Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL - SOCIETE LÏNGON CHÂTELET" chez LINGON BOOK CHATELET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINGON BOOK CHATELET et les représentants des salariés le 2021-05-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032579
Date de signature : 2021-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : LÏNGON BOOK CHÂTELET
Etablissement : 88011507600023 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Société LÏNGON CHÂTELET

Partie 1 – Dispositions communes

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à la boutique détenue par la société LÏNGON CHÂTELET sis au 9 rue Saint-Martin à PARIS (75004) définie comme une zone touristique internationale (ZTI) dont une ouverture dominicale en raison de son implantation dans une ZTI à compter du mois de juillet 2021.

Article 2 – Les collaborateurs concernés

Le présent accord s'applique à tous les collaborateurs, quel que soit leur poste de travail, des établissements commerciaux susvisés pouvant être concernés par une organisation du repos dominical par roulement.

Cette organisation par roulement n'est pas applicable aux stagiaires de la société.

Article 3 – Le principe du volontariat

Les parties signataires souhaitent réaffirmer le caractère particulier de la journée du dimanche dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.

En conséquence, les parties ont décidé de renforcer le principe du volontariat des collaborateurs susceptibles de travailler le dimanche.

Dans ce cadre, elles rappellent que LÏNGON CHÂTELET veillera à l'absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Toutefois, il est rappelé que LÏNGON CHÂTELET reste seule décisionnaire de l'opportunité de procéder à l'ouverture de sa boutique.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification, à l'exception des salariés à temps partiel ayant été recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche et qui font l'objet d'un traitement spécifiques prévu à l'article 3.3 du présent accord.

3.1. Le principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut être envisagé que sur la base du volontariat du salarié en fonction des besoins de l'entreprise ou du magasin concerné.

Les parties signataires souhaitent donc rappeler que tout collaborateur dispose d'un droit de refuser de travailler le dimanche sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

De même, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ni dans son évolution de carrière ou ses conditions de travail.

Ainsi, le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.

Sauf en cas d'exercice d'un droit de réversibilité du volontariat exposé à l'article 3.3, il est convenu que le volontariat du dimanche des collaborateurs implique leur engagement de travailler potentiellement le dimanche avant Noël.

3.2. L'expression et la réversibilité du volontariat

Seuls les salariés ayant exprimé leur accord peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Le volontariat de chaque salarié devra être formalisé, de manière non équivoque, par écrit avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.

Ainsi chaque début d'année civile, il sera remis à l'ensemble des collaborateurs le formulaire leur permettant de se positionner sur le travail le dimanche, qui devra être rendu à la direction, signé par le salarié trois semaines postérieurement à la remise du formulaire.

Pour les collaborateurs arrivés en cours d'année, le recueil du volontariat sera réalisé à son arrivée au sein de l'établissement.

Chaque salarié peut revenir sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche chaque année au mois de janvier, à la remise du formulaire envoyé par courrier à la direction.

A chaque début d’année, LÏNGON CHÂTELET s'engage à ne plus planifier le dimanche les salariés usant de la faculté de ne plus travailler le dimanche.

3.3. Le traitement particulier des salariés à temps partiel dont le travail le dimanche est expressément prévu

Le principe du volontariat garanti tel que défini aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord ne s'applique pas aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail prévoit expressément le travail du dimanche.

Le consentement des collaborateurs recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche est formalisé dans le cadre de leur contrat de travail.

3.4. L'organisation du travail dominical

La direction de la boutique LÏNGON CHÂTELET devra veiller au respect de l'équité dans la répartition du nombre de dimanches travaillés entre les différents volontaires, en fonction des besoins sur les différents postes de travail, et des responsabilités de chaque collaborateur.

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'employeur veille à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • – du niveau d'activité économique ;

  • – des emplois, qualifications et spécificités des salariés concernés.

Aucune décision en matière d'organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

Pour les personnes en situation de handicap, la direction s’engage à mettre en place des tâches spécifiques afin de rendre le travail du dimanche accessible à tous.

3.5. Le droit à l'indisponibilité ponctuelle des collaborateurs travaillant le dimanche de manière permanente

Il est rappelé que chaque salarié pourra s'absenter durant le temps nécessaire pour exercer son droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Ce temps sera alors considéré en absence autorisée non payée.

En vue de bénéficier de ce temps d'absence autorisée et afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'établissement, chaque salarié devra informer par écrit son manager de son souhait de s'absenter pour exercer personnellement son droit de vote au plus tard 2 mois avant la date du scrutin.

Partie 2 – Le régime applicable pour la boutique LÏNGON CHÂTELET ouverts le dimanche

Article 1 – Les contreparties salariales au travail dominical permanent

Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération spécifique définie comme suit :

  • — Pour tous les collaborateurs, les heures effectuées le dimanche feront l'objet :

    • – d'une majoration de 30 % sur la base de leur taux horaire brut de base.

Les contreparties salariales liées au travail le dimanche seront payées dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

Les salariés volontaires s’engagent à travailler un dimanche par mois.

Les salariés disposent de la possibilité de travailler plus d’un dimanche par mois sous réserve de l’accord de la direction.

Article 2 – La contrepartie en repos au travail dominical permanent

Chaque collaborateur privé de repos dominical bénéficie également d'une journée de repos compensateur équivalent en temps, correspondant obligatoirement à la journée travaillée le dimanche et donc au repos hebdomadaire non pris.

Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos compensateur sera attribué de manière non fractionnée par journée entière.

Cette journée de repos sera positionnée d'un commun accord entre le salarié et la direction.

A défaut d'accord, cette journée de repos sera positionnée par la direction.

Article 3 – Les garanties apportées à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d'échange sera réservé au cours de l'entretien annuel d'évaluation pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, la direction doit porter une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés en fonction des contraintes d'organisation de l'entreprise et du roulement des salariés.

A cet effet, la possibilité de travailler une demi-journée ou une journée entière le dimanche sera étudiée avec les salariés concernés, quels que soient leur statut ou leur classification, dès lors que l'établissement est ouvert toute la journée.

Le planning sera mis en place à compter du mois de juillet 2021 au terme duquel les salariés choisiront les dimanches où ils souhaitent travailler au moins deux mois avant la date de travail prévu.

Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, le planning définitif sera remis chaque mois aux salariés avec le bulletin de salaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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