Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523060235
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : BUGALI
Etablissement : 87831498800014

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE BUGALI

ENTRE :

La société BUGALI, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 81 rue Réaumur – 75002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 878 314 988, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présente ;

Ci-après dénommée la « Société » ou « BUGALI » ou la « Direction »,

D’une part,

ET :

La majorité des 2/3 des Salariés de la Société, selon procès-verbal annexé au présent accord ;

Ci-après désignée « les Salariés »,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


Préambule

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Société en répondant à la volonté des Parties de mettre en œuvre les dispositifs les plus adaptés à l’activité et aux métiers de la Société, tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs en mettant en place des garanties à leur profit.

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions de la convention collective de branche applicable qui portent sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ont vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde conformément aux dispositions légales. Ces dispositions remplacent toutes dispositions conventionnelles d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet.

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du code du travail, l’effectif habituel de la Société étant inférieur au seuil des 11 salariés pendant 12 mois consécutifs fixé à l’article L.2311-2 du code du travail.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société.

Par exception, les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent Accord et ce, en application de l’article L.3111-2 du code du travail aux termes duquel :

« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III [du Code du travail, à savoir les titres relatifs à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires et celui relatif aux repos et jours fériés.]

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »

Première partie : Dispositifs d’organisation du temps de travail

Article 2 : Forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires

Article 2.1 : Salariés concernés

Sont concernés tous les Salariés dont la durée hebdomadaire de présence de 40 heures est nécessaire et suffisante pour assurer le bon exercice de leurs fonctions ainsi que le bon fonctionnement de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

Sont principalement concernés les Salariés n’ayant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

Article 2.2 : Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire des Salariés visés à l’article 2.1 correspond à un forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires. Ces Salariés sont soumis à une durée du travail hebdomadaire de 40 heures.

Article 2.3 : Heures supplémentaires

Les heures comprises entre 35 et 40 heures par semaine constituent des heures supplémentaires incluses dans le forfait de rémunération des Salariés. Elles sont rémunérées au taux horaire normal et la majoration de 25% afférente donne lieu, quant à elle, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Les heures accomplies au déjà de 40 heures par semaine constituent des heures supplémentaires qui ne peuvent être accomplies qu’à la demande expresse de la Direction ou validées a priori ou a posteriori par la Direction. Ces heures sont également rémunérées au taux normal et la majoration est remplacée par du repos compensateur de remplacement. La majoration est de 25% entre 40 et 43 heures par semaine et de 50% au-delà.

Les Salariés concernés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit sur leur bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint 1 jour, le Salarié concerné peut prendre son repos à une date fixée en accord avec son supérieur hiérarchique, en tout état de cause avant le 31 décembre de chaque année. Si aucun repos n’est pris dans ce délai, les dates de prise des repos sont fixées par la Direction.

Article 2.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 280 heures.

Article 2.5 : Modalités de décompte du temps de travail

Les Salariés concernés sont soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise, sur la base d’une durée du travail de 40 heures par semaine.

A titre informatif, à la date de signature du présent Accord, cet horaire collectif est le suivant : 9h – 19h.

Article 3 : Forfait annuel en jours

Article 3.1 : Salariés concernés

Sont concernés par ce forfait annuel en jours, les catégories de Salariés suivantes :

1° Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

2° Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.2 : Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3.3 : Décompte de la durée du travail sur la base de 218 jours par an et jours de repos

La durée du travail des Salariés visés à l’article 3.1 est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours par année civile complète, étant précisé que ce forfait comprend la journée de solidarité.

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les Salariés concernés bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos dont le nombre varie en principe chaque année.

Le nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année de référence :

  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • le nombre de jours correspondant aux congés payés ;

  • le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;

  • les 218 jours travaillés.

A titre d’exemple, pour 2023, le nombre de jours de repos s’élève à :

365 jours calendaires – 105 j (WE) – 25 j (CP) – 9 j (fériés) – 218 jours travaillés = 8 jours de repos.

Le décompte des jours de repos apparaît sur le bulletin de salaire du Salarié concerné.

Article 3.4 : Durées minimales de repos / garanties / obligation de déconnexion

Même s’ils ne sont pas astreints à un horaire précis, les Salariés concernés sont soumis au respect des règles énoncées ci-après :

  • 11h consécutives minimum de repos quotidien ;

  • 35h consécutives minimum de repos hebdomadaire ;

Le principe de la convention de forfait en jours impose le respect d’un rythme de travail acceptable et adapté à la charge du travail de chaque Salarié concerné, dans le respect des règles légales.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond de 218 jours susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des Salariés concernés, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque Salarié concerné seront régulièrement appréciées et feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le Salarié concerné tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, celui-ci a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction qui recevra le Salarié concerné dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit.

En outre, un entretien individuel sera organisé par la Société avec chaque Salarié concerné deux fois par an. Il portera sur la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et la rémunération.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des Salariés concernés devront rester raisonnables. Une bonne répartition dans le temps du travail devra être assurée.

L’effectivité du respect par le Salarié concerné de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, un bon usage des outils numériques est indispensable au respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale de chacun.

La mise à disposition et l’utilisation de ces outils numériques doit par conséquent s’accompagner d’une véritable vigilance, tant de la part de la Société que de la part de chacun des Salariés concernés, afin de s’assurer du respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les outils numériques n’ont, en effet, pas vocation à être utilisés durant les temps de repos et de congé des Salariés.

Ainsi, les Salariés concernés ne devront pas envoyer de mails, ni passer d’appels professionnels pendant lesdites périodes de repos et de congé, sauf en cas de raisons professionnelles impérieuses.

3.5 : Décompte des jours travaillés et des jours de repos

Chaque Salarié concerné établit chaque mois un décompte :

  • des jours de repos hebdomadaire ;

  • des jours de congés payés légaux / conventionnels ;

  • des jours fériés chômés ;

  • des jours pour absences diverses ;

  • des journées de repos au titre de la convention de forfait ;

Il se déduit de ce décompte le nombre de jours travaillés.

Le Salarié concerné transmet chaque mois ce décompte à la Société pour suivi et validation.

3.6 : Modalités pratiques de prise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année, à l’initiative du Salarié et sous réserve du bon fonctionnement du service. Si les jours de repos ne sont pas pris au 31 décembre, les dates peuvent être fixées par la Direction.

3.7 : Rémunération

La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le Salarié concerné.

La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

3.8 : Absences

Les jours d’absence indemnisés (maladie, maternité…), ainsi que les jours d’absence non indemnisés mais autorisés, ne peuvent être récupérés.

En conséquence, le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant et le nombre de jours de repos sera recalculé le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 3.9.

Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur la rémunération mensuelle à hauteur du nombre de jours d’absence.

A l’issue de la période de référence, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n’est pas le cas, la rémunération pourra être régularisée.

3.9 : Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos seront recalculés selon la méthode suivante :

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = (nombre de jours de repos pour une année civile complète) x (nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence / nombre de jours calendaires de l’année de référence complète).

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant jusqu’à la fin de l’année de référence - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année de référence + nombre de jours fériés restant dans l'année de référence tombant un jour ouvré + nombre de jours de congés payés à acquérir sur la période de présence + nombre de jours de repos restant dans l'année de référence).

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé à un re-calcul des jours travaillés et des jours de repos selon la méthode exposée ci-dessus pouvant entrainer une régularisation de salaire au profit de la Société ou du Salarié.

3.10 : Mise en œuvre du forfait annuel en jours

Une clause correspondant au forfait annuel en jours sera insérée dans chaque contrat des Salariés concernés.

La clause de forfait annuel en jours mentionnera le nombre de jours compris dans le forfait et les principales règles à respecter mentionnées dans le présent Accord.

Seconde partie : Dispositions d’application

Article 4 : Validité de l’Accord

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent Accord a été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel de la Société. Le procès-verbal attestation de cette approbation est annexé au présent accord.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du récépissé de dépôt sur la plateforme TéléAccords mentionné à l’article 7 ci-dessous.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision dans les conditions et selon les modalités légales en vigueur.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Accord est notifié à l’ensemble des Salariés de la Société par mail avec demande d’accusé de réception sur leur adresse électronique professionnelle. Il est également porté à leur connaissance par voie d’affichage.

Une copie du présent Accord sera transmise par mail à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche Syntec à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent Accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 28 juin 2023, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société BUGALI :

Monsieur XXX, Directeur Général

Pour le personnel de la société BUGALI : Le procès-verbal attestant l’approbation à la majorité des deux tiers est annexé au présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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