Accord d'entreprise "Convention collective d’entreprise applicable aux salariés temporaires de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN" chez BPS INTERIM MONT DE MARSAN (BPS)
Cet accord signé entre la direction de BPS INTERIM MONT DE MARSAN et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420002738
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : BPS INTERIM MONT DE MARSAN
Etablissement : 87916765800027 BPS
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
Convention collective d’entreprise applicable aux salariés temporaires de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN
Entre les soussignés :
La société BPS INTERIM MONT DE MARSAN
Immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 879 167 658
Ayant son siège social Chemin de la campagne du Bas – 64150 Mourenx,
Représentée par la société BEARN PRESTATIONS SERVICES agissant en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Les salariés de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN à la majorité au moins des deux tiers
D’autre part,
Préambule
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Enfin, l’article L. 3151-1 du Code du travail prévoit que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers.
TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT
Article 1er - Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.
Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :
1° Sociétés d'assistance ;
2° Casinos ;
3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
6° Hôtellerie de plein air ;
7° Hôtels, cafés, restaurants ;
8° Centres de plongée ;
9° Jardineries et graineteries ;
10° Personnels des ports de plaisance ;
11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;
13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
14° Thermalisme ;
15° Tourisme social et familial ;
16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,
5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant
Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.
TITRE 2 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er – Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.
Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire
La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
1 jour ouvré pour un contrat initial ≤ à 5 jours ;
2 jours ouvrés pour un contrat initial > à 5 jours et ≤ à 10 jours ;
3 jours ouvrés pour un contrat initial > à 10 jours et ≤ à 15 jours ;
5 jours ouvrés pour un contrat initial > à 15 jours et ≤ à 1 mois ;
10 jours ouvrés pour un contrat initial > à 1 mois et ≤ à 2 mois ;
15 jours ouvrés pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;
30 jours ouvrés pour un contrat initial > à 6 mois.
TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Le compte épargne temps permet d'accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et/ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris ou encore de certains éléments de rémunération placés dans le compte épargne temps.
Article 1er - Principes généraux et champ d'application
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié temporaire de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN
Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération.
Une information sera diffusée au personnel temporaire sur les modalités de fonctionnement du compte épargne temps.
Article 2 - Conditions et limites dans lesquelles le compte épargne temps peut être alimenté
2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire
Alimentation en temps
Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :
des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du Code du travail ;
des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;
des jours de congés pour événements familiaux ;
des jours de congés conventionnels ;
des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.
Alimentation en argent
Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :
des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
les primes et indemnités conventionnelles ;
l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;
l’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;
de la rémunération afférente aux jours fériés chômés ;
de la rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;
de l’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.
2.2. Alimentation à l’initiative de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN
Les versements du bénéficiaire au C.E.T. définis à l’article 2.1 du présent accord seront abondés par l’entreprise par le versement d’intérêts annuels au taux de 7 % (à la date de signature du présent accord). Ces intérêts seront calculés le 31 décembre de chaque année et intégrés au capital du bénéficiaire.
2.3. Modalités pratiques
Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.
Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.
Article 3 - Utilisation du compte épargne temps
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.
Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de « congés » ou de rémunération.
3.1. Indemnisation de congés
Les droits épargnés quel qu’en soit le montant sur le compte peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour :
Indemniser un congé, à savoir :
des congés ponctuels dont la durée est au moins égal à une demi-journée ;
des congés pour convenances personnelles ;
un congé sabbatique ;
des congés sans solde.
Indemniser une période de formation ;
Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le salaire brut horaire, étant précisé que le salaire brut horaire correspond au salaire de base et aux primes et indemnités ayant le caractère de salaire comprises dans le salaire de référence.
Pendant la durée d’une mission, le salarié temporaire ne peut prendre un des congés susvisés qu'avec l'accord du responsable de la société dont il dépend.
La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.
3.2. Rémunération
Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.
Les jours de repos affectés sur le compte épargne temps qui font l'objet d'une monétisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de l’inscription du (des) jour(s) sur le compte.
Pour tout déblocage en numéraire, le paiement est effectué dans les 30 jours suivant la demande.
Article 4 - Liquidation et transfert des droits
4.1. Fin de mission et rupture du contrat
La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.
4.2. Transfert des droits
Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.
A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN.
TITRE 4 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 - Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé à l’unanimité des salariés.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, soit le 11 Avril 2020.
Article 2 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.
Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.
Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.
Article 3 - Modification de l’accord
Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 11 Avril 2020
Article 5 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 7 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et d’un envoi par courrier au Greffe du Conseil de prud’hommes de PAU.
Fait à Mourenx, le 23/03/2020,
Pour la société BPS INTERIM MONT DE MARSAN
PDG de BEARN PRESTATIONS SERVICES
Signature
Liste des établissements concernés :
Agence de Mont de Marsan – 30 Avenue du Maréchal Foch 40000 Mont de Marsan.
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