Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 30/04/21 RELATIF A LA CREATION DE SIEMENS ENERGY" chez SIEMENS ENERGY SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SIEMENS ENERGY SAS et le syndicat CFDT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09323011690
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : SIEMENS ENERGY SAS
Etablissement : 87848281900017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-30
Avenant n°1 de révision
à l’accord de substitution dans le cadre de la création de SIEMENS ENERGY
Entre :
La société Siemens Energy SAS , société par actions simplifiée au capital de 115.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 878 482 819, Ayant son siège social au 40 avenue des Fruitiers 93527 SAINT DENIS Cedex
Représentée par Monsieur x, Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « La Société » d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
- l’organisation syndicale CFDT représentée par x, délégué syndical d’autre part,
Préambule :
Le forfait annuel en heures pour les personnels techniques a été mis en place alors qu’il existait une forte saisonnalité de l’activité avec des périodes hautes et des périodes basses.
Actuellement, il n’y a plus vraiment de saisonnalité, l’activité est la même tout au long de l’année.
D’autre part le système actuel nous oblige à attendre jusqu’à un an pour régler les éventuelles heures supplémentaires. Le suivi mensuel n’est pas aisé.
Dans ce cadre il nous apparait plus approprié de revenir à un système non forfaitisé qui permettra de régler les heures supplémentaires effectuées au mois le mois et qui sera beaucoup plus facile à suivre.
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant porte révision de l'accord collectif de substitution dans le cadre de la création de x signé le x.
Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord portant sur les règles de durée et d’organisation du travail de certains salariés. A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions de l’article 1.6 relatives au forfait annuel en heures pour les personnels techniques du GTA.
Il s’appliquera de fait à tout le personnel technique du GTA et de ce fait plus aucun salarié ne sera soumis au forfait annuel de 1720 heures.
I – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1.6 DE L’ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION DU 30 AVRIL 2021
L’article 1.6 est modifié comme suit :
1.6 Dispositif applicable aux personnels techniques du GTA
Les salariés concernés sont les salariés des équipes techniques du GTA (Maintenance-Installation-Déploiement-SAV, services d’assistance technique).
Ces salariés sont soumis au respect des maximas journaliers et hebdomadaires définis par le Code du Travail. Toutefois, des dérogations à la durée maximale pourront être organisées, pour certaines activités, selon des modalités à définir.
A compter du 01/03/2023 :
L’horaire de référence hebdomadaire est de 37,75 heures (soit 37h45 minutes), le salaire de base incluant le paiement de 2,75 heures d’heures supplémentaires hebdomadaires.
La réduction du temps de travail se traduit par l’attribution de 12 jours de repos supplémentaires par année civile attribués en début d’année et définitivement acquis au bout d’une année de présence avec régularisation en cas de départ dans l’année
Les dispositions applicables sont les suivantes : 3 jours maximum à l’initiative de l’employeur sont définis et imposés chaque année et 9 jours à l’initiative du salarié qui pourra les répartir librement en accord avec le Responsable Hiérarchique selon le calendrier des activités chantiers.
Les salariés des équipes techniques du GTA se verront appliquer les mesures suivantes :
Pause déjeuner :
La durée de la pause déjeuner est définie au préalable pour chaque chantier.
Temps de trajet domicile / chantier / domicile :
Le temps de trajet effectué entre le domicile et le chantier est assimilé à du temps de travail effectif et rentre dans le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires.
Temps de trajet hébergement / chantier / hébergement :
Le temps de trajet effectué entre le chantier et le lieu d’hébergement pendant les chantiers n’est pas assimilé à du temps de travail.
Heures effectuées de nuit 22h/6h
Ces heures sont rémunérées au taux normal majoré de 50%. Elles rentrent dans le calcul des heures supplémentaires et peuvent être majorées en cas d’heures supplémentaires.
Heures effectuées le dimanche en journée :
Ces heures sont rémunérées au taux normal majoré de 100%. Elles rentrent dans le calcul des heures supplémentaires et peuvent être majorées en cas d’heures supplémentaires.
Heures effectuées un jour férié :
Ces heures sont rémunérées au taux normal majoré de 100%. Elles rentrent dans le calcul des heures supplémentaires et peuvent être majorées en cas d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées le 1er mai seront majorées et récupérées.
Heures supplémentaires à l’horaire de référence de 37,75h
Ces heures sont rémunérées au taux normal majoré de 25% pour les 8 premières heures, soit à partir de 37,75 heures jusqu’à la 43ème heure incluse.
Au-delà de la 43ème heure, ces heures sont rémunérées au taux normal majoré de 50 %.
Panier de nuit
Application des dispositions légales et conventionnelles.
Temps d’habillage et déshabillage lors des missions dans les CNPE
Le temps d’habillage et déshabillage prévu dans les CNPE est assimilé à du temps de travail et rémunéré comme tel. Ces heures rentrent dans le calcul des heures supplémentaires.
Il- DISPOSITIONS GENERALES :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l'issue des formalités de dépôt. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l'accord initial.
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord initial.
Dès sa conclusion, le présent accord signé par les parties sera, à la diligence de l'entreprise, télétransmis sur le site Téléaccords du ministère du Travail.
L'accord ne fait pas l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Grenoble, le 30/03/2023
Pour SIEMENS ENERGY
Monsieur x
Pour les organisations syndicales représentatives :
La CFDT
x
N.B. : chaque signature devra être précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé ; Bon pour accord”
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