Accord d'entreprise "Accord portant sur le temps partiel annualisé" chez ORTHO NYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORTHO NYS et les représentants des salariés le 2021-04-19 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010407
Date de signature : 2021-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORTHO NYS
Etablissement : 87998835000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-19

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE

*****

Société ORTHO NYS

ENTRE LES SOUSIGNES :

ORTHO NYS

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée

Au capital social de 191 000 Euros

Siège social : 10, place François Blancho

44 600 SAINT-NAZAIRE

SIRET : 879 988 350 000 10

Représentée par …

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.

D'AUTRE PART

Préambule :

La société ORTHO NYS a une activité de praticiens dentaires – chirurgiens-dentistes et relève de la convention collective des cabinets dentaires pour les salariés qui ne sont pas dentistes et du code du travail pour les dentistes et compte un effectif de cinq salariés.

Il est rappelé que l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à quatre semaines suppose la conclusion d'un accord d’entreprise.

L’activité des cabinets dentaires est également marquée par les variations de fréquentation et la nécessité de pallier les absences du praticien titulaire et des collaborateurs.

C'est dans cet esprit que les signataires ont souhaité mettre en place un dispositif tendant à l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel.

Ainsi, s'appuyant sur l’article L. 3121 – 44 et suivants du Code du travail relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord organise l'aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période égale à l'année.

Les signataires du présent accord, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés embauchés à temps partiels, y compris les salariés en CDD embauchés au sein de l’entreprise de la société ORTHO NYS, à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.

L’annualisation peut concerner tous les salariés à temps partiel ou certains d'entre eux. Il convient cependant que les salariés à temps partiel dont la durée de travail est annualisée formalisent leur accord dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

Article 2 : Détermination de la période de référence

2-1 - Le principe

La période de référence est égale à une année calendaire et s’apprécie du 1er juin au 31 mai de chaque année.

2-2 - Bilan de la période de référence

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 3 : Durée du travail sur la période de référence et planning prévisionnel

La période de référence correspond à une année et la durée du travail doit être inférieure à 1 607 heures (y compris la journée solidarité) pour les salariés à temps partiels.

La période de référence s’apprécie du 1er juin au 31 mai de chaque année et un planning semestriel sera remis un mois à l’avance.

Article 4 : Durées maximales de travail

Il est rappelé qu'en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière : 10 heures

Durée maximale hebdomadaire : 34 heures

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.

Article 5 : Détermination des rythmes de travail

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 34 heures.

L'employeur informera tous les salariés par la remise d’un planning écrit contresigné des parties, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.

- un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Il précisera en outre les droits à repos compensateur éventuellement acquis par le salarié au titre des dispositions de l'article 6.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours calendaires à l'avance.

Ce délai peut être réduit à 3 jours pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que l’absence impromptue du chirurgien-dentiste titulaire ou la nécessité impérieuse d’intervenir pour une urgence dentaire.

Article 7 - Heures complémentaires

Article 7.1 : Heures complémentaires : Définition et fixation

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail.

Les heures complémentaires s’apprécient à l’issue de la période de référence.

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

Article 7.2 - Heures complémentaires : majoration

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires dans le cadre de leurs missions.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, conformément à l’article L. 3123-29 du code du travail.

Article 8 - Répartition de la durée du travail

La répartition des horaires de travail dans la journée du salarié à temps partiel s’effectue afin que la durée quotidienne minimale de travail soit de trois heures ininterrompues.

Lorsqu’il y a plusieurs plages d’interventions, la coupure ne peut être supérieure à deux heures

Article 9 - Égalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

Article 10 : Lissage de la rémunération

Sauf en cas d'incompatibilité avec les textes légaux et réglementaires d'une part et avec le mode de rémunération applicable aux salariés d'autre part, la société ORTHO NYS assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne multipliée par 52 et divisée par 12.

Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l'article 2 et déduction faite des complémentaires payées durant la période de référence.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.

Article 9 : Absences – Entrées et sorties en cours de période

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence lorsque la rémunération est lissée sont déterminées de la façon suivante :

- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

- La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer :

- Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et de leurs textes d'application ;

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ;

- En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 10 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du 1er juin 2021. Il pourra être révisé par accord entre les parties. Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalité prévues par la législation.

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

Article 11 : Ratification et publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord sera affiché dans l’entreprise le 15 mars 2021 et sera remis en mains propres à chaque salarié.

Un vote de ratification de l’accord est organisé le 30 mars 2021 à 17 heures dans la salle de réunion de l’entreprise situé 10, place François Blancho - 44 600 SAINT-NAZAIRE.

Il s’agit d’un vote à bulletin secret et les salariés auront à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Acceptez-vous la mise en place de l’accord sur le temps partiel annualisé ? ».

Une fois validé par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, le présent accord sera adressé pour dépôt en un exemplaire sur support papier, signé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction accompagné du procès-verbal du vote des salariés.

Le présent accord sera également déposé sous format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de la Loi du 8 août 2016.

Fait à

Le

Pour le personnel Pour l’entreprise

ANNEXE N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE :

LISTE DU PERSONNEL

SUIVENT LES SIGNATURES DES SALARIES :

NOM – PRENOM Date et signature des salariés ayant été consultés sur la mise en place de l’accord d’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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