Accord d'entreprise "Accord relatif au travail dominical" chez CAPUCINES 1 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPUCINES 1 et les représentants des salariés le 2021-02-19 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029456
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : CAPUCINES 1
Etablissement : 87835369700013 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

Accord relatif au travail dominical

ENTRE

La Société Capucines 1, représentée par agissant en qualité de Président, dûment habilité,

Ci-après désignée « la Société »,

ET

Les Salariés de la Société consultés en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail.

Ci-après conjointement désignées « les Parties »

PREAMBULE :

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a prévu que le travail du dimanche peut être pratiqué par les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières, à savoir : les zones touristiques (ZT), les zones touristiques internationales (ZTI) et les zones commerciales (ZC). Les établissements de vente au détail, situés dans ces zones géographiques, disposent de la faculté d'organiser le travail du dimanche, par roulement de tout ou partie du personnel.

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-3 du Code du travail de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche dans tout point de vente de la société situé dans l’une des zones visées par la loi.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Entrent dans le champ d’application du présent accord l’ensemble des salariés de la Société dont le lieu de travail est situé au sein des zones visées aux articles L. 3132-24 (ZTI), L. 3132-25 (ZT) et L. 3132-25-1 (ZC).

A la date de signature du présent accord, sont concernés les salariés affectés à la boutique du centre commercial Rosny 2. Néanmoins, le présent accord s’appliquera également aux autres points de vente de la Société qui seront éventuellement à l’avenir, placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus, ou aux points de ventes ouvrant habituellement le dimanche.

ARTICLE 2 - VOLONTARIAT

Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche.

Ce caractère volontaire résulte :

  • soit du contrat de travail du salarié ou d’un avenant à celui-ci,

  • soit de tout autre document exprimant l’accord du salarié de manière claire et non équivoque.

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Par ailleurs, le refus de travailler le dimanche ne constitue par une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 3 - COMPENSATIONS AU TRAVAIL DOMINICAL

  1. Contreparties salariales

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures bénéficient, pour chaque dimanche travaillé, du paiement :

  • des heures effectuées le dimanche au taux horaire de base habituellement applicable ;

  • et d'une majoration de 100% du salaire horaire de référence destinée à compenser les sujétions du salarié. Etant entendu que le salaire horaire de référence correspond au taux horaire de base augmenté de la moyenne horaire des commissions perçues au cours des 12 mois civils précédents.

La majoration de salaire est payée au plus tard le mois suivant sa survenance. Elle est mentionnée sur le bulletin de salaire du salarié concerné.

Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.

  1. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant le dimanche

Le calendrier prévisionnel des dimanches travaillés est élaboré mensuellement par la Direction et porté à la connaissance des salariés au plus tard le 20 du mois précédant. La Direction veillera à assurer une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entres les salariés.

La Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent. En cas de modification du calendrier prévisionnel, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 8 jours minimum. En cas de situations d’urgence (maladie, accident etc.), ce délai peut être réduit et le manager reverra le planning avec son équipe pour assurer la continuité de service.

La Société détermine chaque année, pour chaque boutique, un nombre de dimanches pour lesquels les salariés peuvent faire valoir par écrit un droit d’indisponibilité exceptionnelle de travail le dimanche, moyennant un délai de prévenance de 1 mois, sauf événement exceptionnel imprévisible.

Ce nombre de dimanches ne peut être inférieur à 2 dimanches par an.

Par ailleurs, la Société s’efforcera dans toute la mesure du possible d’accorder aux salariés travaillant le dimanche deux jours de repos consécutifs au cours de la semaine.

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échanges est réservé au cours de l'entretien annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En dehors de ce cadre et à tout moment, le salarié peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique, afin d'aborder la situation de travail dominical et la conciliation avec la vie personnelle et professionnelle.

Enfin, la Société prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Une autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d’un justificatif de vote.

  1. Contreparties mises en œuvre pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical

Les frais de garde des enfants de moins de 10 ans induites par le travail dominical sont pris en charge par la Société, sur justificatif, dans la limite de 30 euros par salarié et par dimanche.

Le remboursement des frais se fera sur présentation de justificatifs datés et visés par l’organisme de garde.

  1. Conditions de prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés et modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié

Les salariés ayant donné leur accord au travail du dimanche peuvent demander à ne plus travailler le dimanche, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois.

Cette rétractation est notifiée par écrit à l’employeur par lettre recommandée AR adressée au 2 rue du Capitaine Scott 75015 PARIS. La réception de cette notification par la Société fait courir le point de départ du préavis susmentionné.

En outre, les salariés qui travaillent le dimanche peuvent à tout moment demander à bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi relevant de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche.

  1. Engagements en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

La Société considère que le travail dominical doit permettre de développer l'emploi par l'ouverture du dimanche.

L’ouverture dominicale devrait également créer davantage d’opportunités d’emplois pour les salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur insertion professionnelle difficile, notamment les personnes handicapées.

A cet égard, la société s’engage à diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi, en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes souffrant d’un handicap et aux jeunes issus du marché du travail local, dans le respect de la diversité.

ARTICLE 4 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION

Sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, dans le cadre de la consultation organisée à cet effet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son approbation par les salariés.

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5 – PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera déposé par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ dès son approbation par les salariés. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 19 février 2021

Pour la Société

Président

Pour les salariés

Voir procès-verbal de la consultation annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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