateurs de remplacement ;
- le calcul de la durée maximale du travail quotidienne, hebdomadaire et pluri hebdomadaire, dont les principales règles applicables dans l’entreprise, sauf cas de dérogation réglementaire ou d’urgence, sont rappelées ci-après :
• Durée maximale journalière : 10 heures de travail effectif.
La durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures de travail effectif en cas d’interventions exceptionnelles à la suite de pannes ou de dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens et des personnes, ou encore en cas de surcroîts exceptionnels et temporaires d’activité qui n’auraient pas été résolus dans le cadre de l’organisation normale du travail. La dérogation est limitée à cinq jours ouvrables par mois civil et par salarié. Les Représentants du personnel devront être informés au préalable.
• Durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif.
• Durée maximale sur une période de 12 semaines : 44 heures de travail effectif.
Article 3 – Contingent annuel
Suite à l’augmentation du plan de charge de l’entreprise, le contingent annuel est augmenté à 350 heures par année civile et par salarié.
Les heures supplémentaires devront être impérativement effectuées dans le respect des règles relatives aux limites de la durée du travail (durée journalière, hebdomadaire, repos journalier).
En contrepartie de l’augmentation du contingent annuel, les salariés pourront bénéficier des dispositions suivantes :
De la 280e à la 299e heure supplémentaire effectuée dans l’année, la majoration des huit premières heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires sera portée à 30% au lieu de 25%.
De la 300e à la 350e heure supplémentaire effectuée dans l’année, la majoration des huit premières heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires sera portée à 35% au lieu de 25%.
Article 4 – Repos Compensateur Obligatoire (RCO) :
Toutes heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé conformément au présent accord, soit au-delà de 350 heures, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de chaque heure supplémentaire.
Les RCO, acquis conformément au présent accord, doivent être pris par journée entière ou demi-journée.
Ils ne peuvent normalement pas être accolés à des congés payés. Toutefois, cette possibilité sera ouverte, si le salarié le demande expressément, et sous réserve que l’employeur n’en demande pas le report en considération des impératifs liés au fonctionnement ou à l’exploitation.
Le repos pourra être pris par le salarié dans une période de 2 mois suivant son acquisition, mais ne sera pas perdu s’il n’est pas pris au terme de cette période. Une prolongation de 12 mois supplémentaires sera accordée dans ce cas, conformément aux textes en vigueur. Une information des salariés et des incitations à prendre leurs RCO seront effectuées, au moins une fois l’an.
Article 5 – Compteur d’heures :
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, dans les conditions définies par le présent accord, peut être remplacé par un repos de substitution équivalent pour alimenter un compteur d’heures dont les conditions sont détaillées ci-dessous.
Alimentation du compteur d’heures
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés alimenteront à chaque échéance de paie un compteur d’heures, dans la limite de 16,8 heures de travail effectif, soit 21 heures au total (majorations comprises).
Une exception sera faite pour les salariés récemment entrés dans la société et ne disposant pas d’un solde de congés payés suffisant pour pallier aux fermetures imposées par l’entreprise. Dans ce cas, et dans ce cas uniquement, ils pourront dépasser la limite des 21 heures majorées afin d’utiliser le repos acquis pendant les périodes de fermeture, et ce jusqu’à ce que leur solde de congés payés puisse prendre le relai.
Modalités d’utilisation
Le salarié, de manière individuelle, pourra demander à utiliser tout ou partie de ses heures acquises pour convenance personnelle.
Hors circonstances exceptionnelles (maladie en cours de journée, enfant malade…), la demande d’utilisation devra être formulée une semaine minimum avant la date de l’absence en utilisant le formulaire prévu à cet effet, et la Direction se réserve le droit d’autoriser ou non cette demande en fonction des besoins du service affecté.
L’utilisation de ce compteur ne pourra s’effectuer que sur la base d’une heure minimum sauf en cas de solde (rupture de contrat, fin d’année civile, départ en retraite).
Contingent annuel
Les signataires du présent accord s’entendent sur le fait que les heures supplémentaires servant à alimenter le compteur d’heure s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires annuel.
Article 6 - Modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié
Le salarié sera informé de l’état de ses compteurs d’heures par le biais de sa fiche de paie ou d’un document joint avec celle-ci tous les mois.
Article 7 – Rupture ou transfert du contrat de travail
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article.
Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Le salarié dont le contrat de travail à caractère déterminé s'achève peut demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une formation.
Article 8 - Suivi de l’accord
Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.
Article 9 –Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.
Article 10 – Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes:
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Article 12 – Publicité et dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETSPP dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du Conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.
Fait à Saint-Léonard-de-Noblat, le 26 Août 2022.
Directeur Général Délégué Syndical C.G.T.
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