Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la renonciation des jours de fractionnement" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004480
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : BFH
Etablissement : 87914053100010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés :

La Société BFH, SARL,

située 11 rue de champagne 25300 HOUTAUD,

n° SIRET 87914053100010,

code NAF 4778C

représentée par XXXXXX,

agissant en qualité de Gérant

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société BFH, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société BFH, SARL, a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la renonciation des jours de fractionnement.

Il a pour objectif de régler les modalités de fractionnement du congé principal, afin d’offrir une plus grande flexibilité aux salariés dans la prise de leur congés payés, de garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et de simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Pour rappel, en application de l’article L. 3141-13 du Code du travail, la période de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En principe, lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire. Il n'a droit qu'à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.

Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie du dit congé en dehors de la période légale, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.

Il est rappelé que l’entreprise laisse la liberté aux salariés de poser leurs congés quand ils le souhaitent, la Direction ayant à cœur de tout mettre en œuvre pour permettre un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour chaque salarié.

La Direction valide les demandes en tenant compte des souhaits de chacun et des besoins de l’entreprise. En cas d’impossibilité de satisfaire une demande, une nouvelle période est proposée en concertation entre la Direction et les salariés concernés afin de retenir une période qui convient à tous.

Avant la signature du présent accord, la Direction validait la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement de façon individuelle avec chaque salarié.

Dans une volonté de simplifier et sécuriser la procédure de demande de prise de congés, le présent accord d’entreprise prévoit que toute demande de fractionnement par un salarié entraîne renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Renonciation aux jours de fractionnement

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, ou 24 jours ouvrables, en période légale, qui s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Cependant, afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent que n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira aux salariés droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre dans tous les cas, pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 9 mai 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société BFH dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société BFH dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société BFH collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société BFH ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société BFH sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Houtaud, le 13 avril 2023,

Pour la Société : BFH SARL
XXXXXX,
Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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