Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A23000825
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA SELLERIE DE SAINT-CYPRIEN
Etablissement : 87921680200022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE (2023-06-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société LA SELLERIE DE SAINT CYPRIEN, SAS,
Dont le siège social est situé au 1380 STRADA DI MORA DELL ONDA à LECCI (20137),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio
Sous le numéro de SIRET 879 216 802 00022,
Représentée par en sa qualité de Directeur général.
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société LA SELLERIE DE SAINT CYPRIEN relève de la Convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Une discussion s’est engagée entre la Société LA SELLERIE DE SAINT CYPRIEN et l’ensemble des salariés, portant sur les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers,
Aux ETDAM (employés, techniciens et agents de maîtrise),
Aux Cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée comprise entre 30 minutes minimum à une heure maximum, qui devra être pris entre 11 heures et 14 heures, sauf conditions exceptionnelles.
Ce temps de pause est obligatoire et doit impérativement être pris de manière à optimiser le bon déroulement des missions confiées. Il ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques, liées aux concours, ou à l’ouverture du magasin l’exigeront.
Article 3 – Intempéries et circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel qui serait empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.
Conformément aux articles L3121-50 et suivants et R 3121-34 et suivants du code du travail, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Il faut entendre l’interruption collective de l’entreprise comme celle résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels).
Sont considérées comme intempéries, notamment les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
La récupération de ces heures a lieu dans les 12 mois précédant ou suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
Article 4 – Astreintes
En cas de besoins liés à l’obligation pour la Société d’exécuter les missions commandées par sa clientèle en dehors des heures habituelles de travail, il pourra être recouru à un dispositif d’astreinte sur décision de la Direction.
Conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle les salariés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doivent demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les périodes d'astreinte ouvrent droit au versement d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à :
1 MG par nuit d'astreinte de 21h à 6h,
2 MG par période de 24 heures consécutives d'astreinte.
Le MG applicable est celui en vigueur sur le mois concerné.
Ces indemnités forfaitaires ont la nature de salaire.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
La durée de l’intervention du salarié, ainsi que le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte, qui font partie intégrante de l’intervention immédiate, constituent un temps de travail effectif.
Article 5 – Travail le dimanche
Il est rappelé que les salariés ont droit à un repos hebdomadaire, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
A titre dérogatoire dans le cadre défini aux articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail, les salariés seront amenés à travailler le dimanche, lorsqu’il est indispensable pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’activité de l’entreprise, par les contraintes de l'activité, notamment lors de certaines périodes saisonnières.
Dans ce cas, le repos hebdomadaire sera donné pour tout ou partie du personnel un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100% du taux horaire de base.
Article 6 – Jours fériés
Les jours fériés fixés à l’article L 3133-1 du Code du travail sont par principe chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans l’entreprise.
Le salarié bénéficie d'une indemnité égale au produit du nombre d'heures de travail perdues du fait du jour férié chômé par le montant de son salaire horaire de base.
A titre dérogatoire et exceptionnel, lorsqu’il est indispensable pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’activité de l’entreprise, par les contraintes de la production ou de l'activité, notamment lors de certaines périodes saisonnières, les salariés seront amenés à travailler un jour férié, dans la limite de 5 jours fériés par an.
Les heures de travail effectuées exceptionnellement un jour férié sont rémunérées avec une majoration de 100% du taux horaire de base.
Il est précisé que les majorations légales et conventionnelles pour le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, ayant le même objet de compenser le travail effectué un jour normalement chômé, ne se cumulent pas.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers,
Aux ETDAM,
Aux Cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation de la durée du travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le dispositif d’annualisation doit permettre :
De faire face à la saisonnalité des activités et aux aléas climatiques,
De faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,
D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,
De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services
La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heure hebdomadaire de travail.
L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 7.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle
Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.
NATURE DES TRAVAUX | PERIODES CORRESPONDANTES |
Concours équestres | Septembre à juillet |
Livraison | Toute l’année |
Vente | Toute l’année |
Article 7.2. Programmation de l’annualisation
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.
Le personnel est informé par voie d’affichage du programme indicatif annuel correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins un mois avant son entrée en vigueur.
Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.
Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires individuels au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…), qui impactent l’activité constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.
Le programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.
Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
La programmation de l’horaire hebdomadaire de travail fixera des périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, les périodes de grande activité pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail sera programmé dans la limite des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’horaire hebdomadaire de travail programmé pourra également être réparti sur un à six jours travaillés sur la semaine, sous information préalable du personnel.
Il est rappelé que le nombre d’heures de « modulation » effectuées (période de forte activité) vient en compensation du nombre d’heures de « compensation » prises (période de faible ou nulle activité). Seules les heures réalisées au-delà de 1 607 heures de travail effectif, constatées en fin de période d’annualisation, ont la nature d’heures supplémentaires.
Article 8 – Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
Travaux saisonniers,
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 9 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 7, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 495 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur la période d’annualisation.
Il est précisé que les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Article 10 – Compte individuel de compensation
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :
L’horaire programmé pour la semaine,
Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,
Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 10.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Dans ce cas, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Les salariés pourront néanmoins demander à bénéficier de journées de repos compensateur de remplacement sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, puis soumise à la validation par la direction.
Les jours de repos compensateur de remplacement pourront également être utilisés, à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois, en cas de périodes d’intempéries conformément à l’article 3 du présent accord, en sus du compteur heure fixé, et/ou pour raisons d’impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de baisse d’activité.
Article 10.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation
S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non, et de congés pour évènements familiaux.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.
Article 11 – Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 10.1 susvisé.
En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.
La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
Article 12 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation
Dans la mesure où :
Les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,
Il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,
Les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.
Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.
En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.
Article 13 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement individuel des heures chaque fin de mois sur un support papier.
Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer sur des formats informatiques (logiciels, applications etc.).
Les salariés seront dans ce cas préalablement informés conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.
Article 14 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions conventionnelles applicables fixent la période de prise des congés payés (congé principal) du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise du congé principal payé à la période du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Etant précisé que durant cette même période une fraction de douze jours ouvrables ou dix jours ouvrés continus devra être prise.
Article 15 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année au choix de l’employeur.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application du titre III, la journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle du travail fixé à l’article 7.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.
Article 17 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 19 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppni@unionsportcycle.com
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AJACCIO.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à LECCI,
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Le 1er février 2023
Pour la Société LA SELLERIE DE SAINT CYPRIEN
Représentée par
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Par les membres du bureau de vote (*) :
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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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