Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES" chez BBL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BBL SERVICES et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821009319
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BBL SERVICES
Etablissement : 87940061200013 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
Forfait jours pour les cadres autonomes
Accord collectif BBL SERVICES
PREAMBULE
BBL Services souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
En l’espèce, à la date de signature de l’accord, la législation en matière de repos obligatoire est la suivante :
un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives – soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi - Date d’effet - révision - dénonciation.
MODALITES DE NEGOCIATION ET DESIGNATION D’UN COMITE « FORFAIT JOURS »
La société BBL Services n’ayant ni délégué syndical, ni élu mandaté1, le présent accord a été négocié avec un comité « Forfait jours » composé de 2 élus désigné par le CSE conformément à l’article L. 2232-25 lors de la séance extraordinaire du CSE qui s’est tenu le 10 décembre 2021.
Les principes généraux
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail.
En signant cet avenant, le cadre acceptant la présente convention reconnaît l’abandon du système horaire et les éventuelles conséquences en matière de régime fiscal.
ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés par an
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à :
217 jours + 1 jour (journée de solidarité) sur 12 mois.
Ce nombre annuel de jours travaillés est établi déduction faite des jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, jours de fractionnement, congés de maternité ou paternité…).
Les jours d’absence maladie ou de chômage partiel ne réduisent pas le nombre de jours de repos de l’année.
Ainsi dans une année non bissextile on compte :
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
25 jours de congés annuels
9 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
9 jours de réduction du temps de travail
Remarque :
Le nombre de jours fériés et donc de jours RTT peut varier d’une année sur l’autre.
ARTICLE 3 – Période de référence
L’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas d’une entrée ou d’une sortie des effectifs en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
Exemple :
Prise de poste / début d’application du forfait jours |
Nbre de jours travaillés dans l’année civile |
---|---|
1er janvier | 218 |
1er juillet | 109 |
ARTICLE 4 – Temp partiel
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera pro-ratisé au temps de travail.
Exemple :
Temps de travail | Nbre de jours travaillés dans l’année civile |
---|---|
80% | 174,5 |
50% | 109 |
ARTICLE 5 – Dépassement du forfait annuel de jours travaillés
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.
Ce nombre sera compatible avec les dispositions légales en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de jours fériés et de congés payés.
Si le plafond annuel (218 jours), fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement devront être reportés au plus tard sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.
Sous réserve d’un accord écrit des parties, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins 10%. Un avenant à la présente convention individuelle de forfait sera alors conclu pour l’année de dépassement et renouvelable chaque année en accord des parties. En tout état de cause, le nombre maximum de jours de travail sur l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.
ARTICLE 6 – Modalités de décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou, le cas échéant, en demi-journées.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h00.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion (c. trav. art. L. 3121-64, II, 3°).et à la régulation de l’utilisation des outils numériques (c. trav. art. L. 3121-65, II) : rappel
En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les mesures suivantes ont été prises :
les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des jours de travail : le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés de maternité, les RTT etc. ;
l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux jours de travail ;
tous les appareils connectés peuvent être éteints en dehors des jours de travail ;
Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des e-mails ou SMS en dehors des jours de travail
etc.
Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 8 – Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Le système d’information RH de BBL Services sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés. En parallèle, un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état-auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération permettra de faire un point, si nécessaire, avec les intéressés sur la charge de travail.
ARTICLE 9 – Contrôle et application de la durée du travail
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant le comité « Forfait jours » prévu par cet accord (Cf. modalités de négociation p. 1) et/ou aux membres du CSE et éventuellement débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.
Date d’effet. Dénonciation. Révision
Les membres du comité « Forfait jours » prévu par cet accord (Cf. modalités de négociation p. 1) et/ou les membres du CSE feront une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et seront habilités à proposer des avenants, notamment s’ils constatent des dérives. Les remarques du CSSCT et des autres instances leur seront transmises.
ARTICLE 10 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/01/2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 11 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait à St Quentin Fallavier, le 13/12/2021
Le Directeur Général, Les membres du CSE2,
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