Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE SCHNEIDER ELECTRIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE SCHNEIDER ELECTRIC et les représentants des salariés le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006394
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE SCHNEIDER ELECTRIC
Etablissement : 87838051800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

Accord d’aménagement du temps de travail au sein de l’Organisme de Gestion de l’Ecole Schneider Electric

PREAMBULE

L’école Schneider Electric emploie actuellement via son Organisme de Gestion 8 salariés en CDI dans des fonctions administratives ou d’enseignement. Elle n’adhère pas pour l’instant à une convention collective car aucune n’est pertinente à ce jour sur l’ensemble de son champ d’intervention (formations sous statut scolaire, sous et hors contrat, et formations en apprentissage).

L’activité de l’Ecole est calée sur l’année scolaire, avec des fluctuations de charge de travail liées au calendrier de cours et de vacances.

Le présent accord vise à introduire une modulation horaire permettant de tenir compte de ces fluctuations d’activité, tout en maintenant le principe d’une rémunération lissée sur 12 mois garantissant un revenu régulier aux salariés.

Article 1 – Champ d’application

L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Organisme de Gestion de l’Ecole Schneider Electric. Ainsi, il s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.

Article 2 – Période de décompte de l’horaire

L’organisation du temps de travail s’effectuera par un décompte annuel.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle du 1er Août au 31 Juillet de l’année suivante.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par un calendrier personnalisé.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier en raison des nécessités de service.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps plein variera dans la limite suivante :

  • la limite haute hebdomadaire fixée à 45 heures par semaine

  • la limite basse hebdomadaire fixée à 0 heures lors des périodes de vacances scolaires non couvertes par les 6 semaines de congés payés prévus pour le personnel de l’OG.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les conditions suivantes :

  • variation au prorata du temps de travail soit 39 heures en limite haute pour un 80% par exemple, la limite basse pourra être égale à 0

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Le travail du Samedi sera ponctuel et lié à des évènements (salons, forums, voyages…) et sur la base du volontariat.

3.2 – Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par courrier électronique.

3.3 – Délai d’information de ces modifications

Les salariés seront informés des changements d’horaire, volume et/ou répartition, intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 9 jours. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4 – Conditions de rémunération

4.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un temps plein.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 45 heures fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Au cours de cette période l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3 ci-dessus.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

4.2 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

4.3 – Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1572 heures travaillées pour un temps plein, ces heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires sous la forme d’un complément de salaire.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties, ou automatiquement lors d’une adhésion à une convention collective de branche.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 8. Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord a été fait en 3 exemplaires originaux pour dépôt dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du même code. Chaque salarié signataire recevra une copie mail du présent accord signé.

Il comporte 7 pages, numérotées de 1 à 7.

Sa signature est intervenue le 6 Novembre 2020 à Grenoble.

Pour la Direction de l’Organisme de Gestion de l’Ecole Schneider Electric Pour les Salariés (voir page suivante)
NOM Prénom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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