Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NELES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NELES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2021-03-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07121002370
Date de signature : 2021-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : NELES FRANCE SAS
Etablissement : 87831928400013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-15
ACCORD COLLETIF SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
NELES FRANCE
Entre
La société:
Raison sociale : NELES France SAS.
Siren : 878 319 284
Siège Social : 41 rue de la République
Code postal : 71000 MACON
Représentée par Mme.
Agissant en qualité de Directrice générale
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représenté par XXXXX (titulaire CSE 2ème collège) et XXXXX (titulaire CSE 1er collège),
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Préambule
Un accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail s’appliquant à l’ensemble des salariés de Metso France a été signé le 21 décembre 2017 et est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Depuis le 1er janvier 2020, l’activité de distribution de vannes industrielles a été transférée à la société Neles France. Cette opération a entraîné le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de la société Metso France affectés à cette activité, vers la société Neles France.
L’accord applicable au sein de Metso France n’étant plus en adéquation avec l’organisation de la société Neles France, les parties signataires ont entendu ouvrir des négociations.
A cet effet, les parties se sont réunies lors du CSE du 25/02/2021. Une consultation des membres a eu lieu le 11/03/2021, les membres titulaires du CSE ont rendu un avis favorable à la mise en place du présent accord.
En conséquence, cet accord annule et de remplace l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant les mêmes objets.
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés Neles France.
Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
2.1 Durée légale du travail
L’article L 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
2.2 Temps de travail effectif
En application de l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.3 Temps de pause
Selon l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. Le temps de pause n’est ainsi pas du temps de travail effectif.
2.4 Temps de repas
Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles au sens de l’article L 3121-1 du code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.
2.5 Temps de trajet
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’est donc pas pris en compte pour calculer les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
2.6 Amplitude de travail
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié. Elle est composée de temps de travail effectif et des temps de pause. L’amplitude d’une journée de travail se trouve limitée par la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives, elle est donc de 13 heures maximum.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au sein de Neles France, deux modalités d’organisation du temps de travail sont susceptibles d’être mises en œuvre :
- 37 heures hebdomadaires avec attribution de journées de RTT dans un cadre annuel
- Forfait annuel en jours
3.1 37 heures hebdomadaire avec attribution de JRTT
Afin d’adapter les modalités de réduction de l’horaire de travail de référence des salariés aux impératifs économiques, tout en tenant compte des aspirations du personnel, les parties conviennent de regrouper les heures correspondant à la réduction d’horaire hebdomadaire du travail pour former des journées ou des demi-journées de repos.
Ainsi, la durée du travail d’un salarié à temps plein est fixée à 37 heures par semaine, les heures de travail comprises entre 35h et 37h de travail effectif seront compensées par l’octroi de journée de réduction du temps de travail (JRTT).
3.1.1 Horaires de travail
Les salariés travailleront du lundi au vendredi en respectant l’horaire de travail collectif affiché dans les locaux au sein desquels ils sont affectés.
3.1.2 Temps de pause
Les parties conviennent que les salariés travaillant sur la base de 37h hebdomadaires pourront bénéficier d’une pause de 10 minutes par demi-journée travaillée. Ce temps de pause ne sera pas déduit du décompte des heures de travail effectif et sera donc rémunéré comme temps de travail effectif.
3.1.3 Jours de RTT
Des jours de RTT seront attribués en compensation du travail effectif effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail (35 heures). Les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT par an, acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.
Les jours de RTT étant attribués pour compenser le travail effectif réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires, les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de jours de RTT dont pourra bénéficier le salarié.
Les dates de prise de jours de RTT seront fixées sur proposition du salarié après accord du supérieur hiérarchique. Les jours de RTT pourront être accolés entre eux, à un weekend ou aux congés payés, ils pourront également être fractionnés.
Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d’une contrepartie financière.
3.1.4 Lissage de la rémunération mensuelle et heures supplémentaires
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail effectif (pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaire), les heures réalisées entre 35h et 37h étant compensées par l’octroi de jours de RTT.
Seules constituent des heures supplémentaires, celles travaillées au-delà de 37h par semaine à la demande express et préalable du supérieur hiérarchique. Dans ce cadre, les heures supplémentaires seront payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, au cours du mois considéré. A titre exceptionnel, les heures supplémentaires pourront être compensées par un repos.
3.2 Forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l‘article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chaque salarié concerné sur la base des modalités fixées au présent accord.
3.2.1 Durée et rémunération annuelle du travail en forfait jours
Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est l’année civile, elle débute ainsi le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le nombre de jours travaillés sur l’année civile par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est fixé à 214 jours. A ces 214 jours s’ajoute la journée de solidarité, ce qui porte le nombre de jours travaillés sur l’année civile à 215 jours.
Rémunération du nombre annuel de jours de travail sur la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Incidence sur la rémunération des absences et des arrivées/départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
3.2.2 Jours non travaillés (JNT)
Calcul du nombre de JNT sur l’année au titre du forfait
Le nombre de JNT pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés. Ainsi, le nombre de JNT est calculé au début de chaque année ainsi :
365 ou 366 jours auxquels il faut déduire :
104 samedis et dimanches
Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche
Jours ouvrés pour congés payés
215 jours travaillés (dont la journée de solidarité)
Toutefois, les parties conviennent que le nombre de jours non travaillés sera porté à 12, quel que soit le résultat du calcul mentionné ci-dessus.
Modalités de prise des JNT
Sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, les salariés pourront prendre leurs JNT par journée entière ou demi-journée. Les JNT pourront également être accolés entre eux, à un weekend ou aux congés payés.
Les JNT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d’une contrepartie financière. En cas de départ d’un salarié de l’entreprise en cours d’année, les JNT non pris seront rémunérés. Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs JNT, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence.
3.2.3 Suivi et répartition de la charge de travail
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Les salariés devront déclarer le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées non travaillées et le motif lié (congés payés, JNT, etc.), grâce au logiciel de gestion des temps mis en place au sein de l’entreprise. Si nécessaire, les salariés pourront indiquer grâce à ce même logiciel les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien.
Le supérieur hiérarchique ainsi que la Direction contrôleront le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de chaque semaine du mois, le nombre de repos pris, ainsi que le respect des temps de repos obligatoires. Le cas échéant, le supérieur hiérarchique mettra en œuvre les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées.
Entretien individuel
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sera reçu au minimum une fois par an par son supérieur hiérarchique afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, ainsi que l’adéquation de la rémunération à la charge de travail.
En cas de difficultés rencontrées au niveau de l’organisation, de la charge de travail et de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, un plan d’actions devra alors être établi par le supérieur hiérarchique avec le concours de la Direction.
3.2.4 Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié, ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
3.2.5 Réduction du forfait annuel en jours
À tout moment, pour des raisons familiales ou de santé, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours pourra demander à bénéficier d’un forfait jour réduit. Il devra adresser sa demande à son supérieur hiérarchique qui l’étudiera en lien avec la Direction. En cas d’acceptation de la demande, la charge de travail du salarié sera réévaluée afin de correspondre à la diminution de son temps de travail. La rémunération sera également réduite proportionnellement.
ARTICLE 4 – DECOMPTE DES CONGES PAYES
4.1 Période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés
Dans un souci de simplification, les parties conviennent d’aligner la période de référence d’acquisition des congés payés sur l’année civile pour l’ensemble des salariés. Conformément aux articles 3.1.3 et 3.2.2 du présent accord, les JRTT et JNT sont également acquis sur l’année civile.
4.2 Modalités et période de pose des congés payés
Afin de respecter les dispositions vigueur et notamment la directive européenne relative aux congés payés, chaque salarié devra prendre au minimum 4 semaines de congés payés chaque année. Il devra par ailleurs veiller à poser un minimum de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs à prendre impérativement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Un salarié ne pourra pas prendre plus de jours de congés payés que le nombre de jours qu’il aura acquis l’année précédente et que le nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition au moment de son départ en congés payés.
Au 31 décembre de chaque année, les congés payés acquis l’année précédente qui n’auront pas été pris seront définitivement perdus (hors dispositions spécifiques concernant les salariés absents pour cause de maladie, de maternité, de congé d’adoption ou congé parental, ainsi que les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui bénéficieront d’un report de 18 mois maximum).
Il est également rappelé les règles suivantes :
la durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, soit 4 semaines, sauf dérogation individuelle expresse pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières et à condition qu’il n’y ait pas une autre période de fermeture prévue dans l’année (cinquième semaine).
Lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, soit 2 semaines, il doit être continu
Lorsque le congé principal est supérieur à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié ou à la demande de celui-ci. Le fractionnement du congé principal de 4 semaines à la demande du salarié nécessite l’accord préalable de son supérieur hiérarchique et ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires. Le salarié qui fera la demande de fractionnement devra donc renoncer au bénéfice de jours de congés supplémentaires.
La cinquième semaine de congés payés peut être prise à tout moment au cours de l’année, de façon morcelée ou en une seule fois, sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
4.3 Procédure de demande et ordre des départs en congés
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-16 du code du travail, pour les personnels prenant leurs congés par roulement, c’est à l’employeur qu’il incombe de définir la période de prise des congés et l’ordre des départs en tenant compte de différents critères.
Les parties conviennent qu’il n’existe pas à ce jour de difficulté importante pour fixer l’ordre des départs en congés dans le cadre d’un roulement. Cependant, si la situation se présentait, il est convenu qu’une recherche de solution avec le supérieur hiérarchique devra avoir lieu en tenant compte des critères légaux.
Les demandes d’absence doivent être réalisées via le logiciel de gestion des temps. Conscientes de la nécessité de procéder à des réservations longtemps à l’avance, notamment pour le congé principal, les parties conviennent qu’il ne sera pas possible de modifier les dates de départ en congé d’un salarié moins de 2 mois avant son départ, sauf en cas de circonstance exceptionnelle. La Direction rappellera également à l’ensemble des supérieurs hiérarchiques de ne pas laisser en souffrance les demandes d’absence formulées par les salariés dans le logiciel prévu à cet effet.
ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES
L'Entreprise s'engage à informer l’ensemble du personnel de la mise en place de l’accord collectif sur la durée et l’organisation du temps de travail, de son contenu et de toutes modifications ultérieures par voie d’affichage ou par note d’information.
ARTICLE 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/04/2021
ARTICLE 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 - Formalités de publicité et de dépôt
Un exemplaire original de cet accord sera remis à chacune des parties signataires.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de MACON par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Mâcon, le 15/03/2021
SIGNATURES :
Pour l’ENTREPRISE : XXXXXXXX Directrice Générale |
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par : XXXXXXX XXXXXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com