Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez AFF ST FLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFF ST FLO et le syndicat CGT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01822001610
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : AFF ST FLO
Etablissement : 87848100100013 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AFF St FLO, dont le siège social est situé 15/21 rue Pasteur 18400 Saint Florent sur Cher, SASU immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Bourges sous le n° 878 481 001, représentée par

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux,

D’AUTRE PART

Préambule

Cet accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion complète l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail conclu le 27 mai 2021 et tout particulièrement l’article 3 de la Partie 2 – Qualité de vie au travail et Prévention des risque psycho-sociaux.

Les parties signataires souhaitent définir, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail, les modalités d'exercice du droit à la déconnexion par les salariés qui disposent au moins d’un outil de communication numérique fourni par l’entreprise et qu’ils utilisent dans leurs activités professionnelles tant en présentiel qu’en distanciel selon les modalités définies dans la charte télétravail du 27 juillet 2021.


Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion
Par le présent accord, l'entreprise et les partenaires sociaux réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle ainsi que de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel et alors qu’il n’est plus présent sur son lieu de travail.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Aucune obligation ne peut lui être imposée.

Il est rappelé à chaque salarié de :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

-  pour les absences supérieures à 1 journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

-  pour les absences de plus de 3 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, en particulier pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits aux moments suivants :

  • En semaine entre 20 heures et 07 heures le lendemain matin afin de respecter l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives),

  • Le week-end du vendredi 20 heures au lundi 07 heures afin de respecter le repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives).

Seule une urgence relative à la sécurité des biens et/ou des personnes peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point.

Il est rappelé, par ailleurs, que, conformément à l’accord d’entreprise du 14 décembre 2020 relatif au personnel d’astreinte, des périodes d’astreintes sont définies pour certaines activités : sécurité, maintenance, production, logistique, qualité etc…. et sont à réaliser sur une période définie : samedi, dimanche, week-end, nuit, jours fériés, certains congés etc….


Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

-  à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

-  à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

-  à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

-  au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

-  à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Pour promouvoir les échanges directs et en personne, il est rappelé aux salariés qu'il est souhaitable de ne pas utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.

Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique afin de réduire les phénomènes de surcharge cognitive et favoriser la concentration des salariés.

Il est également préconisé que les réunions à distance ne soient pas organisées dans un open-space et que des écouteurs soient utilisés par les participants afin de neutraliser le son entrant et ainsi favoriser la concentration des autres salariés travaillant à proximité.


Article 6 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

-  organiser des journées de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnelle ;

-  proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.


Article 7 - Suivi de l'usage des outils numériques
Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord, sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

A cette fin, l'entreprise s'engage :

-  sur demande du salarié auprès de son responsable hiérarchique et/ou du service ressources humaines et/ou des services de santé au travail, à établir un bilan individuel de son utilisation des outils numériques et de communication professionnelle ;

- à ce que le droit à la déconnexion soit un thème obligatoire lors des entretiens annuels pour l’ensemble des salariés détenteurs d’un ou plusieurs outils numériques fournis par l’entreprise ou, pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, lors des entretiens sur la charge de travail.

Les résultats issus de ce suivi seront communiqués chaque année au service de santé au travail et au Comité Social et Economique.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés ; à titre d’exemple, une réflexion pourra être menée sur l’organisation et/ou sur la charge de travail du salarié concerné et sur l’utilisation voire même la mise à sa disposition des outils numériques.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature et se substitue donc aux dispositions d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par ses dispositions.

Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales signataires.

Article 10 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés par les parties signataires pour tenter d’aboutir à un règlement à l’amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À défaut d’accord, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes.

Article 11 – Information

Le Comité Social et Economique sera informé au cours de la première réunion mensuelle qui suivra la signature de cet accord.

Le personnel sera également tenu informé des conditions d’application du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen d’information collectif y compris par voie électronique.

Article 12 - Dépôt-Publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dédiée www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Bourges.

A Saint Florent sur Cher, le 07 Septembre 2022

Pour l’Entreprise  

Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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