Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez LE 29 (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de LE 29 et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320008844
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ASSOCIATION LE 29
Etablissement : 87868848000010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-12-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE |
Entre les soussignés,
L’association le 29, dont le siège social est situé à 2 quai d’Arenc, 13002 Marseille,
Et
Il a été conclu l'accord collectif suivant
PREAMBULE
Le présent accord définit les modalités d'exercice de ce droit par les salariés, conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail.
Il synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité de l’application du forfait jour ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
L’association souhaite clarifier le fonctionnement du forfait annuel en jours en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cadres autonomes de l’association le 29. Il s’agit des cadres dont le rythme de travail ne peut pas, en raison de leur mission, être soumis à un horaire collectif de travail ou prédéterminé.
Leur poste et leur niveau de responsabilité impliquent, pour la bonne réalisation de leurs missions, de disposer d’une large autonomie d’initiative, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de son temps de travail et de son emploi du temps.
Article 2 - DEFINITION DU FORFAIT JOURS
Le forfait en annuel en jours consiste à décompter la durée de travail des salariés entrant dans le champ d’application en nombre de jours ou demi-journées travaillées par an selon l’article L. 3171-10 du code du travail.
La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire.
Les salariés ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos) et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail (l'article L. 3121-62 du code du travail).
Ils bénéficient, en revanche, du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Ils sont assujettis à la journée de solidarité.
Article 3 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Au sein de l’association le 29, le nombre de jours de travail des cadres autonomes est fixé à 218 jours (s’entendant pour un droit complet à congés payés légaux), auxquels se rajoute la journée de solidarité.
L’année de référence commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
Article 4 – IMPORTANCE DU RESPECT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les cadres autonomes organisent à leur convenance leur temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et de se conformer aux règles concourant au bon fonctionnement du service
auquel ils sont affectés.
L’association le 29 doit veiller à ce que le supérieur hiérarchique des cadres autonomes assurent un contrôle du nombre de jours travaillés et de jours de repos ainsi qu’un suivi régulier de l’organisation du travail et de leur charge de travail.
Les salariés doivent y apporter leur contribution pleine et entière et, dans ce cadre, se conformer à toutes les formalités et exigences administratives requises par leur statut, afin de permettre à l’Association d’assurer un suivi objectif, fiable et contradictoire conformément aux dispositions en vigueur.
De plus, un entretien annuel sera organisé avec la hiérarchie concernant la charge et l’organisation de son travail, sa rémunération, ainsi que l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le nombre de jours de travail fixé précédemment pourra être dépassé, conformément à l’article L. 3121-45 du Code du travail et aux dispositions de l’accord d’entreprise applicable.
Article 4 bis – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le salarié au forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos contre rémunération. L'accord individuel entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit (C. trav. art. L 3121-59).
Article 5 – REMUNERATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE
La rémunération du temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation du salarié à des jours de repos donne lieu à une majoration déterminée par un avenant au contrat de travail et dont le taux ne peut pas être inférieur à 10 %.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite (C. trav. art. L 3121-59).
Son montant est déterminé par la formule suivante :
rémunération journalière × nombre de jours de repos auxquels le salarié a renoncé × taux de
majoration.
Article 6 – SUSPENSION DU CONTRAT
Les jours d'absence pour maladie ne pouvant pas être récupérés, le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.
Ainsi, une absence pour maladie n'a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.
Article 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur ce jour.
Article 8 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 9 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail
Article 10 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2019,
en quatre exemplaires originaux.
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