Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée de travail et à l'organisation des déplacements" chez HORIZON PLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORIZON PLUS et les représentants des salariés le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017757
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : HORIZON PLUS
Etablissement : 87817305300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

PROJET D’accord d’entreprise
relatif à la durée du travail et à l’organisation des déplacements

Entre :

L’entreprise HORIZON PLUS, dont le siège social est situé 20 Rue du Château 59200 TOURCOING, représentée par M. en qualité de président,

Et

M. l’ensemble des salariés de la société HORIZON PLUS

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Après une première crise liée au redémarrage rapide de l’économie mondiale à compter de la fin de l’automne 2020, puis une deuxième crise déclenchée par l’envolée des prix de l’énergie à la fin de l’été 2021, une troisième crise puissante sur les matériaux du BTP s’est amorcée avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022.

Elle passe par deux canaux principaux : d’une part, des situations spécifiques pour certains matériaux dont la production dépend de fournitures issues des pays belligérants d’autre part, une tension générale liée à la nouvelle crise de l’énergie.

Dans ce contexte particulier, l’entreprise HORIZON PLUS rencontre une forte activité et souhaite faire évoluer certaines de ses pratiques et modalités d’organisation, afin, tant de pouvoir répondre à cette augmentation d’activité rapidement et une adaptation à l’évolution sociale, sociétale, législative, réglementaire, jurisprudentielle, tout en respectant les dispositions des articles L3121-16 et L3121-17 du Code du travail.

Ainsi, l’entreprise connaît actuellement un surcroit d’activité majeur.

Il s’en traduit des contraintes de réalisations fortes dans des délais réduits.

Attaché à cela des difficultés d’approvisionnement, une augmentation conséquente des coûts de production.

Cette situation nécessite de prendre des mesures fortes afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de préserver l’emploi des salariés et maintenir la satisfaction des maîtres d’ouvrage.

C’est dans cet objectif que le présent accord de performance collective a été conclu, conformément aux dispositions de l’article L 2254-2 du Code du Travail.

Ce contexte pose le besoin pour l’entreprise HORIZON PLUS de travailler autour des sujets suivants :

  • L’organisation et la bonne marche de l’entreprise

  • La durée collective de travail et sa répartition

  • L’organisation des déplacements

  • La modification des horaires collectifs de travail

L’entreprise HORIZON PLUS précise qu’elle reste soucieuse de préserver l’équilibre global, des parties traduisant une adaptation de l’entreprise et une réflexion autour de la qualité de vie au travail pour l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise.

C’est ainsi qu’une négociation s’est ouverte rapidement, portant échanges et conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail de l’entreprise HORIZON PLUS :

  • Statut OUVRIER, non sédentaires au sens de l’article VIII.12 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, pour les déplacements qu’ils effectuent pour se rendre sur chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail,

  • Aux ouvriers sédentaires pour les parties qui les concernent

  • Aux ETAM non sédentaires ou sédentaires pour les articles qui les concernent,

  • Les salariés statut cadre hors forfait-jours ou cadre dirigeant.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés à temps partiel.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail en alternance conclu dans le cadre des article L6211-1 et suivants du code du travail, le présent accord ne s’applique que pour la partie pratique en entreprise.

Article2 : Mesures relatives à la durée collective du travail

Il est précisé que la mise en œuvre du présent accord a pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • Optimiser le mode de fonctionnement de l’établissement tout en tenant compte de la préservation des équilibres sociaux et économiques.

  • Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie familiale.

Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.

2.1 Durée collective hebdomadaire de travail

Afin de répondre au volume d’activité rencontré par l’entreprise HORIZON PLUS, les parties sont convenues qu’il était nécessaire d’augmenter temporairement la durée du travail.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée collective du travail de l’entreprise est portée à 39h00 hebdomadaires.

Conséquence sur la rémunération :

L’augmentation de la durée du travail entrainera un paiement de chaque heure supplémentaire ainsi effectuée.

2.2 Temps de pause et de restauration

Il est rappelé les dispositions législatives intégrées au code du travail aux article L3121-16 et L 3121 précisant que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Néanmoins, l’employeur reste libre notamment, après prise en compte d’impératifs de sécurité, de fixer le temps de pause déjeunatoire.

2.3 Répartition des horaires de travail

Il est rappelé que l’horaire collectif fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé exception faite des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Plusieurs horaires collectifs peuvent coexister au sein d'une même entreprise.

Rapporté à l’entreprise HORIZON PLUS, cela signifie par exemple, qu’un horaire collectif peut exister pour le personnel affecté sur chantier et un autre horaire pour le personnel de type « administratif ».

Un horaire collectif existe déjà au sein de l’entreprise HORIZON PLUS.

La jurisprudence, précise que sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Ainsi, la direction de l’entreprise HORIZON PLUS reste libre de fixer la nouvelle répartition de l’horaire.

Après échanges, et compte tenu de la volonté de maintenir la santé/sécurité des collaborateurs, les parties conviennent qu’au jour de l’entrée en vigueur du présent accord l’horaire de travail sera répartit comme suit :

  • Pour le personnel affecté sur chantier :

Du lundi au jeudi : 7h00 -12h00/ 13h00-16h30

Le vendredi : 7h00-12h00

L’horaire de début et fin de journée correspond à une arrivée entreprise, permettant à chacun de participer au chargement/déchargement du véhicule, de prendre information et compréhension des consignes de travail et d’entreprise notamment.

Après échanges, le temps de chargement/déchargement, prise des consignes et autre est estimé a maxima à 15 minutes.

Cela signifie que chacun(e) quitte l’entreprise le matin à 7h15 pour se rendre sur son lieu d’affectation sur chantier.

  • Pour le personnel administratif :

Du lundi au jeudi : 7h00 -12h00/ 13h00-16h30

Le vendredi : 7h00-12h00

L’horaire, sauf circonstances exceptionnelles ou attachées à l’exercice des missions dévolues au salarié(e), s’exécute dans les locaux de l’entreprise ; exception faite du personnel amené à se déplacer.

Ces répartitions ne sont indiquées qu’à titre informatif, la direction de l’entreprise, restant libre d’y apporter aménagements notamment en raison des besoins de son activité.

2.4 Contrôle de la durée du travail

Le principe de protection de la santé et la sécurité des travailleurs issue de la directive N°89/391, impose à l’entreprise HORIZON PLUS de contrôler le temps de travail journalier des salariés (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18,  CCOO).

C’est notamment pour répondre à cette obligation mais également pour permettre le traitement des paies de collaborateurs, qu’il est demandé, à chacun(e), de remettre à la direction ou ses représentants, chaque fin de semaine une fiche de pointage dument complétée.

Une fiche vierge est disponible, sur simple demande, auprès de la direction ou ses représentants, ou dans une bannette en salle de réfectoire.

L’entreprise HORIZON PLUS précise que ce présent point constitue une consigne obligatoire d’entreprise dont l’irrespect peut l’amener à envisager l’application d’une éventuelle sanction disciplinaire et l’établissement d’un bulletin de paie non finalisé.

Article 3 : Modalités organisationnelle

L’entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire, un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés du siège social au chantier, le matin à l’aller et le soir au retour.

3.1 Véhicule

Chaque salarié, et notamment le chauffeur du véhicule portera une vigilance accrue à la mise en sécurité du véhicule et de son contenant.

Il portera notamment à l’abris des regards les matériels, outils, équipements contenus dans le véhicule.

Il est précisé que l’ouvrier a la garde et la responsabilité de l’outillage mis à sa disposition, pendant les heures de travail.

L’ouvrier doit présenter à tout moment, en bon état, à la demande de l’employeur, l’outillage qui lui a été confié.

Notamment en cas de départ de l’entreprise, ou sur simple demande pour quel que motif que ce soit, l’ouvrier doit le restituer complet et en bon état d’usage et d’entretien.

En cas de perte, de détérioration ou de négligence avérée, il pourra être fait application de l’article L3251-2 du Code du Travail relatif à la compensation.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • De 300 heures par an et par salarié

Article 5 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi et simplement sur décision unilatérale de la direction de l’entreprise. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 6 Grand déplacement

Au sens du présent accord, est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

L’employeur reste libre, notamment après appréciation du risque routier, d’estimer de l’opportunité à l’introduction d’un grand déplacement pour un collaborateur ou une équipe de travail.

Cette appréciation s’imposera ensuite au collaborateur concerné, sauf motif familial impérieux ou légitime selon déclinaison jurisprudentielle.

L’indemnisation des frais de repas engagés dans le cadre du grand déplacement, sera effectué sur présentation des justificatifs appropriés dans la limite de 20 euros par repas.

Article7 : Définition de l’indemnité de trajet dans le cadre des petits déplacements :

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail

Article 9 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 10 : Engagements de l’employeur

5-1 : Engagements en matière d’emploi

En contrepartie des efforts demandés aux salarié, l’entreprise s’engage à maintenir le niveau d’emploi actuel jusqu’au 31 Décembre 2022.

En contrepartie des efforts demandés aux salariés, l’entreprise s’engage à ne pas recourir à des licenciements pour motif économique jusqu’au 31 décembre 2022, sauf circonstances exceptionnelles, ou imprévisibles notamment.

Article 11 : Mise en œuvre de l’accord

11-1 : Information des salariés sur l'existence et le contenu de l'accord

Il sera remis aux salariés pour les salariés absents, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) :

  • le texte de l’accord,

  • un courrier précisant le droit de chaque salarié d'accepter ou de refuser l'application de cet accord à son contrat de travail et les conséquences de sa décision.

Pour les salariés présents, contre signature d’une liste d’émargement un exemplaire de l’accord leur sera remis sur simple demande et affiché en salle de réfectoire sur le tableau d’affichage :

Ils recevront une note d’information précisant le droit de chaque salarié d'accepter ou de refuser l'application de cet accord à son contrat de travail et les conséquences de sa décision.

11-2 : Modalité d'acceptation et de refus des salariés

Acceptation des salariés

Il est convenu qu'en cas d'acceptation des salariés, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de leur contrat de travail, sans que la signature d'un avenant soit nécessaire. Cette acceptation peut être expresse ou tacite dans le délai d'un mois à compter de l’information précitée.

Refus des salariés

Le refus des salariés de l'application du présent accord aux clauses contraires de leur contrat de travail doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de l’information qu’ils ont reçue sur le contenu de l’accord. Il doit impérativement être exprimé par écrit selon les modalités suivantes : LRAR, remise en main propre ou, tout autre moyen conférant date certaine.

11-3 : Licenciement des salariés ayant refusé l’application de l’accord

Les salariés ayant refusé l'application de l'accord pourront faire l'objet d'un licenciement. Le refus de l’application du présent accord constitue, en effet, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La procédure sera engagée par l’entreprise au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, conformément aux dispositions applicables au licenciement individuel pour motif personnel.

Dans cette hypothèse, à l'issue du licenciement, les salariés concernés pourront, s’ils en remplissent les conditions, s'inscrire et être accompagnés comme demandeurs d'emploi et indemnisés par Pôle Emploi.

11-4 : Examen de la situation des salariés au terme de l’accord

Un mois avant le terme fixé du présent accord, il sera procédé à un examen de la situation des salariés et de l’entreprise au regard des objectifs fixés en préambule. Un état des lieux sera dressé afin d’identifier les effets du présent accord et apprécier l’opportunité :

  • d’un retour à la situation antérieure,

  • de conclure un nouvel accord,

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Article 11 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOURCOING.

Il ne sera pas publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 28 juillet 2022 à TOURCOING, en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise : M. en qualité de président

Et l’ensemble des salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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