Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez LA CONCIERGERIE D'ALEXIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CONCIERGERIE D'ALEXIA et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003184
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA CONCIERGERIE D'ALEXIA
Etablissement : 88004255100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

LA SARL LA CONCIERGERIE D’ALEXIA

Dont le siège social est situé : 3, rue Charles de Gaulle – 88400 Gérardmer

Société représentée par sa Gérante, ……………………………….

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Titre 1 – Champ d’application territorial et professionnel 4

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 4

Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 4

Article 2.2 – Période de référence 4

Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif 4

Article 2.4 Programmation annuelle indicative et conditions de modifications des horaires 5

Article 2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail 6

Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif 6

Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif 7

Article 2.8 – Le contrôle de la durée du travail 7

Article 2.9 – Le décompte des heures 7

Article 2.9 – Accomplissement des heures complémentaires 8

Article 2.10 – Modalités de rémunération 8

Article 2.11 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période 9

Titre 3 – Dispositions finales 10

Article 3.1 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 10

Article 3.2 - Formalités à accomplir 10

Article 3.3 - Durée de l’accord 10

Article 3.4 - Révision de l’accord 11

Article 3.5 - Dénonciation de l’accord 11

Article 3.6 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 12

Article 3.7 - Interprétation de l’accord 12

Article 3.8 - Suivi de l’accord 12

Article 3.9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 12

PREAMBULE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords déjà conclus (art. 20 V).

L’activité de la SARL LA CONCIERGERIE D’ALEXIA étant liée aux saisons et à la fréquentation touristique, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En effet, la SARL LA CONCIERGERIE D’ALEXIA a une activité de conciergerie de location saisonnière. A savoir, la prise en main de la gestion opérationnelle des locations saisonnières en lieu et place du propriétaire et la réalisation de différents types de services à la demande des locataires.

La SARL LA CONCIERGERIE D’ALEXIA doit donc s’adapter à des variations d’activité importantes en fonction de la saison, des conditions climatiques, de la fréquentation touristique et de la conjoncture notamment.

Le 30 décembre 2020, la SARL LA CONCIERGERIE D’ALEXIA a conclu un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. Néanmoins ce dispositif ne s’applique qu’aux salariés embauchés à temps complet.

Ainsi, le présent accord prévoit un dispositif de temps partiel annualisé. Ce temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année est mis en place par un accord collectif conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, et s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l’article L. 3121-44 du code du travail.

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail pour les salariés à temps partiel, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, La SARL LA CONCIERGERIE D’ALEXIA a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés, équivalent temps plein que compte l’entreprise, La Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 13 juin 2022.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 30 juin 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord sera applicable au sein de la Société dont le siège social est situé 3, rue Charles de Gaulle – 88400 GERARDMER à l'ensemble des salariés à temps partiel à l’exclusion des salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un an.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de La Société qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

Article 2.2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence annuelle.

La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

A titre exceptionnel, pour l’année 2022, la période de référence commencera le 1er juillet 2022 et expirera le 31 décembre 2022.

Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.

En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires sauf application des dérogations légales.

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de La Société sera comprise selon le cas entre 1101.98 heures annuelles (soit 24 heures hebdomadaires) sauf application des dérogations légales et 1561.14 heures annuelles (soit 34 heures par semaine maximum).

Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

- 6.42 jours fériés

229.58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45.916 semaines par an

x 24 heures par semaine

1101,98 heures par an

Article 2.4 – Programmation annuelle indicative et conditions de modifications des horaires

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

  • Programmation indicative

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif.

Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

Par exception, pour l’année en cours, le programme indicatif couvrant la période allant de la date du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 sera annexé à l’avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes (liste non limitative) :

  • absence d'un salarié ;

  • variation et surcroît temporaire d'activité ;

  • réorganisation des horaires collectifs ou du service ;

  • travaux à accomplir dans un délai déterminé

  • travaux urgents ;

  • création d'un service.

Les modifications éventuelles pourront prendre une forme ci-après (liste non limitative) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail ;

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés ;

  • Changement des jours de travail dans la semaine ;

  • Répartition sur des demi-journées ;

  • Changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel doivent être indiquées dans le contrat de travail de tous les salariés à temps partiel, quelle que soit l’organisation de leur temps de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures.

En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.

En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.

Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.

Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34 heures hebdomadaires.

Si, sur l’année civile, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.

Article 2.8 – Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :

  • Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés ;

  • Les modifications apportées au programme de l’aménagement du temps de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.4.

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.9 – Le décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :

  • Contrôler le temps de travail des salariés ;

  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;

  • Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.

Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.

Par exemple, un salarié, qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 377 heures est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.

Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.

Détermination des h excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.

Article 2.9 – Accomplissement des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures).

En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.

Toutefois, La Société affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.

Article 2.10 – Modalités de rémunération

2.10.1 Principe du lissage de la rémunération et régularisation en fin de période annuelle

  • Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence.

Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

  • Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail devra être établi au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence pour chaque salarié.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi) devront être effectuées dans les mois suivants le bilan, et au plus tard avant la fin de la période de référence. A défaut, les heures non travaillées seront acquises au salarié.

Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter que cela se produise.

  1. Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;

- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.

Exemple 1 :

Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1 285,65 heures)

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 300h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 300/45,916 = 28.31h

  • Supplément de rémunération dû : 1 300 – 1 285,65 = 14,35 heures complémentaires à rémunérer à 10%. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième de la durée contractuelle

Exemple 2 :

Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1285,65 heures)

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 500 h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1500/45,916 = 32.67

  • Des heures complémentaires à 10% et 25 % seront dues

Supplément de rémunération dû : 1500 – 1285,65 = 214,35 heures complémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nb d’heures complémentaires à 10% sur la période : 128,565 (1/10 * 1285,65h)

Nb d’heures complémentaires à 25% : 85,79 h (214,35 – 128,56 h)

Article 2.11 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.

  • Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.

Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’h que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)

  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue

La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail

La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié notamment par la signature d’un avenant à leur contrat pour les salariés à temps partiel présents dans l’entreprise lors de la mise en place du présent accord.

Article 3.2 - Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.

Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera ténu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois.

Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

Article 3.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.4 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.6 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Article 3.7 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.8 - Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de douze mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 20, rue d’Amérique BP 244 – 88107 Saint-Dié-des-Vosges.

Madame ………………….. se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Gérardmer

Le 30/06/2022

Pour la SARL LA CONCIERGERIE D’ALEXIA

…………………………Gérante

Les salariés (PV de la consultation du 30 juin 2022)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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