Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les temps de travail et de repos" chez MTB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MTB et les représentants des salariés le 2020-08-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120006704
Date de signature : 2020-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : MTB
Etablissement : 88002483100013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-25

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Entre :

La société MTB,

Société par actions simplifiée capital de 1 000 euros,

inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro 880.024.831

dont le siège social est situé au 2 Rue Pierre Mendès -France – 69120 VAULX EN VELIN,

représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de PRESIDENT,

Et

Les salariés de la Société MTB,

consultés sur le projet d'accord,

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de CSE du fait de l’effectif de la société, la Direction de la Société MTB a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux temps de travail et de repos.

Cet accord s’inscrit dans le cadre suivant.

En suite du rapprochement opéré à l’été 2019 entre le groupe MTM et le groupe TRANSPORTS BESSON, ont été mises en œuvre différentes mesures de rationalisation et de réorganisation dans le cadre desquelles il a été créé la société MTB destinée notamment à accueillir les activités de comptabilité, facturation, gestion de la sous-traitance, gestion des Ressources Humaines et développement commercial.

Dans ce cadre, la société MTB a été constituée essentiellement par transfert conventionnel sans rupture de leurs contrats de travail d’anciens salariés de la société MTM Services.

La société MTM Services relevant du champ d’application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire prévoyant un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par année civile et par salarié (contingent légal), ces salariés disposaient dans leur quasi-intégralité de contrats de travail visant une durée contractuelle de travail de 39h/semaine.

Compte tenu de son activité, la direction de la société MTB a décidé d’appliquer à titre volontaire les dispositions étendues de la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques, à l’exception de celles relatives à la durée du travail, qui prévoient notamment, pour les non-cadres, un contingent annuel d’heures supplémentaire de 130 heures.

Bien que ces dispositions ne fassent pas partie de celles appliquées à titre volontaire par la société MTB, il lui est toutefois apparu opportun de lever toute source d’ambiguïté juridique sur ce point.

Par ailleurs, compte tenu des contrats de travail, établis du fait de « l’historique » sur la base d’une durée de travail de 39h/semaine, aucune heure supplémentaire ou presque ne pourrait dès lors être réalisée par les salariés au-delà de la durée contractuelle prévue, sans que le contingent d’heures supplémentaire annuel ne soit atteint.

Or, la société MTB intervenant principalement au profit des entreprises MTM et TRANSPORTS BESSON, lesquelles relèvent du secteur de la messagerie, des pics d’activité peuvent être amenés à se produire de manière ponctuelle, créant un besoin de recours aux heures supplémentaires car, dans ces situations, compte tenu de la technicité des fonctions présentes au sein de la société MTB, le recours à du personnel temporaire (CDD ou intérim) est rarement possible ou efficace.

C’est donc pour pallier ces contraintes que la société MTB doit impérativement pouvoir compter sur les heures supplémentaires de ses salariés afin d’assurer la continuité de service nécessaire au bon fonctionnement des sociétés MTM et TRANSPORTS BESSON, étant précisé que les salariés auront ainsi la possibilité d’augmenter ponctuellement leur nombre d’heures de travail et augmenter leur rémunération.

C’est dans ce contexte qu’il a été décider de proposer le présent accord fixant le contingent d’heures supplémentaires à un niveau supérieur à celui prévu par la Loi, et allouant à ce titre diverses contreparties aux salariés, en sus de la possibilité d’augmenter leur rémunération par la réalisation d’heures supplémentaires.

Pour les mêmes raisons et par souci d’égalité, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre des dispositions similaires concernant les éventuels salariés à temps partiel, afin de leur offrir la possibilité de majorer leur temps de travail, via la réalisation d’heures complémentaires, dans la limite légale maximale, c’est-à-dire à hauteur de 1/3 de leur durée contractuelle de travail.

Afin également de permettre aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat, il a été proposé de substituer aux congés d’ancienneté prévus par l’article 23 de la convention collective une prime d’expérience, tout en assurant aux salariés des garanties équivalentes, conformément aux dispositions de l’article L 2253-1 du Code du travail.

Enfin et concernant les temps de repos, corollaires naturels des temps de travail, il a été proposé la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération, et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

I – OBJET ET SYNTHESE

Le présent accord a pour objet de :

1°) concernant le contingent d’heures supplémentaires :

  • Fixer le contingent d’heures supplémentaires pouvant être réalisées par chaque salarié au titre d’une année civile à 300 heures, en lieu et place de celui prévu par la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques et le Code du Travail ;

  • Définir les modalités d’information et d’utilisation de la contrepartie obligatoire en repos acquise par chaque salarié dont le nombre d’heures supplémentaires réalisées dépasse le contingent de 300 heures ;

  • Mettre en place les contreparties accordées aux salariés bénéficiaires de l’accord, du fait de la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires d’entreprise à 300 heures.

2°) concernant les heures complémentaires :

  • Déterminer la limite des heures complémentaires pouvant être réalisées par les salariés à temps partiel ;

  • Fixer les majorations de rémunération applicables aux différentes heures complémentaires ;

  • Mettre en place différentes garanties au bénéfice des salariés à temps partiel dans l’organisation et la fixation de leurs durée et horaires de travail.

3°) concernant la mise en place d’une prime d’expérience se substituant aux congés conventionnels d’ancienneté :

  • Fixer les conditions d’attribution de la prime d’expérience ;

  • Déterminer les modalités de calcul de la prime d’expérience, afin de garantir aux salariés l’équivalence des avantages au sens de l’article L2253-1 du code du travail.

4°) concernant le compte Epargne Temps :

  • Définir les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires ;

  • Déterminer les conditions et limites d'alimentation et les modalités de gestion des droits ;

  • Prévoir les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise.

III – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

III.1 - FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

Le contingent annuel d'heures supplémentaires visé par l’article L.3121-30 et suivants du code du travail est fixé à 300 heures par année civile et par salarié visé dans le champ d’application de l’accord, quel que soit son statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre).

III.2 – IMPUTATION DES HEURES SUR CONTINGENT ANNUEL

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont exclusivement les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail, dans les conditions visées par les articles L3121-30 et suivants du Code du Travail.

III.3 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

a/Durée :

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà.

b/ Information des salariés :

Les salariés sont régulièrement informés des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos par une fiche mensuelle pouvant notamment être annexée au bulletin de salaire

Est précisé sur cette fiche le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint l’équivalent d’une journée de travail effectif, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.

c/ Modalités d’utilisation :

Le droit à utiliser effectivement la contrepartie obligatoire en repos acquise n’est ouvert qu’une fois comptabilisé un cumul minimum équivalent à une journée de travail effectif.

Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 mars de l'année suivant celle d'acquisition, sauf accord spécifique intervenant entre la société et le salarié concernant et permettant une utilisation différée des droits jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante.

Les demandes d’utilisation des droits à repos doivent être formulées dans le respect d’un délai de prévenance minimum de :

  • 1 jour demandé => 7 jours de délai de prévenance

  • Repos supérieur à 1 jour => 3 semaines de délai de prévenance

Toute demande présentée sans respect des délais de prévenance ci-dessus pourra être refusée sans motif.

En cas d’impératif de fonctionnement du service conduisant la Société à refuser la demande d’utilisation des droits présentée avec respect des délais de prévenance visés ci-dessus, la Société proposera au salarié concerné une ou de nouvelles dates d’utilisation dans le délai de 2 mois à compter de la demande présentée par le salarié.

Si, au 31 mars, tous les droits à repos acquis l’année civile précédente n’ont pas été utilisés ou fait l’objet d’un accord entre la société et le salarié pour une utilisation différée jusqu’au 30 juin suivant, la Société fixera d’autorité les dates d’utilisation des droits par le salarié. Le salarié sera alors informé de cette ou ces date(s) d’utilisation avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

IIII.4 - CONTREPARTIES A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT

En contrepartie de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires des salariés bénéficiaires du présent accord la Société attribue aux salariés de la société MTB différents avantages dont le maintien est toutefois étroitement lié à la persistance du présent accord de sorte que toute remise en cause de cet accord mettra un terme immédiat et automatique aux avantages décrits ci-après.

a/ Tickets restaurant :

La Société attribue aux salariés de la société MTB des tickets restaurant d’une valeur faciale de 5 € financés à raison de 50% par la Société et de 50% par le salarié, à raison de 18 tickets restaurants par mois. En cas d’absences, le nombre de tickets restaurant sera réduit au prorata.

b/Chèque Cadeaux :

Compte tenu de son effectif, les salariés de la société MTM ne bénéficient actuellement d’aucune prestation d’activité sociales et culturelles.

La Société attribue aux salariés de la société MTB inscrits aux effectifs le jour de leur attribution et justifiant à cette date d’une ancienneté, dans l’entreprise ou de groupe d’au moins 9 mois, des chèques cadeaux d’une valeur totale de 130 €, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

c/ Subrogation :

La Société s’engage à maintenir le dispositif de subrogation « testé » depuis le mois de juin 2020 afin de permettre aux salariés de bénéficier de l’avance par la Société MTB des indemnités journalières de sécurité sociale qui seront en conséquence directement perçues ensuite par la société MTB en lieu et place du salarié concerné.

IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES COMPLEMENTAIRES ET AU TEMPS PARTIEL

Le recours au temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires, constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, pouvant permettre à la Société de répondre à des besoins spécifiques pour certains emplois ou en matière d'organisation et aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

IV.1 – FIXATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Le contrat de travail doit prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires et en fixe le nombre maximum.

La limite maximale des heures complémentaires pouvant être réalisées est portée au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail.

Ces heures complémentaires ne doivent pas toutefois avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à celle de la durée légale du travail.

IV.2 – MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Toute heure complémentaire effectuée dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail est majorée à 10%.

Toute heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, prévue au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

IV.3 – GARANTIES APPORTEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

a/ Interruption quotidienne d’activité

Dans la mesure du possible, les horaires des salariés à temps partiel sont aménagés de manière à limiter les coupures d'activité au cours de leur journée de travail.

Pour les emplois à temps partiel, la journée de travail ne doit comporter qu'une seule interruption d'activité ne pouvant excéder 4 heures.

Si l'interruption d'activité excède 2 heures, le salarié concerné bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire minimum conventionnel brut.

b/ Durée minimale de travail

Sauf pour ce qui concerne le personnel d’entretien des locaux, le contrat de travail des salariés à temps partiel ne peut prévoir une durée de travail inférieure à 20h hebdomadaire ou l’équivalent mensuel ou annuel.

Cette durée minimale conventionnelle ne fait pas échec aux dérogations légalement prévues à l’article L 3123-7 du code du travail.

c/ Priorité d’affectation à un emploi à temps complet

Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant dans les conditions de l'article L. 3123-3 du Code du Travail.
La demande éventuelle d’affectation sur un poste à temps plein doit être adressée à la Société par Lettre Recommandée avec AR.

La société s’engage alors à y répondre dans le délai maximum d'un mois. En cas de refus, la réponse de la Société devra mentionner les raisons objectives qui conduisent à ne pas donner suite à la demande.

V – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUBSTITUTION DES CONGES CONVENTIONNELS D’ANCIENNETE PAR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’EXPERIENCE

En lieu et place des congés d’ancienneté, il est accordé aux salariés bénéficiaires une prime d’expérience selon les modalités suivantes garantissant aux salariés une parfaite équivalence des avantages au sens de l’article L 2253-1 du code du Travail.

V.1 – RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE

L’article 23 de la convention collective prévoit l’attribution de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes :

« Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

-  après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;

-  après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;

-  après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;

-  après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires ;

indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis non fériés et non chômés). »

V.2 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’EXPERIENCE EN SUBSTITUTION

a/ Bénéficiaires

Bénéficient de la prime d’expérience tous les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 5 ans au 31 mai de l’année de référence.

b/ Montant

La prime d’expérience s’établit en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié au 31 mai de l’année de référence, en pourcentage de la rémunération contractuelle brute du salarié (salaire de base + heures supplémentaires mensualisées éventuelles) applicable pour le mois de son versement :

Ancienneté Montant
5 ans 0.5 %
10 ans 1%
15 ans 1.5%
20 ans 2%

L’ancienneté acquise par le salarié est appréciée au 31 mai de l’année de référence.

Le montant de la prime d’expérience est fixé au prorata du temps de travail effectif du salarié au titre de l’année de référence, c’est-à-dire entre le 1er juin et le 31 mai de cette année de référence.

Dans ce cadre, sont toutefois assimilés à du temps de travail effectif les absences suivantes :

  • la période de congé de l'année précédente ;

  • les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d'adoption ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;

  • les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective ;

  • les périodes militaires obligatoires ;

  • les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical et pour événements familiaux ;

  • les périodes de stages de formation professionnelle ;

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

c/ Versement 

La prime d’expérience est versée aux salariés bénéficiaires avec leur salaire de juin suivant le 31 mai de l’année de référence.

Aucune prime d’expérience n’est due en cas de départ en cours d’année, même au prorata, sauf si la fin du contrat intervient entre le 31 mai de l’année de référence et la date habituelle de versement de la prime d’expérience, auquel cas la prime est versée dans son intégralité avec le solde de tout compte.

VI – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) :

VI.1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d'ancienneté.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

VI.2 – ALIMENTATION DU COMPTE

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit adresser à la Société une demande écrite sur le formulaire établi à cet effet.

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 19 jours ouvrés dans la limite de 5 jours ouvrés ;

  • Jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires, sans limitation ;

  • Jours de congés conventionnels dans la limite de 3 jours par an.

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.

Les éléments en temps sont convertis en numéraire lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article V-4 b/.

VI.3 – PLAFONDS

Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours.

La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 100 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

VI.4 – GESTION DU COMPTE

a/ Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en euros.

b/ Conversion des éléments lors de l’affectation au compte

Le nombre d'heures et/ou de jours de congé est converti en éléments monétaires, après avoir été préalablement convertis en jours ouvrés, lors de leur affectation au compte.
Les heures sont converties en jours ouvrés selon la formule suivante :

Nombre d'heures versées sur le compte × 1/8

Les jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés selon la formule suivante :

Nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Les droits sont déterminés selon la formule suivante :

Montants des droits = Nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de l'affectation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]

c/ Valorisation des éléments inscrits au compte

Les éléments monétaires inscrits au compte sont valorisés, selon les cas, à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos = sommes inscrites au compte à valoriser/ [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

d/ Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article V-4 c/.

VI.5 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié est informé une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

VI.6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

a/ Utilisation à l'initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde, sous réserve d’avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière, sous réserve qu’il remplisse l’ensemble des conditions suivantes :

  • être âgé d'au moins 61 ans ;

  • justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein

  • utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

La demande du salarié doit être formulée au moins 2 mois avant la date de départ effective par courriel à la Direction au moyen du formulaire établi à cet effet.

La date et la durée du congé doivent être préalablement validées par le responsable hiérarchique et la Direction.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Pendant le congé d’utilisation des droits, le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article V-4 c/.au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées en une seule fois et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

b/ Utilisation du compte en numéraire

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps à tout moment.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
La demande doit être formulée à la Société au moyen du formulaire établi à cet effet.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

VI.7 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit adressé à la Société.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est toutefois pas autorisée dans ce cas.

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

VII – DISPOSITIONS FINALES

VII-1- SUIVI DE L’ACCORD

En l’absence de CSE, le suivi de l'application de l'accord est confié à une "commission de suivi spéciale" composée de 2 salariés spécialement désignés à cet effet par les salariés, à l’issue d’un vote, à la majorité des votants.

Si, dans l’avenir, un CSE était mis en place, c’est ce CSE qui se substituerait alors automatiquement à la commission de suivi spéciale.

L’application du présent accord fait l’objet d’une réunion de suivi spécifique par l’organisme chargé de son suivi (commission spéciale ou CSE), au moins une fois / an.

VII.2 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION ET CLAUSE DE SAUVEGARDE

Le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour le même objet que les clauses qu’il comporte.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

De même, en cas de concours entre les dispositions du présent accord et des dispositions de la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques ou d’un accord national professionnel ou interprofessionnel portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.

En revanche, en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

VII.3 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par la société MTB ou les 2/3 de son personnel dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé dans cet accord.

En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 31 mai, sous réserve que notification écrite en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er janvier précédant.

En outre, le présent accord continuera alors de produire effet après le 31 mai jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.

VII-4– FORMALITES, PUBLICITE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par la Société MTB sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera adressé pour information à la commission paritaire compétente de la branche des Bureaux d'Etudes Techniques.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse et à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des bureaux d’Etudes Conseil.

L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.

Fait à Toulouse, le 25/08/2020

Pour MTB

XXX

Annexe : Procès-Verbal de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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