Accord d'entreprise "ACCORD ASTREINTES" chez SNEF TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNEF TELECOM et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T01321013344
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SNEF TELECOM
Etablissement : 87991679900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • SNEF TELECOM dont le siège social est sis 87, avenue des Aygalades 13015 Marseille, représentée par ………………., Directeur général, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

  • CFDT, ………………. en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • CFE CGC, ……………….en sa qualité de Déléguée Syndicale Central,

  • CFTC, ……………….en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les parties ».

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de préciser les règles de mise en place de périodes d’astreinte dans l’entreprise.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. A ce titre, il s’applique notamment aux salariés issus de Snef SA suite à la filialisation de l’activité Telecom à effet juridique du 1er avril 2020, aux salariés transférés à Snef Telecom par une mutation concertée intragroupe, aux salariés embauchés directement par Snef Telecom.

Par exception, il ne s’applique pas aux cadres au forfait en jours ni aux cadres dirigeants ni au personnel rattaché à des établissements implantés par l’entreprise à l’étranger.

ARTICLE 2 - DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, seule la durée de l’intervention étant considérée comme du travail effectif.

Dans le cadre de cette astreinte, l’obligation est donnée à certains collaborateurs de l’établissement d’être joignables afin d’intervenir, en se déplaçant sur site, dans le délai établi en fonction des contraintes du service.

Les responsables d’entités conservent leur pleine responsabilité pour organiser localement les astreintes en conformité avec le présent accord dans le respect des règles de sécurité et en adéquation avec les engagements pris envers les clients.

ARTICLE 3 – TEMPS D’INTERVENTION ET TEMPS DE TRAJET EN ASTREINTE

Lors des périodes d’astreinte, les temps d’intervention et les temps de trajet accomplis pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention ne peut pas être forfaitisé dans la rémunération. Il doit faire l’objet d’un règlement distinct de celui de la sujétion liée à l’astreinte rémunérée par la compensation de l’astreinte.

Le temps d’intervention demeure soumis à la réglementation légale et conventionnelle concernant la rémunération du temps de travail (heures supplémentaires, heures de nuit, travail du dimanche le cas échéant).

ARTICLE 4 – TEMPS D’ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS

Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

En dehors des temps d’intervention et des temps de trajet qui sont décomptés en temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures de repos consécutif) et du repos hebdomadaire (35 heures de repos consécutif).

Les astreintes doivent être programmées de telle sorte que la réglementation sur la durée du travail (durées maximales de travail, temps de repos journalier et hebdomadaire…) soit respectée.

Par principe, le repos doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos.

Néanmoins, lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents nécessaires pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

La part du temps de repos obligatoire suivant l’intervention, pris sur l’horaire habituel de travail du salarié concerné, ne doit pas entraîner de déduction de la rémunération mensuelle de base.

La période d’astreinte peut être fixée à l’issue de la journée de travail jusqu’au lendemain matin de la reprise du travail mais également les samedis et dimanches. Toutefois, elle ne doit pas conduire à ce qu’un même salarié soit en astreinte durant les périodes de repos, de manière systématique ou trop fréquente.

A contrario, une période d’astreinte ne peut pas être fixée durant une période de congés payés ou de repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE

La programmation individuelle de l’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, indisponibilités ou absences des salariés…) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.

Cette information est réalisée par voie d’affichage.

ARTICLE 6 – RECAPITULATIF

En fin de mois, il est remis au salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 7 – MISE EN PLACE DES ASTREINTES

La mise en place d’une astreinte ou les modifications importantes d’une astreinte existante impactant les conditions de travail font l’objet d’une information consultation du CSE.

Dans ce cadre, sont portés à la connaissance du CSE, des salariés concernés et de leurs hiérarchies :

  • La périodicité des astreintes,

  • Les procédures d’interventions éventuelles,

  • La compensation de l’astreinte,

  • La situation des travailleurs isolés le cas échéant,

  • L’environnement et le contexte des interventions.

Un téléphone mobile et un véhicule de service adaptés aux interventions à accomplir éventuellement sont mis à disposition des salariés pour la durée de la période d’astreinte à réaliser.

Les astreintes et leur périodicité doivent être organisées de manière à préserver la santé et la sécurité des salariés et doivent être prises en compte dans la démarche de prévention des risques professionnels.

ARTICLE 8 – SALARIES EN ASTREINTE

Les salariés réalisant des astreintes doivent disposer des compétences, des qualifications, des habilitations et l’aptitude médicale adaptée à la nature des interventions à accomplir.

Dans l’hypothèse où le salarié serait dans l’impossibilité de réaliser l’astreinte, il informera dès que possible sa hiérarchie de son empêchement et de sa justification.

ARTICLE 9 - COMPENSATION DE L’ASTREINTE

Le salarié en astreinte percevra une compensation financière dont le montant minimal est fixé à 100 (cent) euros brut pour une semaine d’astreinte.

Les astreintes actuellement rémunérées en dessous de ce seuil devront être réactualisées à compter du mois de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le montant minimal de la compensation de l’astreinte pourra être adapté, dans un sens plus favorable aux salariés, dans les établissements, au regard des situations locales, ainsi que de la durée de l’organisation de l’astreinte.

Les adaptations aux dispositions du présent article pourront être effectuées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ou après consultation du CSE.

ARTICLE 10 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de la dernière des formalités de dépôt.

ARTICLE 12 - PORTEE DE L'ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 13 - REVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Marseille.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 15 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille. Enfin, la version anonymisée du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche d’activité de l’entreprise.

Fait à Marseille

Le 31 mai 2021

Pour la Société SNEF TELECOM, représentée par ………………., Directeur général

CFDT, ……………….en sa qualité de Délégué Syndical Central

CFE CGC, ………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central

CFTC, ………………. en sa qualité de Délégué Syndical Centra

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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